Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Une cotisation d'un employeur à un RPDB sera-elle déductible de son revenu même si cette cotisation l'amène à réaliser une perte d'entreprise?
Position Adoptée: Oui, si toutes les conditions sont rencontrées.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: La Loi n'empêche pas un employeur de déduire une cotisation à un RPDB uniquement parce que la contribution entraîne une perte d'entreprise.
XXXXXXXXXX 2002-013261
Michel Lambert
Le 3 mai 2002
Monsieur,
Objet : Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)
La présente fait suite à votre fac-similé du 3 avril 2002 dans lequel vous demandez si une cotisation d'un employeur à un RPDB sera déductible de son revenu même si cette cotisation l'amène à réaliser une perte d'entreprise. Vous donnez l'exemple suivant : un contribuable réalise un bénéfice de 5 000 $ avant le paiement d'une cotisation de 9 000 $ au RPDB. Vous nous demandez si cette somme de 9 000 $ sera déductible dans le revenu du contribuable, de sorte qu'il réalisera une perte d'entreprise de 4 000 $.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 147(1) de la Loi définit un RPDB comme étant un régime de participation aux bénéfices (RPB) qui a été agréé par le Ministre. Selon le paragraphe 147(1) de la Loi, un RPB est notamment un mécanisme dans le cadre duquel un employeur fait à un fiduciaire, au profit de ses employés, des versements calculés en fonction des bénéfices de son entreprise. À cet égard, le paragraphe 147(16) de la Loi prévoit que lorsque les modalités d'un arrangement en vertu duquel un employeur effectue des paiements à un fiduciaire portent expressément que les paiements doivent être faits " sur les bénéfices ", un tel arrangement est réputé, pour l'application du paragraphe (1), en être un qui prévoit des paiements " calculés en fonction des bénéfices de son entreprises ".
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 77-1R4 du 30 décembre 1992, les cotisations peuvent être calculées en fonction des bénéfices ou payées sur les bénéfices. Dans le premier cas, le montant de la cotisation est exprimé comme un pourcentage des bénéfices pour l'année. Dans le deuxième cas, le montant de la cotisation peut être exprimé de différentes façons, et le terme bénéfices peut être défini comme les bénéfices pour l'année ou comme les bénéfices non distribués de l'année et des années antérieures. À notre avis, le terme " bénéfice " englobe le revenu net d'une entreprise, avant ou après impôt, et même, le cas échéant, d'autres bénéfices et sources de revenu.
Le paragraphe 147(2) de la Loi prévoit que le Ministre ne peut pas accepter d'enregistrer un RPB à moins qu'il ne réponde à certaines conditions. Parmi celles-ci, le RPB doit stipuler que seules les cotisations suivantes peuvent être versées :
- Les cotisations qu'un employeur verse, conformément aux modalités du RPB, au profit de ses employés bénéficiaires du RPB;
- Les montants transférés au RPB en vertu du paragraphe 147(19) de la Loi.
De plus, les cotisations à un RPDB doivent être versées conformément aux modalités du RPB à défaut de quoi le Ministre pourrait en retirer l'agrément conformément à l'alinéa 147(14)b) de la Loi qui l'autorise à agir ainsi lorsqu'une disposition du RPB n'est pas respectée.
Le paragraphe 147(8) de la Loi précise les conditions que doit rencontrer un employeur pour que le montant qu'il verse à un RPDB soit déductible de son revenu. Il faut notamment que le montant soit versé conformément aux modalités du régime. L'employeur doit verser le montant au fiduciaire du RPDB, au profit de ses employés bénéficiaires du RPDB, dans l'année ou dans les 120 jours suivant la fin de l'année. De plus, le montant ne doit pas avoir été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.
L'alinéa 20(1)y) de la Loi prévoit qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise, pour une année d'imposition, une somme payée par lui à un fiduciaire, en vertu du RPDB, ainsi que le permet le paragraphe 147(8) de la Loi.
À notre avis, la Loi n'empêche pas un employeur de verser un montant à un RPDP et de déduire ce montant dans son revenu du seul fait que ce paiement va créer une perte d'entreprise. Toutefois, les cotisations pour une année d'imposition doivent être calculées " en fonction des bénéfices " ou " payées sur les bénéfices " et être versées conformément aux modalités du régime. Elles doivent avoir été versées dans les délais prévus au paragraphe 147(8) de la Loi et ne pas avoir été déduites dans le revenu de l'employeur pour une année d'imposition antérieure.
Concernant votre exemple, nous sommes d'avis que le seul fait que la cotisation crée une perte d'exploitation de 5 000 $ n'aura pas pour effet d'empêcher l'employeur de contribuer au RPDB ou de déduire sa contribution dans son revenu pour l'année, si cette cotisation est par ailleurs déductible et si elle est conforme aux modalités du RPDB. La question de savoir si la contribution est conforme aux modalités du RPDB est une question de fait qui ne peut être résolue qu'en considérant tous les faits pertinents.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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