Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Des particuliers qui contrôlent une société transfèrent des immobilisations en faveur de la société. La société revend ces biens immédiatement après leur acquisition. Est-ce que les biens demeurent des immobilisations pour la société?
Position Adoptée:
Le transfert des biens, qui sont des immobilisations pour les particuliers qui contrôlent la société à laquelle ils les transfèrent, suivi de leur vente rapide n'aurait pas, en lui-même, comme résultat de modifier la nature des biens pour la société. Ces biens demeureraient des immobilisations pour cette société et le gain réalisé par la société, lors de la vente de ces biens, serait un gain en capital.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question 49 de la table ronde de la conférence de 1984 de l'Association canadienne d'études fiscales.
Partie de la réponse à la question 2.5 de la table ronde du congrès 1995 de l'Association de planification fiscale et financière.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2002-014126
Le 31 octobre 2002
Madame,
Objet: Nature du gain lors d'une vente de biens
La présente fait suite à votre fac-similé du 14 mai 2002 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant la nature du gain réalisé par une société lors de la vente de terres agricoles acquises de ses actionnaires. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Un particulier et son conjoint détiennent des terres agricoles qu'ils veulent vendre à des acheteurs déjà connus. Ces terres agricoles sont des immobilisations. Si les particuliers vendaient personnellement les terres agricoles, ils réaliseraient un gain en capital important.
Le particulier et son conjoint sont actionnaires d'une société et la contrôlent. Cette société a un solde important de pertes autres que des pertes en capital. Le particulier et son conjoint désirent transférer leurs terres agricoles en faveur de la société pour que celle-ci vende ces biens aux acheteurs non liés. Le transfert à la société s'effectuerait en utilisant les règles de roulement prévues au paragraphe 85(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Ainsi, la société réaliserait un gain lors de la vente des terres et appliquerait ses pertes à l'encontre de ce gain.
Vous nous indiquez qu'il n'y aura pas de restriction sur l'utilisation des pertes puisque la société a toujours été contrôlée par le particulier et son conjoint. Cependant, étant donné que le but principal du transfert des terres à la société est de minimiser l'impôt en bénéficiant des pertes de la société, vous désirez savoir si le gain réalisé par la société serait un revenu d'entreprise ou un gain en capital.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Dans une situation comme celle que vous nous mentionnez, notre position quant à la nature des biens détenus par la société après le transfert serait la même que celle que nous avons exprimée, en réponse à la question 49, lors de la table ronde tenue lors de la conférence de l'Association canadienne d'études fiscales en 1984.
À la question 49, on nous demandait quelle était notre position quant à la nature du gain réalisé par une société lors de la vente d'un bien acquis d'un particulier qui est son actionnaire majoritaire. Dans cette situation, le particulier qui détenait une immobilisation l'avait transféré à la société en utilisant les règles du paragraphe 85(1) de la Loi et la société avait revendu le bien peu de temps après son acquisition. On nous demandait plus spécifiquement si, dans une telle situation, le bien continuait d'être une immobilisation pour la société et si le gain réalisé lors de la vente par la société était un gain en capital.
En réponse à cette question, nous avons d'abord fait référence à la position qui avait été prise l'année précédente à l'effet que lorsque le transfert se fait à l'intérieur d'un groupe corporatif, nous étions prêt à accepter que le transfert s'effectue selon les règles prévues au paragraphe 85(1) de la Loi et à accepter que la nature du bien transféré n'est pas modifiée seulement en raison du transfert. Par la suite, nous avons indiqué que nous acceptions d'appliquer cette position générale dans une situation où un particulier transfère une immobilisation à sa société.
Par ailleurs, l'ADRC a reformulé cette position en réponse à la question 2.5 de la table ronde tenue en 1995, lors du congrès de l'Association de planification fiscale et financière, de la manière suivante : " cette position est à l'effet que généralement, lorsqu'une société fait l'acquisition d'un bien en vertu du paragraphe 85(1) d'une personne liée et le revend peu de temps après, le gain ainsi réalisé est un gain en capital et non un revenu d'entreprise si le bien constituait une immobilisation du cédant. "
Par conséquent, le transfert des biens, qui sont des immobilisations pour les particuliers, à une société que les particuliers contrôlent suivi de leur vente rapide par la société n'aurait pas, en lui-même, comme résultat de modifier la nature des biens pour la société. Ces biens demeureraient des immobilisations pour cette société et le gain réalisé par la société, lors de la vente de ces biens, serait un gain en capital.
Dans une situation comme celle que vous nous présentez, il faudrait toutefois s'assurer que les particuliers n'ont pas conclu d'accord de vente avec les acheteurs ou que la société n'agit pas seulement à titre de mandataire des particuliers.
De plus, il faut s'assurer que le paragraphe 69(11) de la Loi ne s'applique pas. Selon les informations que vous nous avez transmises, le particulier et son conjoint contrôlent la société. Par conséquent, la société serait une personne affiliée au particulier et à son conjoint conformément à l'alinéa 251.1(1)b) de la Loi. Le paragraphe 69(11) de la Loi ne s'appliquerait donc pas pour augmenter le produit de disposition des particuliers à la juste valeur marchande des terres.
Le paragraphe 69(11) de la Loi est une mesure anti-évitement spécifique qui fait en sorte que l'avantage que comporte le transfert avec report d'impôt ne puisse pas, dans certains cas, bénéficier aux personnes avec lesquelles l'auteur du transfert n'est pas affilié. Dans une situation comme celle que vous nous présentez où il n'y a aucune opération pour contourner l'application du paragraphe 69(11) de la Loi, nous sommes d'avis que le paragraphe 245(2) de la Loi ne s'appliquerait pas puisque la série d'opérations se traduirait par l'utilisation des pertes par une personne affiliée à celles ayant bénéficié du transfert avec report d'impôt et que cela ne constituerait pas un abus de la Loi lue dans son ensemble.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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