Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: In a given fact situation, whether a property could be included in Class 10 of Schedule II of the Income Tax Regulations.
Position: Part Class 10 and part Class 8.
Reasons: CCRA's position in IT-285R2 on the meaning of the expression "automotive equipment" in paragraph (a) of Class 10 and CCRA's position
in IT-317R on the meaning of the expression "radiocommunication" in paragraph (j) of Class 8.
XXXXXXXXXX
2002-013239
Marc LeBlond
Le 6 novembre 2002
Monsieur,
Objet : Catégorie 10 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 3 avril 2002 et à nos conversations téléphoniques (LeBlond/XXXXXXXXXX). Vous nous demandez si un robot télécommandé pourrait être un bien amortissable de la catégorie 10 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après "Règlement") dans la situation décrite ci-après.
La situation
- Une personne exploite une entreprise d'inspection et d'entretien de conduits de systèmes de ventilation et d'égout.
- L'inspection de ces conduits est exécutée à l'aide d'un robot conçu pour cette fin.
- Le robot fut acquis, soit en l'an 1999 soit en l'an 2000, à un prix de 7 000 $.
- Le robot a les caractéristiques suivantes :
1. Constitué d'un châssis ;
2. Muni de 4 roues ;
3. Se meut de soi-même par l'action d'un moteur incorporé ;
4. Équipé d'un appareil vidéocassette de type VHS qui est fixé au châssis ;
5. Se commande à distance par une télécommande sans-fil qui actionne sa propulsion ; et
6. Sa trajectoire est guidée par un opérateur à l'aide de la télécommande et d'une télévision.
Les circonstances particulières mentionnées dans votre lettre semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable spécifique. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après "ADRC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
D'une façon générale, la question de savoir si un bien amortissable pourrait être d'une catégorie particulière de l'annexe II du Règlement ne peut être décidée qu'après un examen des faits pertinents dans une situation donnée.
Les biens compris dans la catégorie 10 de l'annexe II du Règlement en vertu de l'alinéa a) sont les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués par le matériel automobile, y compris un autobus à trolley, mais non (i) une voiture de chemin de fer automobile acquise après le 25 mai 1976, (ii) une locomotive de chemin de fer, ou (iii) un tramway.
La Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et le Règlement ne définissent pas l'expression "matériel automobile". La position de l'ADRC sur le sens de cette expression, telle qu'énoncée au numéro 4 du bulletin d'interprétation IT-285R2, est comme suit :
4. Certaines expressions utilisées dans le Règlement pour décrire les biens peuvent avoir un sens plus large que leur sens ordinaire. Par exemple, l'expression "matériel automobile", dans la catégorie 10 de l'annexe II, comprend les moteurs hors-bord et les véhicules se déplaçant sur un coussin d'air, communément appelés "aéroglisseurs" (hovercraft).
Les biens compris dans la catégorie 8 de l'annexe II du Règlement en vertu de l'alinéa j) sont les biens non compris dans les catégories 1, 2, 7, 9, 11 ou 30 qui sont constitués par des biens non compris dans l'une ou l'autre des catégories qui constituent de l'équipement de radiocommunication acquis après le 25 mai 1976.
La Loi et le Règlement ne définissent pas l'expression "équipement de radiocommunication". La position de l'ADRC sur le sens du terme "radiocommunication", telle qu'énoncée au numéro 2 du bulletin d'interprétation IT-317R, est comme suit:
2. En vertu de la Loi d'interprétation, le terme "radiocommunication" désigne la transmission, l'émission ou la réception de signes, de signaux, d'inscriptions, d'images, de sons ou tout autre genre de communication par l'entremise d'ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 gigacycles/secondes propagées dans l'espace sans orientation artificielle. Le matériel de radiocommunication comprend donc le matériel de télévision et de radar.
Le bulletin d'interprétation IT-317R donne comme exemple de matériel de radiocommunication, au numéro 4 b) :
b) le matériel de radiocommunication qui est installé dans des véhicules, de la machinerie ou de l'équipement, à condition de ne pas constituer une installation fixe ou de n'être pas considéré comme du matériel inclus dans une autre catégorie .... Les émetteurs et récepteurs radio installés dans les taxis sont un exemple de matériel de radiocommunication faisant normalement partie de la catégorie 8;
En général, l'ADRC considère que le matériel fixé à un châssis automobile d'une manière à en devenir une partie intégrante devrait constituer un bien amortissable de la même catégorie de l'annexe II du Règlement que celle du bien qui le transporte. Que le matériel puisse être détaché ou non du châssis automobile n'est qu'un des critères à considérer pour déterminer si le matériel est une partie intégrante de celui-ci. Il serait aussi nécessaire de considérer si le matériel a été conçu pour demeurer sur le châssis automobile.
À notre avis, dans la situation donnée, il semble que la télécommande et le téléviseur utilisés pour guider le robot constituent de l'équipement de radiocommunication et il se pourrait que l'appareil vidéocassette et possiblement d'autres équipements installés sur le robot en soient également. Par conséquent, il semble que dans la situation donnée, il serait nécessaire de ventiler le coût du robot supporté par le contribuable entre les biens amortissables de la catégorie 10 et ceux de la catégorie 8 de l'annexe II du Règlement.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la
politique et de la législation
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