Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Une absence prolongée d'un particulier pour raison de maladie pourrait-elle interrompre la période admissible prévue à l'article 122.3 de la Loi?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le particulier pourrait être considéré comme n'ayant pas été "employé" par son employeur pendant la période d'absence et le test de la totalité ou presque des fonctions de son emploi à l'étranger pourrait ne pas être considéré comme rencontré.
Le 22 avril 2002
Bureau des services fiscaux Administration Centrale
de XXXXXXXXXX Section des opérations
Services à la clientèle internationales et des fiducies
Fouad Daaboul
À l'attention de XXXXXXXXXX (613) 957-2053
2002-012846
Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger
La présente est en réponse à votre note de service du 8 mars 2002 ainsi qu'à nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/Daaboul) par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après.
FAITS
Notre compréhension des faits est la suivante. Un individu est à l'emploi d'une société canadienne oeuvrant dans l'exploration minière. La société canadienne constitue un " employeur déterminé " tel que défini au paragraphe 122.3(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") et l'exploration minière constitue un contrat admissible visé par l'alinéa 122.3(1)b) de la Loi. Il n'existe aucun contrat d'emploi écrit entre l'individu et son employeur, mais plutôt un contrat verbal.
Depuis le XXXXXXXXXX, l'individu a effectué plusieurs séjours à l'étranger pour le même employeur. La majorité des séjours qu'il a effectués sont au XXXXXXXXXX et ce, toujours pour le même contrat. Voici le détail des séjours :
1ier séjour : XXXXXXXXXX;
2e séjour : XXXXXXXXXX;
3e séjour : XXXXXXXXXX;
4e séjour : XXXXXXXXXX.
Lors du 3e séjour, l'individu a dû revenir au Canada le XXXXXXXXXX pour y subir une intervention chirurgicale à la suite de blessures causées par son travail. Il a dû rester au Canada jusqu'au XXXXXXXXXX avant de retourner à nouveau au XXXXXXXXXX afin de compléter ce 3e séjour.
Au cours de la période du XXXXXXXXXX, l'individu a été rémunéré de la façon suivante : pour la période du XXXXXXXXXX, il a reçu une rémunération pour ses vacances accumulées à l'étranger, et pour la période de convalescence, soit du XXXXXXXXXX, sa rémunération a été calculée en fonction d'un travail effectué au Canada et non à l'étranger. Durant cette même période, l'individu a effectué quelques travaux administratifs, toujours en rapport avec le contrat du XXXXXXXXXX.
Le contrat du XXXXXXXXXX a finalement pris fin avec la fin du 4e séjour, soit au XXXXXXXXXX.
QUESTION
Vous nous demandez notre opinion à savoir si, aux fins du calcul de la déduction prévue à l'article 122.3 de la Loi, le 3e séjour doit être considéré comme ayant été interrompu par l'effet du retour de l'individu au Canada pour la période du XXXXXXXXXX ?
Le paragraphe 122.3(1) de la Loi prévoit une déduction à titre de crédit d'impôt pour emploi à l'étranger (le " CIEÉ ") pour un particulier qui, tout au long d'une période de plus de six mois consécutifs, a été employé par une personne qui est un employeur déterminé, aux termes de l'alinéa 122.3(1)a) de la Loi, et a exercé la totalité ou presque de ses fonctions à l'étranger soit dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur déterminé exploitait une entreprise à l'étranger se rapportant à une activité admissible, soit dans le but d'obtenir, pour le compte de l'employeur déterminé, un contrat pour la réalisation d'activités admissibles.
Pour les fins, entre autres, de l'application de l'alinéa 122.3(1)a) de la Loi, le terme " employé " est défini au paragraphe 248(1) de la Loi comme suit :
" employé " (être) Qui accomplit les fonctions que comporte une charge ou un emploi ".
Dans une situation donnée où un particulier est un employé, le fait que le particulier soit absent de son travail et n'exerce pas ses fonctions d'emploi pour une période courte et raisonnable, par exemple l'équivalent d'une période normale des vacances annuelles, le particulier serait considéré comme ayant été " employé " durant cette période d'absence.
Cette approche s'applique notamment aux fins de déterminer si un particulier doit être considéré " employé " par son employeur tout au long d'une période de plus de six mois consécutifs, à l'article 122.3 de la Loi. Le numéro 11 du Bulletin d'interprétation IT-497R3 stipule que le CIEÉ ne sera pas nécessairement refusé si la personne n'était pas effectivement à l'étranger ou sur les lieux de travail pendant toute la période admissible. Les périodes de vacances ou de consultation auprès de l'employeur n'interrompent pas la période admissible, pourvu qu'elles soient raisonnables.
Lorsque la période d'absence d'un particulier est prolongée et que l'individu n'est pas tenu, en vertu de son contrat de travail ou d'une convention collective régissant son emploi, de remplir ses fonctions d'emploi durant cette période, le particulier n'est pas considéré comme " employé " par son employeur durant cette période, malgré le fait qu'il puisse conserver son statut d'employé.
Compte tenu du fait que l'individu dont il est question dans votre lettre était présent au Canada du XXXXXXXXXX, représentant une période d'absence de XXXXXXXXXX jours, il nous apparaît que l'individu n'était pas " employé " par son employeur aux fins de l'alinéa 122.3(1)a) de la Loi, tout au long de ladite période de plus de six mois consécutifs. En toute éventualité, il nous apparaît dans les circonstances, qu'il ne serait pas possible de dire que l'employé a, tout au long de cette période de plus de six mois consécutifs, exercé la totalité ou presque des fonctions de son emploi à l'étranger, condition préalable à l'application du paragraphe 122.3(1) de la Loi que l'on retrouve à l'alinéa b).
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. Dans ce cas, la copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous serait envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations les meilleures.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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