Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que le coût des travaux de revêtement d'un immeuble est une dépense de nature courante ou une dépense imputable au capital?
Position Adoptée:
Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2002-013274
Le 30 octobre 2002
Monsieur,
Objet: Travaux effectués à un triplex
La présente fait suite à votre lettre du 29 mars 2002 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la déductibilité des travaux entrepris pour contrer la détérioration de la façade d'un triplex. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Vous détenez un triplex qui contient un local commercial, un logement locatif et un logement dans lequel vous résidez. La partie dans laquelle vous résidez représente de 30 à 40% du triplex.
Votre triplex avait un problème majeur d'infiltration d'eau ce qui causait des dégâts à l'immeuble. Ce problème était dû à un vice caché de la façade puisque le ciment n'avait pas assez de durcisseur et s'effritait. Vous avez décidé de rénover la façade pour régler ce problème en installant de la brique rouge, le seul matériel permis pour votre quartier qui fait partie du patrimoine.
Vous désirez savoir si les travaux que vous avez entrepris seront des dépenses d'entretien déductibles de votre revenu.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Si vous utilisez votre immeuble en partie pour gagner du revenu d'entreprise ou de location et en partie pour des fins personnelles, vous n'aurez pas le droit de déduire dans le calcul de votre revenu d'entreprise ou de bien, les dépenses encourues à l'égard de la partie de l'immeuble qui est utilisée à des fins personnelles. Selon ce que vous indiquez dans votre lettre, cette partie serait de 30 à 40%.
Pour ce qui est des dépenses encourues à l'égard de la partie de l'immeuble qui est utilisée pour gagner du revenu d'entreprise ou de location, le montant de déduction auquel vous avez droit dans le calcul du revenu d'entreprise ou de location dépend de la caractérisation de la dépense à titre de dépense de nature courante ou à titre de dépense imputable au capital.
Si le coût de vos travaux de rénovation reliés au local commercial ou locatif est considéré comme étant une dépense de nature courante et si cette dépense est raisonnable, vous avez droit à une déduction complète dans le calcul du revenu d'entreprise ou de location. Cependant, si le coût des travaux représente plutôt une dépense imputable au capital parce que, par exemple, l'immeuble a été amélioré, le coût des travaux doit être ajouté au coût en capital de l'immeuble et amorti selon le taux prescrit, sous réserve des règles prévues au Règlement de l'impôt sur le revenu quant à la partie locative.
La Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ne donne pas de définition de " dépense de nature courante " ni de " dépense imputable au capital ". Toutefois, les tribunaux ont identifié un certain nombre de facteurs qu'il faut considérer afin de déterminer si une dépense est de nature courante ou imputable au capital. À cet égard, vous trouverez ci-joint le Bulletin d'interprétation IT-128R dans lequel sont exposées, au paragraphe 4, les lignes directrices basées sur ces facteurs qui peuvent servir aux fins de cette détermination.
Dans une situation comme la vôtre, il serait important de tenir compte de la deuxième ligne directrice, prévue au paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-128R, à l'effet que lorsqu'une dépense est engagée à l'égard d'un bien dans le seul but de le restaurer à son état d'origine, ce fait constitue une indication qu'il s'agit d'une dépense courante. Par contre, lorsqu'une dépense a pour résultat d'améliorer sensiblement le bien par rapport à ce qu'il était à l'origine, il faut alors considérer la dépense comme une dépense en capital. On entend généralement par " état d'origine ", l'état au moment où le bien a été acquis.
La question de savoir si une dépense est une dépense de nature courante ou une dépense imputable au capital est une question de fait sur laquelle nous ne pouvons pas statuer puisqu'elle requiert l'examen de tous les faits pertinents ce qui est généralement effectué par les Bureaux des services fiscaux lors d'une vérification. Nous ne pouvons donc pas vous confirmer que le coût des travaux que vous avez entrepris pour restaurer l'immeuble est une dépense de nature courante. Si suite à la lecture des commentaires généraux précédents, vous n'êtes pas en mesure de déterminer la nature de la dépense, nous vous invitons à communiquer avec le Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX afin qu'il puisse procéder à l'analyse de votre situation particulière.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
P.J.
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