Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether the RDTOH should be reduced by the amount equal to the lesser of the amounts in 129(1)(a)(i) and (ii), where a dividend was paid by a corporation but no refund was received pursuant to 129(1) because the corporation's return was not filed within the 3 year prescribed period.
Position: Yes.
Reasons: The application of the law to the specific facts.
Le 28 juin 2002
CENTRE FISCAL DE SHAWINIGAN
À l'attention de: Mme Hélène Chaîné |
BUREAU PRINCIPAL
Division des réorganisations des
sociétés et de l'industrie des ressources
R. Gagnon
(613) 957-2108
2002-013242 |
Interaction entre l'alinéa 129(1)a) et le paragraphe 129(3)
La présente est en réponse à votre télécopie du 28 mars 2002 dans laquelle vous nous demandez si le compte de l'"impôt en main remboursable au titre de dividendes" ("IMRTD") d'une société au sens du paragraphe 129(3), doit être réduit dans une situation telle que décrite ci-dessous, en raison du paiement du dividende imposable.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente note de service sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Faits
1. PORTCO est une "société canadienne imposable" et une "société privée sous contrôle canadien" au sens des définitions prévues respectivement aux paragraphes 89(1) et 125(7).
2. PORTCO a payé un dividende imposable de 300 000 $ au cours de son année d'imposition qui s'est terminée le 31 décembre 1997.
3. Le montant du compte d'IMRTD de PORTCO au 31 décembre 1997, était de 200 000 $.
4. PORTCO n'a pas produit sa déclaration de revenu pour son année d'imposition 1997 dans les trois ans suivant la fin de cette année d'imposition. PORTCO n'avait aucun impôt à payer de la partie I pour son année d'imposition 1997.
5. Compte tenu que PORTCO n'a pas produit sa déclaration de revenu pour son année d'imposition 1997 dans les trois ans suivant la fin de cette année d'imposition, l'ADRC n'a payé aucun montant à PORTCO en vertu du paragraphe 129(1), relativement à son année d'imposition 1997.
À notre avis, lorsqu'une société a payé un dividende imposable, le montant de son compte d'IMRTD doit être réduit du remboursement auquel la société aurait droit en vertu du paragraphe 129(1) si elle avait produit sa déclaration à l'intérieur du délai de trois ans prévu au paragraphe 129(1), et ce même si l'ADRC n'a pas payé un montant à la société en vertu du paragraphe 129(1). Pour les fins du paragraphe 129(3), nous croyons que le "remboursement au titre de dividendes" désigne la somme égale au moins élevé des montants prévus au sous-alinéas 129(1)a)(i) et (ii).
Par conséquent, dans la situation décrite ci-dessus, le montant du compte d'IMRTD de PORTCO pour son année d'imposition 1998, serait réduit par le remboursement au titre de dividendes de 100 000 $ qu'aurait effectué l'ADRC si PORTCO avait produit sa déclaration de revenu conformément à l'alinéa 150(1)a).
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations les meilleures.
Maurice Bisson, CGA
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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2
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