Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que la décision anticipée émise précédemment est toujours valide et en vigueur?
Position Adoptée:
Nous ne sommes pas en mesure de répondre. La lettre du contribuable sera acheminée au BSF.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Tel qu'indiqué au paragraphe 6 de la Circulaire d'information 70-6R4, les opérations faisant l'objet d'une demande de décisions anticipées sont examinées aux cours d'une vérification ultérieure par les BSF afin d'établir si les faits importants présentés dans la décision sont exacts et si l'opération a été exécutée selon la demande.
Le 24 mai 2002
BSF - XXXXXXXXXX Administration centrale
A. St-Amour, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX (613) 998-0290
Directeur adjoint
Division de la vérification
2002-013066
Régime de prestations aux employés - XXXXXXXXXX
Tel que convenu dans une conversation téléphonique (A. St-Amour/XXXXXXXXXX), vous trouverez ci-joint une lettre du 21 mars 2002 de XXXXXXXXXX dans laquelle elle nous pose des questions concernant la décision anticipée du XXXXXXXXXX 1984 que nous avons émise concernant leur Régime de prestations aux employés (ci-après le " Régime "). Tel qu'indiqué au paragraphe 6 de la Circulaire d'information 70-6R4, l'examen d'opérations complétées qui ont fait l'objet d'une demande de décisions anticipées relève de votre compétence de vérification.
Nous avons fait un examen préliminaire des documents soumis par XXXXXXXXXX et nous avons remarqué que des dispositions de l'entente jointe à sa lettre du 21 mars 2002 semblent différer des ententes proposées dans la demande de décisions anticipées. Nous désirons aussi porter à votre attention qu'il y a eu des modifications importantes aux dispositions de la Loi visant les régimes de prestations aux employés (ci-après " RPE ") après le 25 février 1986. Par conséquent, notre décision anticipée pourrait ne pas être valable si des transactions ne sont pas visées par les règles transitoires (voir explications ci-dessous à ce sujet). Toutefois, XXXXXXXXXX n'a jamais été avisée que la décision anticipée pourrait ne plus être valable. Vous pouvez consulter notre politique énoncée au paragraphe 14 de la Circulaire d'information 70-6R4.
Nous ne pouvons exprimer d'opinion définitive concernant l'application des règles transitoires vu qu'une telle détermination ne peut être faite qu'en possession de tous les documents et après un examen des faits particuliers au dossier. Cependant, au besoin, il nous fera plaisir de vous assister dans cette détermination une fois que tous les faits et les documents seront obtenus dans le cadre de votre vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants.
Pour l'application des règles transitoires, il s'agit de déterminer si le Régime pouvait être une entente d'échelonnement du traitement (ci-après une " EET ") ou une convention de retraite (ci-après " CR ").
Entente d'échelonnement du traitement
Le paragraphe 248(1) de la Loi définit une EET comme un mécanisme ou régime, qui donne à une personne, au cours d'une année d'imposition, le droit de recevoir un montant après la fin de l'année et qu'il est raisonnable de considérer qu'un des principaux but de l'existence ou de la création du droit est de différer l'impôt à payer en vertu de la Loi par le contribuable.
Règles transitoires :
Un RPE conclu avant le 26 février 1986 ne sera pas visé par les dispositions relatives aux EET à l'égard de montants différés qui correspondent aux services rendus par le contribuable avant juillet 1986 ou à des services rendus après juin 1986, si le contribuable a l'obligation de différer la réception d'un montant et ne peut se soustraire à cette obligation en l'annulant ou autrement. Dans ces circonstances, le régime en question continuera à être un RPE et à être régi par les dispositions de la Loi concernant ce régime.
Convention de retraite
Selon le paragraphe 248(1), une CR est un régime ou un mécanisme selon lequel un employeur ou un ancien employeur verse des cotisations à une autre personne appelée dépositaire. Le dépositaire détient les fonds en vue de les verser par la suite, à un employé, à compter, après ou en prévision d'un des moments suivants : lorsque l'employé prend sa retraite, lorsqu'il perd sa charge ou son emploi ou lorsque survient un changement important des services rendus par l'employé.
Règles transitoires :
La définition de CR au paragraphe 248(1) de la Loi est applicable après le 8 octobre 1986. Cependant, lorsqu'un RPE qui est aussi une CR, existait à cette date, les dispositions concernant la CR ne s'appliqueront au RPE qu'à la première des dates suivantes: soit le 1er janvier 1988, ou soit le jour postérieur au 8 octobre 1986 si les termes du régime existant ont été substantiellement modifiés. C'est une question de fait à savoir si les termes ont été substantiellement modifiés ou non.
Un RPE qui existait le 8 octobre 1986 sera traité comme deux régimes distincts à la date où les règles transitoires rendent les dispositions de la définition de CR applicables. Les deux régimes qui seront considérés exister seront, en premier lieu, le régime statutaire (CR) devenu en vigueur à la première des dates précitées. L'autre régime connu comme étant le régime existant est réputé ne pas être une CR, les dispositions concernant les RPE continueront de s'appliquer à ce régime.
Cependant, toutes les cotisations faites par l'employeur en vertu d'un RPE après la création de l'entente statutaire et tous les biens qui peuvent être raisonnablement considérés provenir de ces cotisations seront réputés être des biens détenus en rapport avec l'entente statutaire et non en rapport avec l'entente existante.
Si aucune cotisation n'est faite au RPE après le 31 décembre 1987 ou que les termes du régime existant n'ont pas été substantiellement modifiés après le 8 octobre 1986, les montants versés du RPE seront taxables conformément aux dispositions de la Loi en ce qui concerne les RPE. De même les revenus accumulés après 1987 sur les sommes sujettes aux dispositions concernant les RPE continueront généralement à être régies par les mêmes dispositions.
Les EET sont toutefois exclues de la définition de CR. Donc, si un RPE se qualifie à titre d'EET, ce dernier ne constituera pas une CR même si cette définition est aussi rencontrée.
Réception présumée des montants accumulés
Dans sa lettre du 21 mars 2002, XXXXXXXXXX nous demande aussi notre opinion au sujet du choix qui doit être effectué par un employé au moment de sa retraite. En effet, les paragraphes XXXXXXXXXX de la Convention du régime de prestations (une copie est jointe à sa lettre) stipulent qu'un employé peut choisir au moment de sa retraite de recevoir tous les montants accumulés dans le Régime soit immédiatement ou par versements (au moyen de l'achat d'une rente). Elle indique dans sa lettre que certains employés sont déjà à la retraite mais ils n'ont pas encore exercé leur choix et elle demande si XXXXXXXXXX peut exiger que l'employé fasse ce choix. Sur cette question, nous n'exprimons pas d'opinion puisqu'il s'agit d'une question d'application des termes d'un contrat et non d'interprétation de la Loi.
Les commentaires suivants présument que le Régime est protégé par les règles transitoires et se qualifie toujours comme RPE. Nous avons informé XXXXXXXXXX de la position de l'Agence aux paragraphes 10 et 11 du bulletin d'interprétation IT-502 concernant la réception présumée de montants provenant d'un RPE. Selon cette position, si un employé a un droit sans restriction de recevoir des montants provenant d'un régime à sa retraite, il y aurait, à ce moment, réception présumée de ces montants même si les montants n'ont pas été reçus. Par ailleurs lorsqu'un RPE prévoit qu'un employé qui a droit aux prestations en vertu d'un régime peut choisir de différer la réception d'un montant forfaitaire exigible, l'Agence est d'avis que le montant dont le versement est ainsi différé doit normalement être assujetti à l'impôt dans l'année où il est réellement versé, pourvu que le choix de différer le versement ait été fait avant la cessation d'emploi.
Nous sommes d'avis qu'il peut avoir un bon argument pour conclure dans la situation soumise par XXXXXXXXXX qu'il y a réception présumée des montants accumulés dans le Régime au moment de la retraite dans le cas des employés qui n'ont pas exercé leur choix avant la cessation d'emploi. L'entente soumise stipule que les sommes accumulées dans le régime sont mises à la disposition du salarié lorsqu'il prend sa retraite (paragraphe XXXXXXXXXX de l'entente). Dans un tel cas, ces montants doivent être inclus dans le revenu des employés en vertu de l'alinéa 6(1)g) de la Loi dans l'année imposition où ils ont pris leur retraite.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous avez des questions concernant ce dossier, n'hésitez pas à communiquer avec Mme A. St-Amour au (613) 998-0290.
pour le Directeur
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
p.j.
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