Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Déterminer si une entité constitue une fiducie pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Position Adoptée: Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Les trois certitudes nécessaires à l'existence d'une fiducie établie en vertu de la common law sont présentes.
Le 22 avril 2002
Madame Adèle St-Amour Direction des décisions en impôt
Section du financement et des régimes Division des opérations
Division du financement et des régimes internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt Éric Allard-Pouliot
(613) 957-2097
2002-013403
Demande d'interprétation technique: Statut d'une fiducie
La présente fait suite à votre demande verbale du 11 avril 2002 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous désirez savoir si l'entité crée aux termes de la Convention de fiducie intervenue le XXXXXXXXXX (la " Convention ") constitue une fiducie pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
La définition de " fiducie " prévue aux paragraphes 248(1) et 104(1) de la Loi ne permet pas d'établir dans quelles circonstances une entité sera considérée comme une fiducie aux fins de la Loi. Cette définition établit tout au plus qu'un arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens est réputé ne pas être une fiducie pour les fins de la Loi. Cette exception est cependant inapplicable en l'espèce compte tenu qu'aux termes de l'article 2 de la Convention les fiduciaires ont le pouvoir d'investir et de réinvestir le capital et les revenus de l'entité sans être limités aux placements autorisés aux fiduciaires par la loi. Les pouvoirs conférés aux fiduciaires aux termes de l'article 4 de la Convention appuient également une conclusion à l'effet que les fiduciaires désignés aux termes de la Convention n'agissent pas simplement en tant que mandataires de l'ensemble des bénéficiaires en ce qui a trait aux opérations portant sur les biens de l'entité.
La question de savoir si une entité constitue une fiducie pour les fins de la Loi doit être déterminée en fonction du droit civil ou de la common law, selon le cas. Selon l'information que vous nous avez transmise, la Convention serait régie par la common law. Pour qu'une fiducie soit validement créée en vertu de la common law, trois certitudes doivent être rencontrées, à savoir la certitude d'intention, de sujet et d'objet.
La certitude d'intention sera rencontrée lorsqu'il peut être établi que l'auteur de la fiducie avait bel et bien l'intention de créer une fiducie. Dans son ouvrage intitulé Law of Trusts in Canada, le professeur Waters s'exprime comme suit en ce qui a trait à la certitude d'intention :
" The words employed to set up a trust, therefore, must show that the transferee is to take the property not beneficially, but for objects which the transferor describes. " (p. 109)
En l'espèce, il nous apparaît que les termes de la Convention établissent clairement l'intention de XXXXXXXXXX de créer une fiducie aux termes de la Convention. À cet égard, il suffit de noter que l'article 1 de la Convention stipule que les biens détenus par les fiduciaires devront être gérés en conformité avec les dispositions du régime de retraite et qu'aucune partie de ces biens ne pourra être utilisée ou distraite à d'autres fins.
Quant à la certitude du sujet, elle réfère à la condition voulant que les biens faisant l'objet de la fiducie soient clairement identifiés ou soient susceptibles de l'être. De façon générale, cette condition sera rencontrée à partir du moment où des biens sont effectivement transférés aux fiduciaires par l'auteur de la fiducie. Pour les fins de la présente, nous avons présumé que des biens avaient effectivement été transférés par XXXXXXXXXX aux fiduciaires en conformité avec les dispositions de la Convention et que, par conséquent, cette condition était rencontrée en l'espèce.
La troisième certitude, à savoir la certitude d'objet, nécessite que les personnes en faveur de qui la fiducie est créée ou, selon le cas, l'objectif poursuivi par la fiducie, soient susceptibles d'être identifiées. Le professeur Waters s'exprime comme suit à la page 123 de son ouvrage intitulé Law of Trusts in Canada relativement à la certitude d'objet :
" Ascertainable is a somewhat ambiguous word, but in this context it means two things : first, that it is possible to determine, if the intended beneficiaries are not referred to by name but by a class description, whether any person is a member of that class, and, secondly, that the totality of the membership of that class is known. "
En l'espèce, il ressort de la Convention que les employés de XXXXXXXXXX seraient les bénéficiaires de la fiducie. En présumant que cette expression est définie dans le " Régime de retraite pour les employés et membres de : XXXXXXXXXX ", lequel fait partie de la Convention en vertu du premier Attendu, il nous apparaît que la Convention respecte la troisième certitude, à savoir la certitude d'objet. Tel ne serait cependant pas le cas dans l'éventualité où le terme " employé " n'était pas défini puisqu'il serait alors impossible de déterminer quelles sont les personnes faisant partie de ce groupe (anciens employés, nouveaux employés, etc.).
Compte tenu de ce qui précède, il nous apparaît dans les circonstances que vous seriez justifiés de considérer que l'entité créée aux termes de la Convention respecte les trois certitudes et constitue donc une fiducie pour les fins de la Loi. Cependant, la question de savoir si une entité constitue ou non une fiducie en vertu du droit civil ou de la common law étant une question de droit, vous pourriez souhaiter obtenir l'opinion des services juridiques à cet égard.
Veuillez noter qu'une copie de la présente note sera épurée aux termes des critères de la Loi sur l'accès à l'information et versée à la Banque d'accès à la législation (BAL) de l'ordinateur central de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. En outre une version épurée sera distribuée aux éditeurs commerciaux de publications fiscales aux fins d'inclusion dans leurs bases de données. Le processus d'épuration éliminera tous les renseignements non assujettis à la divulgation, y compris l'information qui pourrait dévoiler l'identité du contribuable. Si votre client désire obtenir une copie de la présente note de service, la version de la BAL peut lui être fournie, ou il peut demander une version épurée aux termes des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui ne supprime pas l'identité du client. Pour obtenir cette dernière version, vous devez en faire la demande à Mme Jackie Page, au (613) 994-2898. Une copie vous sera envoyée aux fins de livraison au client.
Veuillez agréer, Madame St-Amour, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur
Alain Godin, Gestionnaire
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction de la politique et de la législation
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