Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce qu'une remise de dette et d'intérêts consentie par une fiducie à l'un de ses bénéficiaires constitue un avantage au sens du paragraphe 105(1)?
Position Adoptée: Généralement oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Principe dégagé dans l'arrêt Cooper v. The Queen, 88 DTC 6525 (FCTD), ne s'applique qu'à l'égard de prêts sans intérêts ou à faible taux d'intérêts. Une remise de dette ou d'intérêts constitue généralement un avantage pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX 2002-013574
Éric Allard-Pouliot
Le 25 juillet 2002
Maître,
Objet : Demande d'interprétation technique
Paragraphe 105(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre fac-similé du 22 avril 2002 relativement au sujet susmentionné. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion en regard de l'application du paragraphe 105(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à la situation ci-après décrite.
Faits
Les faits énoncés dans votre demande et à l'égard desquels vous avez requis notre opinion s'établissent comme suit :
? Monsieur B est décédé en 1986, léguant l'universalité de ses biens à une fiducie exclusive en faveur de son épouse (la " Fiducie "), Madame C.
? En 1987, la Fiducie a prêté à Madame C une somme de 40 000 $, représentant la totalité du capital de la fiducie, pour qu'elle fasse l'acquisition d'une maison.
? En 2001, Madame C n'a pas effectué les remboursements du prêt (capital et intérêts) qui lui a été consenti par la Fiducie. Le montant d'intérêts que Madame C devait rembourser pour l'année 2001 est d'environ 1 500 $. La Fiducie n'a pas l'intention d'exiger de Madame C le paiement de ces sommes. Pour les fins de la présente, nous avons présumé que la Fiducie avait légalement fait remise à Madame C du paiement du capital et des intérêts afférents au prêt pour l'année 2001.
Question
En regard des faits ci-haut décrits, vous désirez savoir si, pour l'année 2001, il existe un avantage conféré à Madame C par la Fiducie en raison du fait que Madame C n'a pas effectué les remboursements (capital et intérêts) sur le prêt qui lui a été consenti par la Fiducie.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
De façon générale, le paragraphe 105(1) de la Loi prévoit que la valeur des avantages conférés à un contribuable par une fiducie ou en vertu d'une fiducie au cours d'une année d'imposition doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année. La seule décision rendue en regard du paragraphe 105(1) de la Loi est l'affaire Cooper v. The Queen, 88 DTC 6525 (F.C.T.D.). Dans cette affaire, la Cour a pris la position qu'un prêt sans intérêts ou un prêt à faible taux d'intérêts consenti par une fiducie à l'un de ses bénéficiaires ne constitue pas en soi un avantage pour les fins du paragraphe 105(1) de la Loi.
Cette position a été acceptée par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" Agence ") en regard de situations semblables à celle de l'affaire Coopers.1 Les motifs appuyant la décision rendue dans cette affaire justifient que son application soit limitée à des situations impliquant des prêts sans intérêts ou à faible taux d'intérêts. Les motifs du juge Rouleau se lisent comme suit, aux pages 6535-6 :
" My conclusion is instead based on the other factors discussed above, including the coexistence of subsections 15(1) and 15(2) of the Act. In my view, it is illogical to assume that these sections could be applied together without creating a perverse result. Any loan which escapes inclusion into income under subsection 15(2) must be understood to have escaped entirely whether interest-free or not, otherwise the purpose of the section is in part defeated. Furthermore, the later enactment of section 80.4 serves to confirm the fact that prior to 1977, loans to shareholders and employees described in the section did not attract income tax liability. [...]
Section 80.4 created new tax liability in the case of interest-free and low-interest loans to shareholders and employees. A careful method of the calculation of the value of this benefit was spelled out in the section. It was open to Parliament to include the value of low-interest loans from or under a trust into the ambit of this section, but after many years of deafening silence with respect to these "benefits", no word of direction was addressed to the trust situation and, more particularly, section 105. "
Pour ces motifs, la Cour a donc conclu qu'un prêt sans intérêts ou à faible taux d'intérêts ne constitue pas un avantage pour les fins du paragraphe 105(1) de la Loi.
Cette décision est cependant inapplicable en ce qui a trait aux remises de dette ou d'intérêts. En effet, quant aux remises de dette, les paragraphes 6(15) et 15(1.2) de la Loi laissent clairement entendre qu'elles constituent généralement un avantage pour les fins de l'alinéa 6(1)a) et du paragraphe 15(1) de la Loi.2 Compte tenu que l'alinéa 6(1)a) et les paragraphes 15(1) et 105(1) de la Loi utilisent tous trois le terme " avantages ", il s'ensuit qu'une remise de dette conférée à un contribuable par une fiducie constitue également un avantage pour les fins du paragraphe 105(1) de la Loi. Toutefois, lorsqu'il peut être établi, en fait et en droit, que l'article 107 de la Loi trouve application à l'égard d'une distribution de biens par une fiducie en raison du fait que le bénéficiaire a ordonné ou était d'accord avec cette distribution en contrepartie de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital de la fiducie, le paragraphe 105(1) de la Loi ne devrait pas trouver application. Une distribution de biens effectuée par une fiducie ne sera cependant assujettie à l'article 107 de la Loi que si elle a légalement effet et est effectuée en conformité avec les dispositions de l'acte de fiducie.
Compte tenu de ce qui précède, le non-remboursement par Madame C du capital du prêt consenti par la Fiducie pourrait, dans certaines circonstances, entraîner l'application du paragraphe 105(1) de la Loi. Cependant, dans la mesure où la remise de dette consentie par la Fiducie à Madame C était effectuée conformément aux dispositions de l'acte de fiducie et qu'elle donnait lieu à la disposition par Madame C d'une partie de sa participation dans la Fiducie, l'article 107 de la Loi, plutôt que le paragraphe 105(1), pourrait trouver application à l'égard de cette distribution. Dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 107(2) de la Loi étaient rencontrées, cette distribution n'entraînerait aucune conséquence fiscale pour Madame C ou la Fiducie.
En ce qui a trait aux remises d'intérêts, tel qu'il est indiqué au paragraphe 23 du Bulletin d'interprétation IT-421R2, elles constituent généralement un avantage pour les fins de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) de la Loi et, par analogie, pour les fins du paragraphe 105(1). Il pourra toutefois en être autrement lorsque le débiteur est en difficultés financières et est incapable de faire face à ses obligations et que l'arrangement aux termes duquel le créancier lui consent une remise d'intérêts n'est pas un simple subterfuge par lequel un avantage est conféré au débiteur par le créancier (voir l'arrêt M.N.R. v. Pillsbury Holdings Ltd., 64 DTC 5184 (Ex. Ct.)). Sous réserve de ce qui précède, la remise d'intérêts consentie par la Fiducie à Madame C entraînerait donc l'application du paragraphe 105(1) de la Loi.
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Alain Godin
Gestionnaire
Section des opérations internationales et des fiducies
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
ENDNOTES
1 Table Ronde de l'Association Canadienne d'Études Fiscales de 1990, question 24. Cette position a été réitérée, entre autres, en réponse à la question 10 de la Table Ronde de l'ACEF de 1991.
2 Voir également les arrêts McIlhargey v. The Queen, 91 DTC 5381 (F.C.T.D.), McArdle v. M.N.R., 84 DTC 1251 (T.C.C.), et De Waal v. M.N.R., 75 DTC 127 (T.R.B.), où il fut décidé qu'une remise de prêt constitue un avantage pour les fins de la Loi.
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