Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: 1) Whether, in two given fact situations involving the disposition by a taxpayer of assets in favour of an arm's length purchaser, a lawyer (which would not be designated by the parties under section 1773 of the Civil Code of Québec) would be required under subsection 159(2) of the Act to apply for and obtain a certificate from the Minister.
2) Whether a person designated under section 1773 of the Civil Code of Québec to distribute the sale price to creditors in the course of the sale of an enterprise would be required under subsection 159(2) of the Act to apply for and obtain a certificate from the Minister.
Position: 1) No. 2) None.
Reasons: 1) In the two given fact situations, the lawyer should not be considered to be a "legal representative" of the seller as those terms are defined in subsection 248(1) of the Act.
2) Considering that the provisions of the Civil Code of Québec with respect to the sale of an enterprise have been repealed as of June 13, 2002, we consider that it is not necessary or pertinent to address this issue.
2002-013067
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 4 juillet 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Certificat de décharge et vente
d'éléments d'actif
La présente est en réponse à votre lettre du 21 mars 2002 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'obligation pour une personne, agissant dans le cadre de certaines situations données impliquant la vente d'éléments d'actif, d'obtenir du ministre le certificat visé au paragraphe 159(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Il nous apparaît que les situations auxquelles réfère votre lettre et ci-après résumées pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un ou des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application de la plupart des dispositions de la Loi, dont les paragraphes 159(2) et 159(3), nécessite l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre référait à des situations données hypothétiques qui n'étaient décrites que sommairement, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans des situations particulières données.
1) Éléments initiaux relatifs au présent dossier
Préalablement à votre demande d'interprétation technique du 21 mars 2002, vous avez présenté une première demande d'interprétation technique en date du 20 novembre 2001 relativement à l'obligation pour un acheteur, dans des situations données impliquant l'achat d'éléments d'actif, d'obtenir du ministre le certificat visé par le paragraphe 159(2) de la Loi. Dans cette première demande d'interprétation technique, vous avez référé à deux situations données hypothétiques que nous avons appelées respectivement " Première Situation Donnée " et " Seconde Situation Donnée " dans l'interprétation technique émise le 11 janvier 2002. Nous vous référons à ce dernier document pour une description des divers éléments et hypothèses relatifs à la " Première Situation Donnée " et à la " Seconde Situation Donnée ".
Dans le cadre de la première demande d'interprétation technique, vous nous avez demandé quelle est la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l' " ADRC ") concernant l'obligation pour un acheteur d'obtenir du ministre le certificat visé au paragraphe 159(2) de la Loi dans le cadre de la Première Situation Donnée et de la Seconde Situation Donnée. Nous avons indiqué être d'avis que, dans le cadre de ces situations données hypothétiques, l'Acheteur n'aurait généralement pas à obtenir du ministre le certificat visé par le paragraphe 159(2) de la Loi. Notre position à cet égard est entre autres fondée sur le fait que, dans le cadre des situations analysées, l'Acheteur ne serait généralement pas un " représentant légal " du vendeur au sens de la définition édictée au paragraphe 248(1) de la Loi.
2) La question relative au présent dossier
Dans le cadre du présent dossier, vous nous demandez quelle est la position de l'ADRC concernant l'obligation, pour le notaire dans la Première Situation Donnée et pour l'avocat dans la Seconde Situation Donnée, d'obtenir du ministre le certificat visé au paragraphe 159(2) de la Loi.
Vous nous demandez également quelle est la position de l'ADRC concernant l'obligation, pour une personne désignée (ci-après le " Tiers Désigné ") en vertu de l'article 1773 du Code civil du Québec pour distribuer le prix de vente à des créanciers dans le cadre d'une vente d'entreprise, d'obtenir du ministre le certificat visé au paragraphe 159(2) de la Loi.
3) Nos commentaires relativement au présent dossier
En ce qui a trait à la Première Situation Donnée, nous sommes d'avis que le notaire n'aurait généralement pas à obtenir du ministre le certificat visé par le paragraphe 159(2) de la Loi dans cette situation. Notre position à cet égard est entre autres fondée sur le fait que, dans le cadre de la situation analysée, le notaire, tout comme l'Acheteur, ne serait généralement pas un " représentant légal " de Société au sens de la définition édictée au paragraphe 248(1) de la Loi. En effet, le notaire agirait, en ce qui a trait à l'utilisation du prix de vente lui étant remis par l'Acheteur, d'abord et avant tout selon les instructions précises de l'Acheteur (ces instructions étant notamment de payer le créancier hypothécaire de Société et de remettre le reliquat du prix à Société), pour et au nom de ce dernier. Ainsi, compte tenu que l'Acheteur n'aurait généralement pas à obtenir du ministre le certificat visé par le paragraphe 159(2) de la Loi dans la Première Situation Donnée, le notaire n'aurait pas non plus, de manière générale, à obtenir du ministre un tel certificat dans cette situation.
En ce qui a trait à la Seconde Situation Donnée, nous sommes d'avis que l'avocat n'aurait généralement pas à obtenir du ministre le certificat visé par le paragraphe 159(2) de la Loi dans cette situation. Notre position à cet égard est entre autres fondée sur les éléments ci-dessus mentionnés à l'égard du notaire agissant dans la Première Situation Donnée. Le fait que, dans la Seconde Situation Donnée, le contrat concernant les instructions données à l'avocat soit signé non seulement par l'Acheteur et l'avocat, mais également par le vendeur, ne devrait rien changer en l'espèce. En effet, il demeure que dans cette situation donnée, l'avocat agirait, en ce qui a trait à l'utilisation du prix de vente lui étant remis par l'Acheteur, d'abord et avant tout selon les instructions précises de l'Acheteur, pour et au nom de ce dernier. La signature du contrat par le vendeur, en elle-même, ne nous semblerait donc pas suffisante pour que l'avocat soit considéré, dans ces circonstances, comme étant le " représentant légal " dudit vendeur à l'égard de l'utilisation du prix de vente lui étant remis par l'Acheteur.
Par ailleurs et selon notre compréhension, le Projet de loi no 50 (2002, chapitre 19) présenté par le Ministre de la Justice du Québec a été adopté et sanctionné le 13 juin 2002. Conformément aux articles 8 et 21 de ce Projet de loi, les articles 1767 à 1778 du Code civil du Québec relatifs à la vente d'entreprise sont abrogés et ce, à compter du 13 juin 2002. En conséquence, nous estimons qu'il n'est plus nécessaire ou pertinent de se prononcer sur la question de savoir si une personne agissant à titre de Tiers Désigné dans le cadre d'une vente d'entreprise a généralement l'obligation d'obtenir du ministre le certificat visé par le paragraphe 159(2) de la Loi.
En terminant, nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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