Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether a resident of the province of Québec paying a retiring allowance of $ 30 000 in 30 equal weekly payments of $ 1 000 should compute the amount to withhold from each instalment according to the rules in ss. 102(1) of the Regulations, subparagraph 103(4)(a)(i) of the Regulations or subparagraph 103(4)(c)(i) of the Regulations ?
Position: Ss. 102(1) of the Regulations.
Reasons: Ss. 102(1) and 103(4) of the Regulation can apply to a retiring allowance. Ss. 103(4) does not apply in this situation because the payment of the retiring allowance is not made in a lump sum. Ss. 102(1) applies since the payment of the retiring allowance is made by periodic payments.
Le 2 octobre 2002
Bureau des Services fiscaux de Laval Section des Réorganisations
Service à la clientèle des Sociétés et de l'Industries
3131, boul. St-Martin Ouest des Ressources
Laval QC H7T 2A7 Marc LeBlond
(613) 946-3261
À l'attention de Monsieur Pierre André Hébert
2002-013580
Déduction d'impôt sur paiements forfaitaires, Règlement 103(4)
La présente fait suite à votre lettre du 24 avril 2002 et à nos conversations téléphoniques (LeBlond/Hébert). Vous nous demandez lequel des taux de retenue prévus au paragraphe 103(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après "Règlement") devrait s'appliquer au paiement d'une somme forfaitaire par tranches échelonnées relativement à une allocation de retraite, dans la situation décrite ci-après. Nous comprenons que vous sollicitez nos commentaires pour répondre à une demande de la Commission des normes du travail du Québec concernant un tel paiement.
La situation
Un employeur doit verser, au cours de l'année 2002, une somme forfaitaire de 30 000 $ à titre d'allocation de retraite. La somme de 30 000 $ sera versée par tranches de 1 000 $ par semaine pour une période de 30 semaines de manière à ce que le paiement de cette somme n'occasionne pas de problèmes financiers à l'employeur.
Votre question et vos observations
Vous nous demandez si l'employeur doit retenir 5 % de chacun des paiements de 1 000 $, à savoir le taux qui s'applique lorsqu'un paiement est versé sous forme d'une somme forfaitaire qui ne dépasse pas 5 000 $, en vertu du sous-alinéa 103(4)a)(i) du Règlement, ou 15% de chaque tranche de 1 000 $ de la somme de 30 000 $, c'est-à-dire le taux qui s'applique lorsque le paiement versé sous forme d'une somme forfaitaire dépasse 15 000 $, en vertu du sous-alinéa 103(4)c)(i) du Règlement.
Vous faites valoir que le paragraphe 103(4) du Règlement prévoit qu'une retenue doit être faite selon le montant du paiement versé et que ce paragraphe n'exige pas qu'une retenue soit faite en fonction du montant cumulatif des paiements versés dans une année.
En général, le paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") oblige toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition un montant décrit dans les alinéas a) à t) à déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et qu'elle la remette au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire. Le montant versé à titre d'allocation de retraite doit faire l'objet d'une déduction ou d'une retenue, en vertu de l'alinéa 153(1)c) de la Loi. L'expression "allocation de retraite" est définie au paragraphe 248(1) de la Loi.
L'article 101 du Règlement assujettit, de façon générale, toute personne qui effectue un paiement d'un montant mentionné au paragraphe 153(1) de la Loi aux règles de la partie I du Règlement concernant les déductions de l'impôt (Articles 100 à 110 du Règlement). Les articles 102 et 103 du Règlement portent, selon leur intertitre, sur les paiements périodiques et les paiements non périodiques, respectivement.
L'article 102 du Règlement concerne le paiement de rémunération. D'après l'alinéa c) de la définition de "rémunération", au paragraphe 100(1) du Règlement, celle-ci comprend une "allocation de retraite". De façon générale, le calcul du montant à déduire ou à retenir d'un paiement de rémunération est prévu aux alinéas c) à i) du paragraphe 102(1) du Règlement.
On retrouve à l'article 103 du Règlement les taux qui doivent être utilisés pour calculer le montant à retenir ou déduire de certains paiements. Les paragraphes (1), (2) et (3) de l'article 103 du Règlement concernent le paiement d'une gratification ou d'une augmentation de rémunération avec effet rétroactif. Le paragraphe 103(4) du Règlement porte sur un paiement qui est versé sous forme d'une somme forfaitaire. Selon l'alinéa 103(6)e) du Règlement, l'expression "paiement d'une somme forfaitaire" s'entend, aux fins du paragraphe 103(4) du Règlement, entre autres, d'une "allocation de retraite".
Allocation de retraite
Il s'agit d'une question de fait de savoir si une somme reçue par un contribuable constitue une "allocation de retraite", au sens prévu au paragraphe 248(1) de la Loi. Cette question ne peut être décidée que par un examen des faits pertinents dans chaque situation.
Pour les fins de la présente, nous présumons que la somme qui doit être versée dans la situation donnée le serait à titre d'"allocation de retraite", au sens prévu au paragraphe 248(1) de la Loi. Également, nous présumons que la personne qui verserait cette somme serait l'ancien employeur du bénéficiaire de la somme forfaitaire, puisque selon sa définition, une "allocation de retraite" ne peut être reçue qu'au moment où l'employé prend sa retraite (ou que par la suite) ou après que l'employé a perdu sa charge ou son emploi.
Nous attirons votre attention sur le fait que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après "ADRC") a tranché la question de savoir si une somme reçue par une personne d'un ancien employeur en vertu de la Loi sur les normes du travail du Québec constitue une "allocation de retraite", au sens prévu au paragraphe 248(1) de la Loi, pour deux types d'indemnités. Dans le document 9605175, l'ADRC a établi que le paiement d'une indemnité de préavis, en vertu de l'article 83 de la Loi sur les normes du travail du Québec, ne constituait pas une "allocation de retraite" alors que, dans le document 9302437, l'ADRC a décidé qu'une indemnité pour congédiement sans cause juste et suffisante, octroyée en vertu de l'article 128 de la Loi sur les normes du travail du Québec, constituait une "allocation de retraite".
Vous trouverez de plus amples informations sur les allocations de retraite dans le bulletin d'interprétation IT-337R3.
L'application des paragraphes 102(1) et 103(4) du Règlement aux allocations de retraite
Puisque techniquement les paragraphes 102(1) et 103(4) du Règlement peuvent s'appliquer à une "allocation de retraite", au sens prévu au paragraphe 248(1) de la Loi, il est nécessaire d'établir lequel des deux s'applique dans une situation donnée.
Dans la situation que vous nous avez soumise, nous croyons que le paragraphe 102(1) du Règlement devrait s'appliquer aux paiements de l'"allocation de retraite", plutôt que le paragraphe 103(4) du Règlement.
En effet, à notre avis, le paragraphe 103(4) du Règlement ne pourrait s'appliquer dans la situation donnée, étant donné que le paiement de la somme forfaitaire de 30 000 $ à titre d'"allocation de retraite" ne serait pas effectué en un versement unique.
Par conséquent, nous croyons que dans la situation donnée, le paragraphe 102(1) du Règlement devrait s'appliquer étant donné que la somme globale de 30 000 $ serait versée par trente paiements périodiques de 1 000 $ échelonnés sur une période de trente semaines.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la
politique et de la législation
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