Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
PRINCIPALE QUESTION:
Un montant versé à titre de contribution financière à titre d'aliments selon l'article 684 du C.c.Q. peut-il être considéré comme une prestation désignée au sens du paragraphe 146.3(1)de la Loi?
Position Adoptée:
Oui, sauf à l'égard des montants libérés d'impôt au sens du paragraphe 146(1) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Des époux qui sont séparés mais non divorcés demeurent des époux aux fins de la Loi. Le montant est versé par suite du décès de l'Époux. Le montant rencontre la définition de remboursement de primes au paragraphe 146(1) de la Loi, sauf pour la portion du montant qui représente un montant libéré d'impôt. Le choix prévu à la définition de prestation désigné au paragraphe 146.3(1) de la Loi sera fait.
XXXXXXXXXX 2002-013923
Le XXXXXXXXXX 2002
Maître,
Objet : Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à vos lettres des XXXXXXXXXX et à nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX) concernant votre demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu au nom des contribuables mentionnés en titre.
Tous les renvois législatifs dans la présente font référence aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (la " Loi ").
DÉSIGNATION DES PARTIES
Aux fins de la présente, les noms des contribuables sont remplacés par les noms suivants :
XXXXXXXXXX La Succession
XXXXXXXXXX Le Décédé
XXXXXXXXXX L'Épouse
XXXXXXXXXX La Fiducie
XXXXXXXXXX La Liquidatrice
(es qualité d'unique liquidatrice
de la Succession)
LES FAITS
Notre compréhension des faits et des transactions projetées est basée sur les renseignements que vous nous avez soumis dans votre demande de décisions anticipées.
1. Le Décédé était résident du Canada au moment de son décès survenu le XXXXXXXXXX.
2. Le XXXXXXXXXX, le Décédé et l'Épouse se sont mariés sans contrat de mariage sous le régime légal de la société d'acquêts.
3. À son décès, le Décédé était marié à l'Épouse, sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un second contrat de mariage ayant pour but de modifier le régime matrimonial, reçu le XXXXXXXXXX devant XXXXXXXXXX, notaire à XXXXXXXXXX et dont copie a été enregistrée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de XXXXXXXXXX sous le numéro XXXXXXXXXX. Ce contrat de mariage contenait de plus une renonciation des époux à leur assujettissement aux dispositions relatives au patrimoine familial prévues au Code civil du Québec.
4. Depuis XXXXXXXXXX, le Décédé et l'Épouse ne cohabitaient plus ensemble sans que les procédures de divorce ou de séparation n'aient été entreprises.
5. Le Décédé et l'Épouse ont complété leurs déclarations de revenus en tant que personnes mariées à compter de XXXXXXXXXX jusqu'en XXXXXXXXXX inclusivement et par la suite, en tant qu'époux séparés étant donné l'absence de cohabitation.
6. À son décès, le Décédé était le rentier d'un fonds enregistré de revenu de retraite (le " FERR ") auprès de la Fiducie. À ce moment, la juste valeur marchande des biens du FERR était de XXXXXXXXXX $.
7. L'Épouse n'était pas désignée comme bénéficiaire du FERR du Décédé ni dans le contrat de FERR ni dans le dernier testament en vigueur du Décédé. Ni le dernier testament en vigueur du Décédé ni le contrat de FERR ne prévoyait que l'Épouse pouvait devenir le nouveau rentier du FERR par suite du décès du rentier.
8. L'Épouse n'était ni héritière ni légataire à titre particulier aux termes du dernier testament en vigueur du Décédé.
9. La juste valeur marchande des biens du FERR au moment du décès fut ajoutée au revenu du Décédé pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, conformément au paragraphe 146.3(6) de la Loi. La totalité de l'impôt résultant de cette inclusion fut acquittée par la Succession.
10. Durant l'année d'imposition XXXXXXXXXX, un montant de XXXXXXXXXX $ fut versé à la Succession par la Fiducie. Puisque ce montant avait déjà été inclus dans le calcul du revenu du décédé conformément au paragraphe 146.3(6) et à l'alinéa 56(1)t) de la Loi, aucun montant ne fut inclus dans le calcul du revenu de la succession pour son année d'imposition XXXXXXXXXX.
11. Le XXXXXXXXXX, l'Épouse a réclamé une contribution financière à titre d'aliments à la Succession telle que prévue aux articles 684 et suivants du Code civil du Québec à titre de créancier d'aliments pour un montant total de XXXXXXXXXX $ plus l'intérêt et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec. La requête en fixation d'une contribution financière à titre d'aliments, déposée par l'Épouse le XXXXXXXXXX, ne fait pas état du changement de régime matrimonial tel que mentionné au paragraphe 3 de la présente.
12. Le FERR dont le Décédé était rentier lors de son décès est toujours administré par la Fiducie dans l'attente de la présente décision anticipée.
13. Jusqu'à ce jour, aucune somme ne fut payée à l'Épouse en tant que contribution financière à titre d'aliments.
TRANSACTIONS PROJETÉES
14. La liquidatrice, de concert avec les héritiers et les légataires à titre particulier, consent à ce qu'une somme équivalente à la valeur du FERR au moment de sa liquidation soit versée par la Succession à l'Épouse en application des dispositions relatives à la survie de l'obligation alimentaire prévue au Code civil du Québec et ce, dans un délai n'excédant par les 36 mois suivant le décès.
15. L'Épouse accepte l'offre de la Succession de lui verser une somme équivalente à la valeur du FERR au moment de sa liquidation en règlement complet et final de toute obligation alimentaire pouvant lui être due.
16. La liquidatrice projette de verser directement à l'Épouse le produit total du FERR au moment de sa liquidation (incluant les revenus générés depuis la date du décès) et ce, en règlement complet et final de toute obligation alimentaire pouvant lui être due.
17. La Liquidatrice et l'Épouse désigneront conjointement le montant ainsi versé (à l'exception des montants qui constituent des montants libérés d'impôt au sens du paragraphe 146(1) de la Loi) à titre de prestation désignée de l'Épouse à l'aide du formulaire T1090 conformément aux dispositions prévues au sous-alinéa a)(ii) de la définition de prestation désignée au paragraphe 146.3(1) de la Loi.
18. L'attribution du montant total du FERR au moment de sa liquidation en tant que contribution financière à titre d'aliments en faveur de l'Épouse est conditionnelle au remboursement, par l'Agence des douanes et du revenu du Canada et par le ministère du Revenu du Québec, des impôts payés suite aux demandes de corrections des déclarations de revenu du décédé pour tenir compte du montant à déduire en vertu du paragraphe 146.3(6.2) de la Loi et de son équivalent provincial.
BUT DES TRANSACTIONS PROJETÉES
19. La Liquidatrice, les héritiers et légataires particuliers de la Succession ainsi que l'Épouse désirent fixer le montant de la contribution financière à titre d'aliments payable à cette dernière et la lui attribuer sous forme d'une somme forfaitaire provenant du FERR dont le Décédé était le rentier.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
20. Vous nous avez confirmé qu'à votre connaissance et à celle de vos clients, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décisions anticipées ne fait l'objet d'une étude par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, ni d'un avis d'opposition ou d'un appel se rapportant à une déclaration déjà produite par tout contribuable visé par la présente.
21. Le décédé demeurait au XXXXXXXXXX et son numéro d'assurance sociale était le XXXXXXXXXX. Il était desservi par le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et le Centre fiscal de XXXXXXXXXX.
22. Vous nous avez indiquée que la déclaration d'impôt de la Succession a été produite au Centre de traitement des déclarations des successions à XXXXXXXXXX. Le numéro de compte de la Succession est le XXXXXXXXXX. La Succession est desservie par le Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX.
DÉCISION DEMANDÉE ET RENDUE
Pourvu que l'énoncé des faits et des transactions projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les transactions projetées, nous confirmons ce qui suit :
A. Le montant qui sera versé à l'Épouse tel que décrit au paragraphe 16 de la présente (à l'exception du montant qui constituera un montant libéré d'impôt au sens du paragraphe 146(1) de la Loi) et qui fera l'objet de la désignation décrite au paragraphe 17 de la présente constituera une prestation désignée au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.
Cette décision est rendue sous réserve des conditions et restrictions générales énoncées dans la Circulaire d'information 70-6R4 que nous avons publiée le 29 janvier 2001 et nous lie pourvu que les transactions projetées soient complétées le ou avant le XXXXXXXXXX.
Veuillez accepter, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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