Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que les "pompiers volontaires" peuvent profiter de l'exemption prévue au paragraphe 81(4) de la Loi?
Position Adoptée: Commentaires généraux sur ce qu'est un volontaire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position antérieure relativement à la définition de "volontaire"
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
2002-013270
Le 4 juin 2002
Monsieur,
Objet: Exemption des paiements pour services de volontaire - Paragraphe 81(4)
La présente est en réponse à votre lettre du 18 mars 2002 que nous avons reçue le 2 avril 2002 concernant une demande de décision anticipée relativement à l'exemption des paiements pour services de volontaire dans le cas de pompiers volontaires qui sont à l'emploi d'une municipalité.
Tel que mentionné au numéro 7 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, les décisions anticipées sont rendues seulement à l'égard d'opérations envisagées et non dans les cas d'opérations déjà complétées. Tel que nous l'avons indiqué dans la conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Landry) du 10 avril 2002, étant donné que votre demande ne porte pas sur une transaction proposée, nous ne pouvons pas y répondre.
Toutefois, nous pouvons vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires sont d'ordre général et pourraient, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 81(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") prévoit une exemption d'un maximum de 1 000 $ dans le calcul du revenu d'un particulier. Ce dernier doit, entre autres, être à l'emploi d'une municipalité à titre de pompier volontaire et exercer ses fonctions exclusivement à titre de volontaire.
Dans la plupart des cas, il peut être relativement simple d'établir si un pompier est employé, qui est son employeur et si ce pompier reçoit des montants de son employeur. Ce qui pose problème, c'est de déterminer si le pompier exerce ses fonctions à titre de volontaire. Cette responsabilité incombe à l'employeur puisqu'une telle décision doit être fondée sur l'ensemble des faits, que l'employeur est le seul à connaître.
Dans la situation que vous nous présentez, il est indiqué dans la convention collective que les employés en question sont des pompiers volontaires. Le terme "pompier volontaire" est défini au paragraphe 1(1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie de l'Ontario (ci-après, la "Loi contre les incendies") de la façon suivante :
"pompier volontaire" Personne qui fournit des services de protection contre les incendies soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, une allocation de formation ou une allocation de service. ("volunteer firefighter")
(notre soulignement)
Cependant, le fait d'être un pompier volontaire aux fins de la Loi contre les incendies ne fait pas en sorte que l'employé exerce nécessairement ses fonctions à titre de volontaire.
Il existe un bon nombre de définitions du terme "volontaire" auxquelles nous avons maintes fois fait référence étant donné que la Loi n'en donne pas de définition. Cependant, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a toujours maintenu qu'un volontaire est, à la base, une personne qui pose un geste par choix et de plein gré sans attendre de rémunération en retour de l'acte qu'elle pose. C'est donc un geste posé à titre gratuit. À cette fin, le législateur a prévu une exemption au paragraphe 81(4) de la Loi pour ne pas imposer (jusqu'à un maximum de 1 000 $) les volontaires qui reçoivent un dédommagement de leur employeur pour des dépenses personnelles engagées dans le cadre de leurs fonctions à titre de volontaire.
À notre avis, le niveau de rémunération est un critère important pour déterminer si une personne agit à titre de volontaire. Pour les fins de la Loi, si un pompier fournit ses services "bénévolement" (aucune rémunération), nous sommes d'avis qu'il aura agit à titre de volontaire. De plus, s'il reçoit une "rétribution symbolique", nous le considérerons généralement comme agissant à titre de volontaire car, dans ce cas, la rémunération est généralement un montant nominal. Le paragraphe 81(4) de la Loi pourraient donc s'appliquer dans ces situations si les autres conditions d'application du paragraphe sont respectées.
Cependant, la rémunération d'un pompier volontaire peut comprendre une "allocation de formation" et/ou une "allocation de service" et celles-ci pourraient ne pas être considérées comme des montants nominaux. Dans un tel cas, on doit comparer la rétribution d'un pompier volontaire à ce qu'un pompier régulier reçoit pour le même genre de travail. Dans le "Guide de l'employeur - Renseignements de base sur les retenues sur la paie", T4001, en parlant de l'application du paragraphe 81(4) de la Loi, on spécifie que : "L'exemption s'applique seulement si le montant payé pour les services rendus est un montant minime comparativement à ce qu'il en aurait coûté dans les mêmes circonstances pour faire exécuter le même travail par un employé régulier à temps plein ou à temps partiel." À notre avis, dans le cas où, sans être équivalent, le taux horaire d'un pompier volontaire serait comparable à celui d'un pompier régulier, le montant versé ne serait généralement pas considéré comme étant "minime" et le "pompier volontaire" ne serait pas considéré comme agissant à titre de volontaire pour les fins du paragraphe 81(4) de la Loi. Dans un tel cas, l'exemption du paragraphe 81(4) de la Loi ne s'appliquerait pas et ce, même si les autres conditions d'application du paragraphe étaient rencontrées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Le montant de votre dépôt vous sera envoyé sous pli séparé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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