Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Dans la situation où un contribuable ne prend pas le congé prévu en vertu d'un régime de congé à traitement différé, à quel moment les montants différés doivent-ils être inclus dans le calcul du revenu du contribuable?
Position Adoptée:
Si l'entente rencontrait les conditions à l'alinéa 6801a) du Règlement au moment où elle a été conclue, les montants différés seraient imposables dans l'année où l'on sait que les conditions de l'entente ne seront pas rencontrées.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Texte de loi.
Le 8 mai 2002
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Division des industries
À l'attention de XXXXXXXXXX financières
L. J. Roy, CGA
2002-013573
Régime de congé à traitement différé
La présente fait suite à votre fac-similé du 22 avril 2002 par lequel vous nous demandez à quel moment des montants différés en vertu d'un régime de congé à traitement différé seront inclus dans le calcul du revenu du contribuable. Vous nous avez exposé la situation suivante.
Un contribuable a adhéré à un régime de congé à traitement différé en vertu duquel la période d'échelonnement était du 1er septembre 1994 au 1er septembre 1997 et le congé devait être pris du 1er septembre 1997 au 1er septembre 1998. Toutefois, l'employé a reçu de l'assurance-salaire du 17 avril 1995 au 8 avril 1996 et aucun montant n'a été différé durant cette période. L'employeur a différé des montants du salaire de l'employé durant la période du 1er septembre 1994 au 16 avril 1995 et du 9 avril 1996 et au 1er septembre 1998. Le congé avait été remis à une date ultérieure non définie et n'a jamais été pris. En outre l'employeur et l'employé avaient oublié les sommes ainsi différées. En 2002, l'employeur prévoit remettre à l'employé les montants différés durant la période 3 ans.
Un régime de congé à traitement différé qui satisfait toutes les conditions mentionnées à l'alinéa 6801a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après "le Règlement") au moment où il est constitué n'est pas considérés comme une "entente d'échelonnement de traitement", selon le sens donné à cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Les montants différés en vertu d'un tel régime sont inclus dans le calcul du contribuable dans l'année où ils sont reçus.
Le sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement prévoit, entre autres, que le congé doit débuter immédiatement après la période d'échelonnement et la période d'échelonnement ne doit pas excéder six (6) années de la date à laquelle elle a débuté. L'Agence permet que la période d'échelonnement soit prolongée de la date antérieurement convenue, du moment qu'elle n'excède pas six (6) années au total. De plus, en vertu du sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement, le régime doit prévoir que tous les montants détenus en vertu du régime soient versés à l'employé au plus tard à la fin de la première année d'imposition commençant après la fin de la sixième année de la période d'échelonnement.
Dans la situation où une entente en vertu d'un régime de congé sabbatique à traitement différé rencontrait toutes les conditions prévues au sous-alinéa 6801a) du Règlement mais que l'employeur ou l'employé ne les respecte pas ultérieurement, nous sommes d'avis que l'entente cesserait de rencontrer les conditions à ce moment et que la participation de l'employé au régime se termine. Ces conditions incluent l'exigence que le congé débute immédiatement après la période d'échelonnement qui ne doit pas excéder six années de la date à laquelle la période d'échelonnement a débuté. Dans une telle circonstance, les montants différés seraient imposables dans l'année où l'on sait que les conditions de l'entente ne sont pas rencontrées.
Veuillez noter que le sous-alinéa 6801a)(vi) du Règlement ne permet pas de prolonger l'inclusion des montants différés lorsque le congé n'a pas débuté dans le délai maximal permis au sous-alinéa 6801a)(i) du Règlement. Ce sous-alinéa vise à ce que les montants différés ne puissent pas être versés sur une période qui excède un an, ce qui pourrait être le cas pour un congé d'une période excédant un an.
Dans la situation que vous avez soumise, à moins que l'employé ait antérieurement décidé de ne pas prendre de congé ou que l'entente ne permettait pas que la période d'échelonnement soit prolongée, nous sommes d'avis que l'entente aurait pris fin au plus tard en septembre 2000 soit au moment où l'on peut constater que le congé ne sera pas pris. Donc, l'entente serait assujettie aux règles régissant les ententes d'échelonnement de traitement étant donné que les montants différés n'ont pas été versés à l'employé. Par conséquent, les montants différés seraient inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition 2000 en vertu du paragraphe 6(11) et de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Si vous déterminez que l'entente prend fin avant l'année 2000 selon l'une des situations susmentionnées, les montants différés seraient inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans ladite année.
Advenant que les exigences du règlement 6801a) n'étaient pas rencontrées au moment où l'entente a été conclue, nous sommes d'avis que cette entente constituait une entente d'échelonnement de traitement. Si tel est le cas, les montants différés devaient être inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans l'année où ils ont été différés et ce conformément au paragraphe 6(11) et à l'alinéa 6(1)a) de la Loi. En outre, l'alinéa 6(1)i) de la Loi prévoit l'inclusion des montants reçus cours d'une année en vertu d'une entente d'échelonnement de traitement qui excèdent les montants différés déjà inclus en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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