Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
1. Est-ce que les cadeaux suivants seraient admissibles à la nouvelle politique sur les cadeaux ?
a) un certificat-cadeau non remboursable;
b) un certificat-cadeau non remboursable dont le solde suite à un achat est converti en
un second certificat-cadeau;
c) une carte à puce ayant une valeur prédéterminée.
2. Est-ce que les cadeaux suivants offerts par un employeur à ses employés sont déductibles:
a) l'achat d'un repas ou d'un billet de spectacle;
b) un abonnement à un club de loisirs ou de sports.
Position Adoptée:
1 a) Non
b) Non
c) Non
2. a) Oui, à 50% s'il s'agit d'un cadeau admissible à la nouvelle politique sur les cadeaux
b) Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.a) b) & c) Tous ces cadeaux sont des articles qui peuvent être utilisés au même titre que de l'argent comptant.
2. a) et b) Ces différents cadeaux sont des dépenses visées par des dispositions spécifiques de la Loi pour l'employeur. Qu'ils soient donnés ou non en cadeau à des employés ne change pas l'application de ces dispositions.
Le 6 août 2002
Bureau des services fiscaux de Laval Administration centrale
Services aux entreprises N. Deslandes, CGA
(613) 957-8961
Attention: Ms. Céline Thibault
2002-013089
Demande d'interprétation technique: Cadeaux aux employés
La présente est en réponse à votre note de service du 21 mars 2002, à laquelle vous avez joint une lettre reçue d'une firme comptable qui désire obtenir des éclaircissements concernant la nouvelle politique énoncée dans la publication Nouvelles Techniques no 22 à l'égard des cadeaux et des récompenses accordés par un employeur aux employés. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Ils vous ont soumis les questions suivantes:
1. Est-ce que les cadeaux suivants seraient admissibles à la nouvelle politique sur les cadeaux faits par l'employeur:
a) un certificat-cadeau non remboursable;
b) un certificat-cadeau non remboursable mais qui, lorsqu'utilisé pour l'achat d'un bien d'une valeur inférieure à la valeur de ce certificat-cadeau, donne droit à un second certificat-cadeau d'une valeur équivalente à la différence entre le coût du bien et la valeur du certificat-cadeau initial;
c) une carte à puce ayant une valeur prédéterminée de laquelle on diminuerait la valeur de tout achat effectué par l'employé. Tout solde, s'il y a lieu, peut être utilisé plus tard lors d'achats subséquents mais ne peut pas être converti en argent comptant.
2. Est-ce qu'un employeur qui offrirait les cadeaux suivants à ses employés pourrait les déduire dans le calcul de son revenu d'entreprise selon la nouvelle politique sur les cadeaux:
a) l'achat d'un repas ou d'un billet de spectacle;
b) un abonnement à un club de loisirs ou de sports.
Question no 1:
Selon notre nouvelle position énoncée dans la publication Nouvelles Techniques no 22, les employeurs peuvent donner aux employés, libre d'impôt, deux cadeaux non monétaires par année pour des occasions spéciales telles que Noël, un anniversaire, un mariage ou un autre évènement semblable en autant que le coût total des cadeaux pour l'employeur par employé ne dépasse pas 500 $ par année. En plus, les employeurs pourront donner aux employés, libres d'impôt, deux récompenses non monétaires par année en reconnaissance de certains accomplissements relatifs à l'emploi tels que l'atteinte d'un certain nombre d'années de service, la rencontre ou le dépassement des exigences en matière de sécurité ou l'atteinte d'autres objectifs semblables en autant que le coût total de ces récompenses pour l'employeur par employé ne dépasse pas 500 $ par année.
Un des objectifs visés par cette nouvelle politique est de faciliter la tâche aux employeurs dans la mesure où elle leur enlève l'obligation de déterminer la juste valeur marchande de menus cadeaux et récompenses, ce qui s'avère être un exercice des plus subjectifs lorsque, entre autres, le cadeau ou la récompense porte le logo de la société.
Dans cette optique, notre nouvelle politique ne s'applique pas à des cadeaux et à des récompenses en espèces ou en quasi-espèces puisque généralement, la détermination de leur valeur est relativement simple. Dans la publication Nouvelles Techniques no 22, on mentionne à titre d'exemple que les chèques-cadeaux, les pépites d'or ainsi que tout autre article qui peut être facilement converti en argent ne seraient pas visés par la nouvelle politique. La valeur de ces cadeaux et récompenses serait considérée comme un avantage imposable relié à l'emploi.
À notre avis, les certificats-cadeaux de même que les cartes à puce décrits ci-dessus, sont des cadeaux en quasi-espèces puisque d'une part, leur utilisation est similaire à de l'argent comptant et d'autre part, il est facile de leur attribuer une valeur.
Par conséquent, la nouvelle politique sur les cadeaux et récompenses ne vise pas de tels items et la valeur de ces cadeaux et récompenses sera considérée comme un avantage imposable relié à l'emploi.
Question no 2:
Votre seconde question vise la déductibilité, du point de vue de l'employeur, de certains cadeaux tels l'achat d'un repas ou d'un billet de spectacle ou d'un abonnement à un club de loisirs ou de sports donnés à des employés lors d'occasions spéciales.
De manière générale, une dépense n'est déductible aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") que si elle a été engagée ou effectuée par un contribuable en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien et qu'elle est raisonnable dans les circonstances.
Par ailleurs, le paragraphe 67.1(1) de la Loi prévoit, pour l'application de la Loi sauf des articles 62 (frais de déménagement), 63 (frais de garde d'enfants) et 118.2 (crédit d'impôt pour frais médicaux), qu'un montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50% du moins élevé du montant réellement payé ou payable et du montant qui serait raisonnable dans les circonstances.
Le paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-518R, Frais pour des aliments, des boissons et des divertissements, énonce une liste non exhaustive des coûts et des frais considérés comme étant des frais de divertissement assujettis à la limite de 50%. Cette liste inclut, entre autres, le coût des billets pour une pièce de théâtre, un concert, un événement sportif ou tout autre spectacle.
Par conséquent, le coût d'achat d'un repas ou d'un billet de spectacle donné à un employé est également assujetti au paragraphe 67.1(1) de la Loi, et ce, même s'il s'agit d'une dépense raisonnable dans les circonstances et que cette dépense est engagée ou effectuée par un contribuable en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien.
Toutefois, l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi prévoit que le paragraphe 67.1(1) de la Loi ne s'appliquera pas à une dépense relative à des aliments, des boissons ou des divertissements si le montant est à inclure dans le calcul du revenu d'un employé en raison de l'application de l'article 6 de la Loi. Dans la situation énoncée, lorsqu'un employeur estime que l'achat d'un repas ou d'un billet de spectacle donné à un employé constitue un cadeau visé par la nouvelle politique sur les cadeaux faits par l'employeur, nous sommes d'avis que l'employé n'a pas reçu d'avantage et qu'il n'y a aucun montant à inclure dans le calcul du revenu de l'employé en raison de l'application de l'article 6 de la Loi. Le coût d'achat d'un tel repas ou billet de spectacle est donc, pour l'employeur, une dépense assujettie à la règle du 50% énoncée au paragraphe 67.1(1) de la Loi.
Il est à noter que, lorsque le coût d'achat d'un repas ou d'un billet de spectacle donné à un employé ne constitue pas un cadeau et qu'un avantage imposable est à inclure dans le calcul du revenu d'un employé en vertu de l'article 6 de la Loi, l'employeur pourra bénéficier de l'exception énoncée à l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi.
En ce qui a trait à la déductibilité du coût d'un abonnement à un club de loisirs ou de sports, le paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-148R3, Biens récréatifs et cotisations à un club, nous indique que, selon le sous-alinéa 18(1)l)(ii) de la Loi, un contribuable ne peut pas déduire les dépenses qu'il engage sous forme de cotisations (droits d'inscription ou autres) qui procurent au contribuable, à ses employés ou à quiconque le droit d'utiliser les installations d'un club dont l'objet principal consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas.
Le sous-alinéa 18(1)l)(ii) de la Loi est applicable à la dépense peu importe que l'abonnement au club de santé constitue un cadeau visé par la nouvelle politique sur les cadeaux faits par l'employeur ou encore un avantage imposable en vertu de l'article 6 de la Loi. Une telle dépense ne sera donc pas déductible pour l'employeur.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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