Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
L'alinéa 146(16)b) s'applique-t-il à un second accord écrit de séparation?
Position Adoptée: Aucune
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait. Le contribuable n'est pas limité à un seul accord. Toutefois, toutes les conditions d'application de l'alinéa 146(16)b) de la Loi doivent être rencontrées.
XXXXXXXXXX 2002-014505
Michel Lambert
Le 25 juin 2002
Monsieur,
Objet : Accord écrit de séparation - Transfert de biens entre deux REÉR
La présente fait suite à votre fac-similé du 7 juin 2002 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 146(16)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") dans une situation spécifique. Le contribuable désire amender un accord écrit de séparation pour transférer à son conjoint, dont il vit séparé, un montant provenant de son régime enregistré d'épargne-retraite.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le transfert direct de biens accumulés dans un REÉR peut s'effectuer libre d'impôt en vertu de l'alinéa 146(16)b) si les biens ainsi transférés proviennent du REÉR avant son échéance et s'ils sont transférés à un REÉR ou un fonds enregistré d'épargne-retraite dont le rentier est l'époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait (ci-après le " conjoint ") du rentier du REÉR d'où origine le transfert. De plus, le rentier et son conjoint doivent vivre séparément et le transfert doit être effectué en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation visant à partager des biens en règlement des droits découlant du mariage ou de l'union de fait ou de son échec.
Nous sommes d'avis qu'un accord écrit de séparation qui modifie un précédent accord écrit de séparation entre le rentier d'un REÉR et son conjoint peut constituer un accord visé à l'alinéa 146(1)b) de la Loi si le dernier accord vise à partager les biens entre les parties en règlement des droits découlant du mariage ou de l'union de fait ou de son échec.
La question de savoir si un accord vise à partager les biens entre le rentier d'un REÉR et son conjoint en règlement des droits découlant du mariage ou de l'union de fait ou de son échec est une question de fait qui ne peut être résolue qu'en considérant tous les faits pertinents. Par conséquent, nous ne pouvons vous fournir une réponse définitive dans le cadre d'une demande d'interprétation technique. Nous serions toutefois disposés à analyser votre transaction dans le cadre d'une demande de décisions anticipées si vous nous soumettez tous les renseignements et documents pertinents. Pour plus de détails sur la manière de soumettre une demande de décisions anticipées, nous vous invitons à consulter la circulaire d'information 70-6R5 qui est disponible sur notre site internet à l'adresse www.ccra-adrc.gc.ca.
Tel que mentionné dans cette circulaire, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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