Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Un montant de salaire rétroactif découlant d'un accord conclu entre une commission scolaire et une enseignante lors d'un règlement hors cour est-il un " montant admissible " aux fins de cette définition au paragraphe 110.2(1) de la Loi?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Un " montant admissible " doit, entre autres, être reçu en exécution
1. d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent,
2. d'une sentence arbitrale ou
3. d'un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire.
L'accord conclu entre les parties n'était pas en vertu de l'une des trois conditions décrites précédemment dans la définition de " montant admissible ".
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2002-013091
Le 17 octobre 2002
Monsieur,
Objet: Paiement forfaitaire rétroactif
La présente fait suite à votre fac-similé du 25 mars 2002 dans lequel vous nous demandez si le formulaire T1198 " État d'un paiement forfaitaire rétroactif admissible " doit être complété par la Commission scolaire XXXXXXXXXX suite aux sommes qu'elle a versées à une enseignante lors d'un règlement hors cour d'un grief en XXXXXXXXXX. Un accord a été conclu entre la commission scolaire et l'enseignante lui reconnaissant deux échelons additionnels rétroactivement au XXXXXXXXXX et lui donnant droit de recevoir un ajustement de salaire rétroactif lequel fut payé en deux versements au cours de l'année XXXXXXXXXX.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 110.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") prévoit une déduction dans le calcul du revenu imposable pour certains paiements forfaitaires. Pour se qualifier, les paiements doivent satisfaire la définition de " montant admissible " au paragraphe 110.2(1) de la Loi. Cette définition requiert, entre autres, que le montant soit reçu en exécution :
1. d'une ordonnance ou d'un jugement d'un tribunal compétent,
2. d'une sentence arbitrale ou
3. d'un contrat par lequel le payeur et le particulier mettent fin à une procédure judiciaire.
À notre avis, cette dernière expression, mentionnée au point 3, réfère à une poursuite ou toute autre procédure autorisée par une loi pouvant être exercée en cour ou devant un tribunal compétent pour acquérir un droit ou forcer la réparation d'un préjudice.
Selon notre compréhension, suite au dépôt d'un grief, des discussions sont entreprises entre le syndicat par l'entreprise de son représentant syndical, l'employeur et l'employé dans le but de régler le différend avant de le soumettre à l'arbitrage. Le règlement d'un grief avant l'arbitrage constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec (ci-après le " C.C.Q. "). Selon l'article 2631 du C.C.Q., la transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
À notre avis, le montant de salaire rétroactif, découlant du contrat conclu entre la commission scolaire et l'enseignante lors du règlement hors cour, n'est pas un " montant admissible " aux fins du paragraphe 110.2(2) de la Loi puisqu'il n'est pas reçu en vertu de l'une des trois conditions ci-haut mentionnées mais semble plutôt découler d'un contrat résultant d'une négociation. Le formulaire T1198 n'aurait donc pas à être complété.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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