Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
La date de création d'une fiducie [dont les termes, les bénéficiaires et les biens sont ceux d'une autre fiducie] devrait-elle tenir compte de celle de l'autre fiducie pour les fins du sous-alinéa 104(4)b)(ii) de la Loi?
Position Adoptée: Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il semble que l'existence de la seconde fiducie est d'éviter la règle de réalisation de 21 ans.
XXXXXXXXXX 2002-012751
Fouad Daaboul
Le 4 juin 2002
XXXXXXXXXX,
Objet : Interprétation du sous-alinéa 104(4)b)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre fac-similé du 7 mars 2002 concernant la détermination du jour où une fiducie a été établie pour les fins du sous-alinéa 104(4)b)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). En résumé, vous décrivez la situation suivante.
Une fiducie non-testamentaire a été établie en 1984 (" Fiducie-1984 ") en vertu des lois de la province de l'Ontario par un constituant résidant aux États-Unis en faveur des bénéficiaires résidant au Canada. Lors de sa création, Fiducie-1984 comptait cinq fiduciaires dont le constituant. Tous les fiduciaires de Fiducie-1984, à l'exception du constituant, résidaient au Canada lors de son établissement.
Pour des raisons fiscales américaines, les fiduciaires de Fiducie-1984 ont constitué une nouvelle fiducie (" Fiducie-1989 ") en vertu des lois de la province de l'Ontario en 1989. Ensuite, le constituant a cessé d'agir à titre de fiduciaire de Fiducie-1984, tandis que les autres fiduciaires de Fiducie-1984 sont devenus les fiduciaires de Fiducie-1989. Tous les biens de Fiducie-1984 ont été transférés à Fiducie-1989 et Fiducie-1984 a pris fin.
Selon vous, étant donné que Fiducie-1989 a les mêmes bénéficiaires et les mêmes termes que Fiducie-1984, le transfert des biens de Fiducie-1984 à Fiducie-1989 n'a pas donné lieu à une disposition en vertu de l'article 54 de la Loi, tel que libellé à cette époque. De plus, puisque le transfert des biens en question a eu lieu avant le 12 février 1991, le paragraphe 104(5.8) de la Loi ne s'applique pas en l'espèce. Ainsi, compte tenu de l'interprétation technique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" ADRC ") numéro 9226315 datée du 22 mars 1993, vous êtes d'avis que le fait que Fiducie-1989 ait les mêmes bénéficiaires que Fiducie-1984 ne suffit pas pour les considérer comme une seule et même fiducie.
Question
Vous aimeriez que l'on vous confirme que la date de création de Fiducie-1984 n'a pas à être retenue comme date d'établissement de Fiducie-1989 pour les fins du sous-alinéa 104(4)b)(ii) de la Loi.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L' ADRC ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
Nous aimerions souligner tout d'abord que le changement de fiduciaires en soi n'est généralement pas suffisant pour créer une nouvelle fiducie. Toutefois, en supposant qu'une nouvelle fiducie aurait effectivement été crée avant le 11 février 1991, nous partageons votre opinion que le paragraphe 104(5.8) de la Loi ne s'appliquerait pas en l'espèce. Absente la règle prévue au paragraphe 104(5.8) de la Loi et compte non tenu des autres dispositions pertinentes de la Loi, il conviendrait de prendre le jour où la fiducie a été établie aux fins de la règle de réalisation de 21 ans visée au paragraphe 104(4)b)(ii) de la Loi. Cependant, pour les transferts qui auraient eu lieu avant le 12 février 1991, la règle générale anti-évitement énoncée à l'article 245 de la Loi pourrait être envisagée, s'il était établi que le but de la transaction était d'éviter la règle de réalisation de 21 ans en question.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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