Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question: Est-ce que l'acquisition d'une unité qui est composée d'un bail en propriété et d'un nombre d'actions de la société détenant l'immeuble est considérée comme étant une " habitation admissible" aux fins de l'article 146.01 de la Loi?
Position Adoptée: En général oui.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE: Situation particulière de fait pour laquelle nous avons déjà rendu des décisions positives pour les fins de la définition de " résidence principale " à l'article 54 de la Loi.
XXXXXXXXXX 2002-013314
L. J. Roy, CGA
Le 1er mai 2002
Monsieur,
Objet: Régime d'accession à la propriété ("RAP")
La présente est en réponse à votre lettre du 4 avril 2002 par laquelle vous nous demandez si vous êtes admissible à participer au RAP si vous achetez une unité qui est composée d'un bail en propriété et d'un nombre d'actions de la société détenant l'immeuble.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Les règles prévues à l'article 146.01 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") concernant le RAP permettent aux particuliers de retirer jusqu'à 20 000 $ de leurs régimes enregistrés d'épargne-retraite pour acheter ou construire une habitation admissible.
L'expression "habitation admissible" est définie au paragraphe 146.01(1) de la Loi comme un logement situé au Canada ou une part d'une coopérative d'habitation qui donne le droit de posséder un logement situé au Canada. La question de savoir si l'acquisition d'une unité composée d'un bail en propriété et d'un nombre d'actions de la société détenant l'immeuble est un logement est une question de fait et de droit.
Toutefois, nous avons dans le passé rendu des décisions anticipées à l'effet qu'une unité composée d'un bail en propriété et d'actions, indivisible en raison de l'effet combiné des statuts et règlements d'une société et du bail en propriété exclusive, et donnant à son détenteur le droit de jouir personnellement de l'unité d'habitation à laquelle elle se rattache serait un logement pour les fins de la définition de "résidence principale". Nous avons annexé une copie de la version épurée d'une décision rendue sur cette question. Ces décisions avaient été rendues sous réserve que les administrateurs de la société, en plus de ne pouvoir généralement pas verser de dividendes, ne puissent autrement payer ou procurer des revenus ou des avantages aux actionnaires pour leur bénéfice personnel. À notre avis, l'acquisition d'une telle unité pourrait se qualifier à titre d'habitation admissible pour les fins du RAP. La détermination de l'admissibilité d'une unité composée d'un bail en propriété et d'actions aux fins du RAP peut être faite dans le cadre d'une demande de décisions anticipées.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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