Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Comment établir le prix de base rajusté des actions lorsqu'un contribuable réalise une perte apparente.
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de loi.
XXXXXXXXXX 2002-013353
Michel Lambert
Le 19 juillet 2002
Monsieur,
Objet : Pertes apparentes
La présente fait suite à votre lettre du 6 avril 2002 dans laquelle vous soumettez un exemple concernant des transactions sur des actions qui sont des biens identiques. Vous nous demandez comment établir le prix de base rajusté (le " PBR ") des actions. Veuillez nous excuser du délai que nous avons mis à répondre à votre demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les pertes découlant de la disposition de biens identiques peuvent, selon les circonstances, constituer des pertes apparentes. Selon l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) une perte apparente est la perte d'un contribuable résultant de la disposition d'un bien dans le cas où les deux conditions suivantes sont rencontrées :
a) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique ( ci-après " le bien de remplacement ");
b) à la fin de la période visée à l'alinéa a), le contribuable ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement ou a le droit de l'acquérir.
Certaines exceptions s'appliquent à cette définition. Toutefois, ces exceptions ne semblent pas s'appliquer à votre exemple. De plus, cette définition fait référence à l'acquisition de biens par une personne affiliée du contribuable. Notre analyse suppose qu'aucune personne affiliée du contribuable n'a acquis un bien de remplacement.
Le sous-alinéa 40(2)g)(i) de la Loi stipule qu'est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d'un bien, dans la mesure où elle est une perte apparente. De façon générale, l'alinéa 53(1)f) de la Loi prévoit que le montant de la perte s'ajoute au PBR des biens de remplacement du contribuable.
Dans votre exemple, le contribuable a disposé de la totalité des actions qu'il possédait, soit 200 actions, le 15 mars et a acquis de nouveau 150 actions le 1er avril. Ces 150 actions constituent des biens de remplacement. À notre avis, la perte de 2 000 $ que le contribuable a subie sera en partie une perte apparente puisque le contribuable a acquis des biens de remplacement dans le période visée à l'alinéa a) ci-haut. La perte apparente sera de 1 500 $ soit 150/200 de 2 000 $.
Le PBR des actions acquises le 1er avril sera majoré du montant de la perte apparente. Puisque ces actions ont un coût de 1 875 $ (12,50 $ par action), le PBR sera de 3 375 $ (1 875 $ + 1 500 $) ou 22,50 $ par action ( 3 375 $/150 actions).
Le 20 avril, le contribuable dispose de 100 actions pour un montant de 3 750 $ (37,50 $ par action). Puisque le PBR est de 22,50 $ par action, le contribuable réalise un gain en capital de 15 $ par action, soit 1 500 $ en tout.
Le 1er mai, le contribuable acquiert de nouveau 250 actions pour 2 500 $. Le PBR des 300 actions qu'il détient à cette date est alors établi à 3 625 $ (50 actions à 22,50 $ et 250 actions à 10,00 $). Le PBR d'une action devient 12,08 $ (3 625 $/300 actions).
Le 1er octobre, le contribuable dispose de 200 actions à un prix de 5 $ chacune. Il réalise alors une perte de 1 416 $ ((200 actions à 5 $)-(200 actions à 12,08 $)). À cette date, le PBR des 100 actions restantes est de 1 208 $ (100 actions à 12,08 $).
Tel que mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas. De plus, la présente opinion suppose que les actions sont des immobilisations du contribuable.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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