Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Lorsqu'un émetteur convertit des débentures convertibles en actions ordinaires, l'alinéa 20(1)f) de la Loi s'applique-t-il pour permettre de déduire le montant de la JVM des actions ordinaires émises qui excède la somme pour laquelle le titre a été émis?
Position Adoptée: Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
En vertu de l'acte de fiducie, le prix de conversion est égal à la valeur nominale de la dette et représente la capital déclaré des actions émises.
Le 25 juin 2002
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration Centrale
Division du financement
À l'attention de XXXXXXXXXX et des régimes
Section des services techniques A. St-Amour, CA
(613) 998-0290
2002-013017
Débentures convertibles - XXXXXXXXXX (la " SOCIÉTÉ ")
La présente fait suite à votre note de service du 15 mars 2002 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
FAITS :
1. La SOCIÉTÉ est une société régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R. 1985, ch. C-44) (la " LCSA ").
2. Le XXXXXXXXXX, le conseil d'administration a approuvé par résolution la création d'un Comité d'établissement des prix du Conseil d'administration dont le mandant permet de procéder à l'émission de débentures convertibles qui se lit comme suit :
" XXXXXXXX XX".
3. Le XXXXXXXXXX, le Comité d'établissement des prix a approuvé le prospectus simplifié définitif, la création et l'émission des débentures et la convention de fiducie et le procès-verbal contient ce qui suit :
" XXXXXXXXXX ...".
4. En vertu d'un acte de fiducie en date du XXXXXXXXXX, SOCIÉTÉ a émis pour un montant de XXXXXXXXXX $ de débentures subordonnées XXXXXXXXXX%, non garanties et convertibles, échéant le XXXXXXXXXX. Toutes les débentures étaient de rang égal et sans préférence quelque soit la date d'émission.
5. Les débentures étaient convertibles au gré du détenteur en actions ordinaires en tout temps avant la fermeture des bureaux le XXXXXXXXXX à un prix de conversion de XXXXXXXXXX $ par action ordinaire, soit un taux de conversion de XXXXXXXXXX actions ordinaires par tranche de XXXXXXXXXX $ du capital des débentures. Par la suite, les débentures étaient convertibles au gré du détenteur en actions ordinaires à un prix de conversion de XXXXXXXXXX $ par action ordinaire, soit un taux de XXXXXXXXXX actions ordinaires par tranche de XXXXXXXXXX $ du capital des débentures.
6. Les débentures étaient remboursables par anticipation du XXXXXXXXXX au XXXXXXXXXX inclusivement à un prix égal à XXXXXXXXXX $ plus les intérêts courus et impayés, à la condition que le cours moyen pondéré des actions ordinaires à la Bourse de XXXXXXXXXX pendant les XXXXXXXXXX jours de bourse consécutifs se terminant XXXXXXXXXX jours de bourse avant la date à laquelle l'avis de remboursement par anticipation est donnée excède XXXXXXXXXX% du prix de conversion initial.
7. Selon la SOCIÉTÉ, le XXXXXXXXXX, le cours de clôture des actions ordinaires était de XXXXXXXXXX $ aux Bourses de XXXXXXXXXX.
8. Le prospectus simplifié provisoire daté du XXXXXXXXXX indique que le produit de l'émission devait être affecté au programme de dépenses en capital de SOCIÉTÉ ainsi qu'au remboursement par anticipation de ses débentures garanties. Les intérêts sur les débentures étaient déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
9. Au cours de l'année XXXXXXXXXX, des débentures dont le montant du principal totalisait XXXXXXXXXX $ furent converties en XXXXXXXXXX actions ordinaires de SOCIÉTÉ alors que les actions se transigeaient à une valeur variant entre XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ par action.
10. Le XXXXXXXXXX, le conseil d'administration a approuvé par résolution la recommandation de la direction de racheter aux fins de conversion les débentures convertibles non garanties XXXXXXXXXX% sous réserve que les conditions requises soient respectées. La résolution se lit comme suit :
"XXXXXXXXXX;"
11. Le XXXXXXXXXX , SOCIÉTÉ a émis un avis de remboursement par anticipation aux détenteurs de débentures subordonnées XXXXXXXXXX %. Cet avis spécifiait que SOCIÉTÉ avait l'intention d'appeler à des fins de remboursement par anticipation et de racheter le XXXXXXXXXX toutes les débentures en circulation à cette date à un prix égal à XXXXXXXXXX% du montant du capital ou principal et payable à la date du rachat. De plus, cet avis mentionnait que le droit de conversion du capital de toute débenture ainsi appelée à des fins de remboursement par anticipation expirerait à la fermeture des bureaux le XXXXXXXXXX.
12. Entre le XXXXXXXXXX, des débentures totalisant XXXXXXXXXX $ ont été converties en XXXXXXXXXX actions ordinaires de SOCIÉTÉ alors que les actions se transigeaient à une valeur variant entre XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ par action.
13. Le montant crédité en XXXXXXXXXX au capital déclaré de SOCIÉTÉ en rapport avec cette émission de XXXXXXXXXX actions ordinaires est de XXXXXXXXXX $ tel que décrit à la note 13 du rapport annuel de XXXXXXXXXX.
14. L'émission des actions a été faite en acquittement du principal des débentures, et non au titre du paiement d'intérêts.
15. Dans une lettre datée du XXXXXXXXXX, la SOCIÉTÉ a demandé une déduction supplémentaire totale de XXXXXXXXXX $ en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi, qui est égale à XXXXXXXXXX% de la différence entre le montant payé pour le rachat des débentures (XXXXXXXXXX $) et le principal des débentures au moment de leur émission (XXXXXXXXXX $), soit XXXXXXXXXX $ pour son exercice terminé le XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX $ pour son exercice terminé le XXXXXXXXXX. SOCIÉTÉ est d'avis que le montant payé pour le rachat des débentures représente la valeur en bourse au moment du rachat du nombre total des débentures converties en action.
L'alinéa 20(1)f) de la Loi permet une déduction lorsqu'une somme est payée au cours de l'année en acquittement du principal d'une obligation sur lequel un intérêt a été déclaré payable. En vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi, le montant de la déduction permise est de 3/4 du moins élevé de la somme ainsi payée et de l'excédent du moins élevé du principal et du total des sommes payées au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure en acquittement du principal sur la somme pour laquelle le titre a été émis.
Le paragraphe 248(1) de la Loi définit l'expression "principal" comme la somme maximale payable au titre de l'obligation par celui qui l'a émise, selon les conditions de l'obligation, et autrement qu'au titre des intérêts ou d'une prime que verse l'émetteur lorsque celui-ci exerce le droit de racheter l'obligation avant l'échéance.
Pour qu'une somme soit considérée payable au titre de l'obligation, nous sommes d'avis que l'émetteur doit avoir l'obligation légale de payer cette somme selon les conditions de l'obligation. Dans la situation présente, l'acte de fiducie démontre que si le détenteur exerçait son droit de conversion, l'émetteur s'engageait à remettre XXXXXXXXXX actions ordinaires par tranches de XXXXXXXXXX $ du capital des débentures, à un prix convenu de XXXXXXXXXX $ par action ordinaire. Par conséquent, l'émetteur n'avait pas l'obligation, selon les conditions de la débenture, de payer une somme qui excédait la valeur nominale de la débenture.
La position de l'ADRC est à l'effet que l'émission d'actions à titre de remboursement d'une dette constitue une somme payée. Quant au montant de la somme payée à titre de remboursement de la dette pour l'émetteur de l'action, nous sommes d'avis que les principes établis dans les causes suivantes doivent être suivis:
Teleglobe Canada Inc. 2000 DTC 2493 (TCC)
King Rentals Limited 96 DTC 1132 (TCC)
Marina Québec Inc. 92 DTC 1337 (TCC)
Tuxedo Holding Co. Ltd 59 DTC 1102 (ExC)
Dans la cause King Rentals Limited, la question était de savoir si la JVM ou le capital déclaré des actions émises en règlement d'une dette devait être utilisé pour établir le montant payé, aux fins de l'article 80 de la Loi à ce moment. Dans cette situation, le contribuable avait émis des actions privilégiées dont le capital déclaré était de 700 000 $, soit la valeur nominale (par value), en règlement d'une dette impayée de 700 000 $. En se basant sur la cause canadienne Tuxedo Holding Co. Ltd. et la cause britannique Stanton v. Dayton, [1982] 2 All E.R. 942, la Cour a établi que le capital déclaré des actions était le montant approprié et a donc décidé que l'article 80 n'était pas applicable. À cet égard, la Cour cite le commentaire suivant de la cause Stanton v. Dayton :
"... A company can issue its own shares as "consideration for the acquisition of property", as Lord Greene M.R. said. The value of consideration given in the form of fully paid shares allotted by the company is not the value of the shares allotted but, in the case of an honest and straightforward transaction, is the price upon which the parties agreed --- as Lord Simonds said."
Dans la cause Marina Québec Inc., le contribuable avait acquis deux lots d'inventaire en contrepartie de 603 081 actions privilégiées rachetables, chacune ayant une valeur nominale de 1,00 $. La question était, entre autres, de savoir quel était le coût des inventaires acquis en contrepartie d'actions avec valeur nominale. Cet arrêt est fondé sur les deux causes britanniques, Osborne v. Steel Barrel Co. Ltd., et Craddock v. Zevo Finance Co. Ltd., et la cause canadienne Tuxedo Holding Co. Ltd. qui établit que le coût pour une société des actifs qu'elle a acquis est le prix payé pour ces actifs. Ce principe, tel qu'établi dans Zevo Finance Co. Ltd, a été référé dans Marina Québec Inc. qui à cet égard, nous citons:
"...I think, true as a general proposition that where a company acquires property for fully paid shares of its own, the price paid by the company is, prima facia, the nominal value of the shares. It is for those who assert the contrary to establish it, as could be done, for example, in the suggested case of a deliberately inflated valuation..."
Dans la cause Teleglobe Canada Inc, le contribuable avait acquis une entreprise en contrepartie, entre autres, de l'émission d'actions ordinaires. Cette cause reprend les principes établis dans la jurisprudence susmentionnée et le juge énonce ce qui suit:
"I do not find any significant difference in the paid up capital of shares having a par or nominal value and the paid up capital of shares of a corporation incorporated under the provisions of the CBCA. When the directors of a CBCA corporation determine the consideration for the issue of the shares as consideration for property, it is no different from directors of a corporation deciding to issue a certain number of par value shares as consideration for property. In both situations, once the directors make such a decision, the corporation gives up its right to ask for more money or property. Rather than consideration being referable to the product of the par value of the share times the number of shares issued, the consideration is referable to the stated capital of the shares being issued as determined by the directors. Is there any significant difference if each of the 233,228,000 common shares had a par value of $0.9921536 (or a paid up capital of $231,397,979) or if the directors of the corporation determined that the paid up capital of the same number of common shares without par value to be $231,397,979? I suggest not. The stated capital of the shares issued for the property is the value placed by the corporation in its balance sheet and in its capital accounts, notwithstanding the fair market value of the property acquired at the time may be different. On the issue of shares with or without par value an amount is set up on the liabilities side of the balance sheet representing the amount of cash received for those shares or, if the consideration is other than cash, the value assigned to the assets for which the shares are issued. As Lord Greene cautioned, the money's worth of issued shares of the issuing corporation cannot be treated as though they were shares of another corporation. In the House of Lords, Viscount Simon concurred with Lord Greene, stating that "it is unsound to substitute alleged market values for what it in fact cost the taxpayer...
... provided there is no abuse, the amount agreed upon between the subscriber-creditor for shares and the issuing company and added to the paid-up capital of the shares is conclusive of the amount paid by the corporate shareholder to retire a debt, for example."
Dans la situation présente, les actions émises sont des actions ordinaires sans valeur nominale. Le paragraphe 25(1) de la LCSA prévoit que "sous réserve des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime des actionnaires et de l'article 28, les administrateurs peuvent déterminer la date des émissions d'actions, les personnes qui peuvent souscrire et l'apport qu'elles doivent fournir". Par conséquent, la fixation du prix d'émission est laissée à la discrétion de conseil d'administration et n'est pas obligatoirement la valeur marchande de ladite action.
Le paragraphe XXXXXXXXXX de l'acte de fiducie prévoit qu'une débenture ayant un principal de XXXXXXXXXX $ est convertible en actions ordinaires entièrement libérées à un prix de conversion de XXXXXXXXXX $ l'action. La résolution du XXXXXXXXXX du Comité d'établissement des prix (conformément aux pouvoirs conférés par résolution du Conseil d'administration), relativement à l'émission des débentures, confirme ce prix de conversion. Nous sommes d'avis que selon l'acte de fiducie, SOCIÉTÉ s'est engagée à émettre des actions ordinaires pour une contrepartie de XXXXXXXXXX $ l'action et a renoncé à recevoir plus pour l'émission de ces actions selon le cas.
Basé sur les commentaires susmentionnés, nous sommes d'avis que la somme payée est le capital déclaré relativement aux actions ordinaires qui reflète le prix convenu entre la société et les détenteurs de débentures. À notre avis, le prix convenu entre les parties est de XXXXXXXXXX $ par action émise et non la valeur de l'action sur le marché boursier au moment de l'émission.
Les états financiers reflètent un montant au capital émis de SOCIÉTÉ, égal à la valeur nominale des débentures. À cet égard, la position de l'ADRC est à l'effet que nous présumons que les états financiers reflètent le capital déclaré en vertu des lois corporatives, à moins que d'autres documents indiquent le contraire. Dans la situation présente, aucun document ne nous permet de conclure que le capital déclaré n'est pas celui présenté aux états financiers.
CONCLUSION :
Nous sommes d'avis que SOCIÉTÉ ne peut pas déduire une somme en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi puisque l'émetteur n'avait pas l'obligation, selon les conditions de la débenture, de payer une somme qui excédait la valeur nominale de la débenture. La somme payée par la suite de la conversion des débentures est égale au capital déclaré des actions émises et ce montant est égal à la somme pour laquelle les débentures ont été émises.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
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