Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que la disposition d'un permis est une disposition d'immobilisation ou une disposition d'immobilisation admissible?
Position Adoptée:
Selon les informations obtenues du Ministère émettant le permis, la durée du permis ne serait pas limitée. Par conséquent, la disposition du permis serait une disposition d'immobilisation admissible. La détermination finale ne pourrait se faire que suite à une vérification des informations obtenues et à l'analyse des faits et des documents reliés au permis et à sa vente.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Si le permis n'a pas une durée limitée, le paiement que le contribuable aurait fait pour l'obtenir aurait été une dépense en capital admissible. Par conséquent, le montant qu'il reçoit lors de la disposition serait inclus au paragraphe 14(1) de la Loi.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2002-013073
Le 6 août 2002
Madame,
Objet: Disposition d'un permis d'exploitation
La présente fait suite à votre lettre du 22 janvier 2002 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant au traitement fiscal de la disposition d'un permis d'exploitation.
Faits
1. Une société exploite un centre d'hébergement et de soins de longue durée (ci-après " CHSLD ") conformément à la Loi sur les services de santé et de services sociaux (ci-après " LSSSS ") et à ses règlements.
2. La société est un établissement privé conventionné et elle est en partie subventionnée selon différentes règles budgétaires établies annuellement par le ministre de la Santé et des Services sociaux (ci-après le " ministre "). La société détient un permis d'exploitation (ci-après le " permis ") délivré par le ministre. Le permis permet l'exploitation d'un nombre de lits précis à un endroit déterminé. Il n'y a aucun coût d'acquisition rattaché à l'émission d'un permis qui soit redevable au ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après le " Ministère ").
3. La société a également conclu avec la Régie régionale et le ministre un contrat d'exploitation et un contrat d'utilisation des installations selon une entente cadre sur les modalités applicables à l'ensemble des conventions de financement pour les établissements privés conventionnés.
4. Le contrat d'exploitation et le contrat d'utilisation des installations sont d'une durée de treize ans incluant une période de renouvellement automatique de cinq ans. À la fin des contrats, il n'y a aucune garantie de renouvellement desdits contrats, donc, il y a un certain degré d'incertitude quant au renouvellement des contrats. De plus, à la fin des contrats, le renouvellement est soumis à la discrétion du ministre et la société n'a aucun droit légal au renouvellement.
5. La bâtisse, le terrain et certains autres équipements utilisés par la société pour l'exploitation du CHSLD sont la propriété de la Corporation d'hébergement du Québec et font l'objet du contrat d'utilisation des installations.
6. La société prévoit disposer des actifs utilisés dans son entreprise y compris le permis et les droits conférés par le contrat d'exploitation et le contrat d'utilisation des installations.
Questions
Permis
Vous désirez savoir si nous considérons que le permis a une durée limitée ou illimitée afin de déterminer si la vente de ce permis donne lieu à la disposition d'une immobilisation ou à la disposition d'une immobilisation admissible (ci-après " BIA ") aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Vous désirez savoir si le permis et les contrats d'exploitation et d'utilisation des installations représentent des biens distincts de nature différente aux fins de la Loi. Si tel est le cas, vous désirez savoir si le prix de vente établi globalement pour ces deux biens devrait être réparti entre ces biens et la manière de le répartir.
Vous désirez également savoir si le permis représente un BIA pour l'acquéreur ou un bien amortissable de la catégorie 14 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après " Règlement ").
Contrats d'exploitation et d'utilisation des installations
Vous désirez savoir si nous considérons que des contrats d'exploitation et d'utilisation des installations dont la durée serait par ailleurs limitée deviennent des biens de durée illimitée en raison du fait que les contrats d'exploitation et d'utilisation des installations sont presque toujours renouvelés par le Ministère et la Régie régionale à la fin des périodes prévues par les contrats lorsque l'établissement satisfait aux normes du Ministère et de la Régie régionale et lorsqu'il existe encore un besoin pour le nombre de lits d'hébergement.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Permis
Afin de répondre à vos questions concernant le traitement fiscal de la vente et de l'acquisition du permis, il faut déterminer s'il s'agit d'un bien distinct des droits conférés par le contrat d'exploitation et d'utilisation des installations et quelle en est la durée.
Tel que mentionné à l'article 437 de la LSSSS, nul ne peut exercer des activités propres à la mission d'un CHSLD s'il n'est titulaire d'un permis délivré par le ministre. Pour un CHSLD, le permis indique la mission de tout centre exploité par l'établissement, la liste des installations dont l'établissement dispose et leur capacité, le cas échéant.
Un centre privé conventionné est un établissement privé avec lequel une Régie régionale a conclu une convention pour le rémunérer pour les services de santé et les services sociaux qu'il dispense et lui rembourser tout ou partie des dépenses qu'il fait et qui sont admissibles à l'allocation de subventions. Selon les informations que vous nous donnez, cette convention serait composée du contrat d'exploitation et du contrat d'utilisation des installations.
Selon les informations que nous avons obtenues du Ministère, un permis pour un CHSLD peut être utilisé autant par un centre privé conventionné que par un centre privé non conventionné. De plus, un centre privé conventionné pourrait devenir un centre privé non conventionné en utilisant le même permis et vice-versa. L'information obtenue du Ministère va à l'encontre de ce que vous indiquiez dans votre lettre à l'effet que le permis ne peut être utilisé sans la convention.
Par conséquent, en tenant compte des informations obtenues du Ministère, il y aurait des arguments pour dire que le permis représente un bien distinct qui est dissociable de toute convention conclue avec la Régie régionale ou le Ministère.
Afin de déterminer si le permis représente une immobilisation ou un BIA pour le vendeur, il faut déterminer si la durée du permis est limitée ou illimitée.
À cette fin, il faut tenir compte de l'article 442 de la LSSSS qui prévoit qu'un permis est valide tant qu'il n'est pas modifié, révoqué ou retiré. Selon cette loi, la durée du permis ne serait pas limitée.
Par contre, si le permis était rattaché à une installation (immeuble) en particulier et s'il cessait d'être valide lorsque l'établissement n'est plus exploité dans cette installation, la durée du permis pourrait être limitée dans le cas où l'installation n'appartient pas au contribuable. En effet, selon cette hypothèse, le permis ne serait valide que tant que l'installation serait louée au détenteur du permis et la durée du bail aurait un impact sur la durée du permis. Pour déterminer la durée du permis et constater si celle-ci est limitée ou non, il faudrait alors tenir compte de la durée du bail, y compris les périodes de renouvellement automatiques ou qui dépendent du contribuable, tel que le mentionne le paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-477. Selon les informations obtenues du Ministère, cela ne semble pas être le cas. En effet, selon les informations de ce Ministère, le permis serait toujours valide lors du changement, approuvé par la Régie régionale, du lieu des installations où le CHSLD est exploité et le changement apporté aux renseignements inscrits sur le permis ne constituerait pas l'émission d'un nouveau permis.
Par conséquent, sujet à une vérification des informations obtenues du Ministère et des documents reliés à la transaction de vente, il nous apparaît que le permis n'a pas une durée limitée. Il s'agirait alors d'un BIA
Selon les renseignements que vous nous avez donnés, le contrat d'exploitation et le contrat d'utilisation des installations ont une durée limitée. Dans une telle situation, les droits conférés par ces contrats représenteraient des immobilisations.
Il serait donc nécessaire de répartir le prix de vente entre le permis et le contrat d'exploitation et d'utilisation des installations puisque le permis serait un BIA alors que les droits conférés par le contrat d'exploitation et le contrat d'utilisation des installations représenteraient des immobilisations. L'article 68 de la Loi prévoit qu'une répartition du prix de vente total entre les différents biens doit être faite de façon raisonnable. Nous n'émettons pas d'opinion sur le caractère raisonnable d'une répartition ni sur la valeur de chacun de ces biens. Nous ne pouvons donc pas répondre à votre question concernant la manière de répartir le prix de vente entre les biens. Cependant, il nous semble que le point que vous avez soulevé relativement à l'utilité du permis sans le contrat d'exploitation et d'utilisation des installations pourrait être l'un des facteurs pertinents dans cette détermination. Il pourrait également être approprié de considérer quelle est la possibilité pour l'acquéreur d'obtenir le permis en le demandant directement au ministre et quel en est le coût. Ceci ne sont que des exemples de facteurs qui pourraient être importants.
L'article 445 de la LSSSS prévoit qu'un titulaire de permis ne peut le céder sans l'autorisation écrite du ministre. Notre compréhension de l'article 445 de la LSSSS et les informations obtenues du Ministère ne nous permettent pas de conclure que le permis est incessible tel que vous l'indiquiez dans votre lettre. Selon ces informations, une fois que le ministre accorde l'autorisation pour la cession, le permis existant est transféré à l'acquéreur. Il ne s'agirait pas d'un nouveau permis. Par conséquent, il nous apparaît que l'acquéreur ne paie pas une somme pour faire une demande de permis ou de renouvellement de celui-ci à la place du vendeur mais pour une acquisition de permis.
Par conséquent, les remarques mentionnées ci-dessus concernant la durée du permis s'appliqueraient également à l'acquéreur. Si le permis avait une durée qui n'est pas limitée, il s'agirait de l'acquisition d'un BIA. Par contre, s'il était déterminé que le permis a une durée limitée, il s'agirait de l'acquisition d'un bien amortissable de la catégorie 14 de l'Annexe II du Règlement.
Contrats d'exploitation et d'utilisation des installations
Vous nous demandez des renseignements sur la durée des contrats d'exploitation et d'utilisation des installations. La LSSSS ne semble contenir aucune précision quant au renouvellement des contrats. Par conséquent, nous sommes d'avis que les périodes de renouvellement ou de prolongation dont il faut tenir compte sont les périodes de renouvellements automatiques ou qui dépendent du contribuable (tel que mentionné au paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-477). Il s'agit des périodes de renouvellements qui sont inscrites aux contrats y compris le bail et l'entente cadre qui font partie intégrante des contrats, et ce, même s'il y a une bonne probabilité que les contrats soient renouvelés à l'expiration des périodes inscrites aux contrats.
Acquisition des contrats d'exploitation et d'utilisation des installations
Suite à notre conversation téléphonique du 26 juillet 2002 (XXXXXXXXXX/Labarre), vous nous avez demandé si les contrats d'exploitation et d'utilisation des installations représentent des biens amortissables de la catégorie 14 de l'Annexe II du Règlement pour l'acquéreur.
Nous n'avons pas examiné les faits et les documents reliés à la transaction et nous n'avons pas pu obtenir de renseignements du Ministère sur les transferts de contrats d'exploitation et d'utilisation des installations. Nous ne sommes donc pas en mesure de savoir s'il s'agit réellement d'un transfert des droits conférés aux contrats comme pour le permis ou s'il s'agit d'une situation où l'acquéreur paie une somme pour faire une nouvelle demande à la place du vendeur ce qui pourrait constituer un BIA selon le paragraphe 13 du Bulletin d'interprétation IT-477.
Les commentaires qui suivent visent la situation où les droits conférés aux contrats sont transférés à l'acquéreur.
Les biens de la catégorie 14 de l'Annexe II du Règlement comprennent les biens constitués par une concession ou un permis de durée limitée à l'égard des biens, sauf certains biens dont, entre autres, une tenure à bail.
Le paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-477 nous dit ce qui suit concernant les termes " concessions ou permis " :
Les termes " concessions ou permis " ne sont pas faciles à définir. En règle générale, on doit leur attribuer le sens que donnent normalement les hommes d'affaires du continent. Ce sens peut s'étendre non seulement à certains genres de droits, de privilèges ou de monopoles conférés en vertu des lois ou par certaines autorités gouvernementales, mais également à des droits, des privilèges ou des autorisations analogues créés en vertu de contrats conclus entre des parties du secteur privé. Encore une fois, ces termes sont généralement employés pour désigner certains droits, privilèges ou monopoles qui permettent au détenteur de la concession ou du permis d'exploiter son entreprise ou de tirer un revenu de biens ou de lui faciliter ce travail. Leur sens ne s'étend pas à un contrat en vertu duquel une personne a droit d'être rémunérée pour l'exécution de services précis ni à une entente conclue en vue d'interdire la concurrence, pour un temps limité.
Dans la présente situation, les contrats sembleraient représenter des droits ou privilèges conférés en vertu des lois ou par certaines autorités gouvernementales. Par conséquent, les contrats sembleraient répondre à la définition de " concession ou permis ". Selon les informations que vous nous avez données, les contrats seraient de durée limitée.
Cependant, il faudrait examiner si certains droits constituent une tenure à bail qui ferait partie de la catégorie 13 de l'Annexe II du Règlement. Le paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-464R nous indique qu'une tenure à bail constitue le droit d'un locataire relatif à un bien corporel loué.
Nous ne pouvons donc pas répondre définitivement à cette question.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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