Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Est-ce qu'un placement français, à titre d' "assurance-salaire-vie", semblable à un REÉR
1. Ferait partie des biens étrangers aux fins du formulaire T1135?
2. Serait imposable au Canada?
Position Adoptée:
Selon les faits présentés,
1. Oui
2. Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon les termes de la Loi et de la Convention Canada-France
Le 31 juillet 2002
Bureau des services fiscaux de Montréal
Division des services à la clientèle
305, boulevard René-Lévesque Ouest, Section 471-1-1
Montréal (Québec) H2Z 1A6
À l'attention de Madame Carole Sicotte |
Administration Centrale
Section des opérations
internationales et des fiducies
Fouad Daaboul
(613) 957-2053
2002-013693 |
Convention Canada-France
La présente est en réponse à votre note de service du 25 avril 2002, ainsi qu'à nos conversations téléphoniques (Sicotte/Godin/Daaboul), par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après.
FAITS
Notre compréhension des faits est la suivante. Il existe en France une forme de placement "assurance-salaire-vie" dont les cotisations sont déductibles. Ce placement, qui est semblable à un régime enregistré d'épargne-retraite, est à l'abri de l'impôt en France, sauf que son retrait n'est imposable que s'il est effectué à l'intérieur des huit premières années de la contribution.
QUESTIONS
Vous nous demandez notre opinion dans les deux cas suivants :
Cas-1 :
Après que son détenteur ait immigré au Canada, un placement de cette nature fera-t-il partie des biens étrangers aux fins d'une déclaration visée par le formulaire T1135 - Bilan de vérification du revenu étranger?
Cas-2 :
Le retrait d'un tel placement après l'immigration au Canada de son détenteur serait-il imposable au Canada?
Puisque nous n'avons pas tous les détails relatifs à ce type de placement, ni ceux relatifs à la présente situation, nous sommes dans l'impossibilité de vous répondre de façon catégorique quant au traitement fiscal applicable. Cependant, nous vous offrons les commentaires généraux suivants :
Cas-1 :
Aux termes du paragraphe 233.3(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), un "déclarant" doit généralement présenter au Ministre une déclaration sur le formulaire prescrit, T1135, pour une année d'imposition au plus tard à une date prévue à ce paragraphe. En vertu du paragraphe 233.3(1) de la Loi, un "déclarant" est défini comme étant une "entité canadienne déterminée" dont le total du coût indiqué de ses "biens étrangers déterminés" dépasse 100 000 $ à un moment donné. Une "entité canadienne déterminée" est définie au paragraphe 233.3(1) de la Loi comme étant un contribuable qui réside au Canada au cours de l'année, autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas a)(i) à (viii). L'expression "bien étranger déterminé" est également définie au paragraphe 233.3(1) de la Loi comme incluant "les fonds ou le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l'étranger" en vertu du sous-alinéa a)(i).
Ainsi, dans la présente situation, le placement serait sujet à une déclaration sur le formulaire prescrit, T1135, dans la mesure où il est détenu par une "entité canadienne déterminée", il constitue un "bien étranger déterminé" au sens du paragraphe 233.3(1) de la Loi par l'effet du sous-alinéa a)(i), et le coût indiqué total des "biens étrangers déterminés" détenus par l'"entité canadienne déterminée" dépasse 100 000 $.
Par ailleurs, le coût indiqué du placement pour son détenteur relativement à la limite de 100 000 $ imposée par la définition d'"entité canadienne déterminée" sera déterminé soit en fonction de son coût d'acquisition, soit selon la règle prévue à l'alinéa 128.1(1)c) de la Loi dans le cas où le bien, qui a été acquis avant l'immigration au Canada de son détenteur, fait l'objet d'une disposition réputée en vertu de l'alinéa 128.1(1)b) de la Loi.
Le paragraphe 128.1(1) de la Loi s'applique lorsqu'un contribuable commence à résider au Canada à un moment donné. En vertu de l'alinéa 128.1(1)b) de la Loi, un tel contribuable est réputé avoir disposé de tous ses biens (sauf certains biens dans le cas où le contribuable est un particulier) immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à leur juste valeur marchande. Lorsqu'un bien est réputé avoir fait l'objet d'une disposition en vertu de l'alinéa 128.1(1)b) de la Loi, le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau le bien au moment de l'immigration, en vertu de l'alinéa 128.1(1)c) de la Loi, pour un coût égal à son produit de disposition.
Cas-2 :
Le paragraphe 1 de l'Article XVIII - Pensions et rentes de la Loi sur la Convention Canada-France en matière d'impôt sur le revenu (la "Convention") stipule que :
Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d'un État contractant et versées au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans l'État contractant d'où elles proviennent.
Le terme "pension" n'est pas défini dans la Convention. Cependant, l'article 5 de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu définit ce terme, mais uniquement quant aux paiements provenant du Canada.
Bien que ne sachant pas si le placement constitue ou non une pension en vertu de la législation interne de son État de source, soit la France, puisque l'ensemble des costisations dans ce type de placement représente uniquement des contributions des employés, il serait difficile de considérer le retrait d'un tel placement comme une pension aux fins de l'application du paragraphe XVIII(1) de la Convention ainsi qu'aux fins de la Loi.
D'autre part, le paragraphe 3 de l'Article XVIII de la Convention stipule que :
Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans l'État d'où elles proviennent. Le terme "rentes" désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
Puisque, selon les faits présentés dans la présente situation, le détenteur est en droit d'effectuer un retrait partiel ou total de son placement à tout moment, un tel retrait ne semble pas constituer une rente pour les fins du paragraphe XVIII(3) de la Convention.
Par ailleurs, l'Article XXI - Revenus non expressément mentionnés de la Convention prévoit que :
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils peuvent être imposés dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État...
Ainsi, en vertu de l'Article XXI de la Convention, le montant du retrait serait imposable uniquement au Canada et, par conséquent, l'excédent éventuel du montant du retrait sur le coût indiqué du placement, tel que discuté ci-dessus, serait inclus dans le calcul du revenu. Cependant, ce même montant pourrait également être imposable en France si le délai de détention prescrit par la législation Française de huit ans, allant de la date de la contribution du placement jusqu'à celle de son retrait, n'était pas respecté.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations les meilleures.
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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