Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce qu'un particulier réputé non-résident du Canada en vertu du paragraphe 250(5) doit déclarer ses revenus de toutes provenances dans sa déclaration de revenus.
Position Adoptée: Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Un particulier réputé être un non-résident en vertu de 250(5) n'est tenu de produire une déclaration que dans l'une ou l'autre des circonstances énumérées à 115(1)b) et, si une déclaration doit être produite, son revenu imposable doit être déterminé conformément à la section D (articles 115 et suivants).
XXXXXXXXXX 2002-013661
Éric Allard-Pouliot
Le 8 juillet 2002
Objet: Demande d'interprétation technique
Paragraphe 250(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 22 avril 2002 relativement au sujet susmentionné. Plus particulièrement, vous désirez savoir si un particulier réputé être un non-résident du Canada en vertu du paragraphe 250(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") est tenu de déclarer ses revenus de toutes provenances dans sa déclaration de revenus.
Un particulier qui est réputé être un non-résident du Canada en vertu du paragraphe 250(5) de la Loi n'est tenu de produire une déclaration de revenus que dans l'une ou l'autre des circonstances énumérées à l'alinéa 115(1)b). De plus, dans l'éventualité où une déclaration de revenus doit être produite par un particulier réputé non-résident en vertu du paragraphe 250(5) de la Loi, la détermination de son revenu imposable doit, en vertu du paragraphe 2(3), être effectuée conformément aux dispositions de la section D de la Loi (articles 115 et suivants). Par conséquent, un particulier qui est réputé ne pas résider au Canada de par l'application du paragraphe 250(5) de la Loi n'est pas tenu de déclarer ses revenus de toutes provenances.
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Alain Godin
Gestionnaire
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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