Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Un employé loue un logement de son employeur à prix réduit. Après avoir obtenu l'approbation de son employeur, l'employé encourt des dépenses pour améliorer le logement qu'il occupe. La valeur de l'avantage imposable calculé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi peut-elle être réduite d'un montant lequel représente les dépenses encourues par l'employé ou le temps consacré par l'employé à améliorer le logement?
Position Adoptée:
Les dépenses engagées par l'employé pour améliorer son logement qui ne sont pas dans le cadre de celles qui sont normalement assumées ou remboursées par un locateur ne devraient pas réduire la valeur de l'avantage calculé aux fins de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Dans les cas où les dépenses engagées par l'employé sont des dépenses qui sont normalement à la charge d'un locateur, le montant de cet avantage pourrait être réduit d'un montant raisonnable lequel représente les déboursés faits par l'employé pour des travaux relatifs à son logement et qui bénéficient principalement à l'employeur/locateur.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il est courant dans le domaine immobilier qu'un locataire qui encourt certaines dépenses pour améliorer le logement qu'il occupe se voit rembourser par le locateur si lesdites dépenses sont normalement à la charge de ce dernier et contribuent à améliorer sa propriété. Cependant, il est inhabituel que le locateur compense le locataire pour le temps qu'il a consacré à la réalisation des travaux.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2002-012682
Le 25 novembre 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
Réduction de la valeur d'un avantage conféré à un employé
La présente fait suite à votre fac-similé du 5 mars 2002 dans lequel vous nous demandez notre opinion quant au sujet mentionné en titre dans la situation hypothétique suivante. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Faits
1. Une société a comme activités de construire, acquérir, louer, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et des biens meubles.
2. Un centre de santé (ci-après l'" employeur ") loue des logements de la société (ci-après le " locateur ") et un bail est signé pour chaque logement. L'employeur sous-loue les logements à ses employés et aucun bail n'est signé entre l'employeur et les employés.
3. Les employés paient à l'employeur entre 175 $ et 225 $ pour un logement. La différence entre la juste valeur marchande du logement et le montant payé est ajoutée au revenu de l'employé à titre d'avantage imposable selon l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
4. Le locateur s'engage à fournir et maintenir les lieux loués et l'immeuble conformes aux exigences des lois, des codes réglementaires, des ordonnances et des décrets en vigueur. Il est aussi tenu d'exécuter les menues réparations dues à l'usage normal des lieux ainsi que les réparations normalement à la charge du locateur.
5. L'employeur a une politique de logement. Selon cette dernière, l'entretien ménager habituel de l'unité de logement est à la charge de l'employé qui a sous-loué.
6. Le locateur s'engage à repeindre les logements aux cinq ans ; il prend ainsi en charge les matériaux et les travaux. Toutefois, afin d'entretenir la stabilité et la satisfaction de ses employés, l'employeur permet de repeindre des logements aux trois ans. Le locateur s'engage à fournir la peinture mais le sous-locataire est responsable de l'exécution des travaux.
7. L'employeur envisage de réviser sa politique de logement pour prévoir les situations où ses employés vont effectuer eux-mêmes des travaux d'aménagement ou des améliorations ( par exemple, clôture, patio, revêtement extérieur, peinture ) après avoir obtenu son approbation et celle du locateur. Le locateur demeure propriétaire des travaux effectués lorsque l'employé quitte le logement.
L'employé pourra demander que les frais engagés par lui soient reconnus comme un montant payé à titre de loyer supplémentaire sujet à un montant prédéterminé selon une valeur raisonnable des travaux effectués et non remboursés par l'employeur. De même, l'employé pourra demander que l'employeur évalue le temps consacré par l'employé à la réalisation desdits travaux et reconnaisse un montant payé à titre de loyer supplémentaire. Ces deux montants de loyer supplémentaire viendront réduire le montant de l'avantage imposable calculé aux fins de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Question
Les montants déterminés à titre de loyer supplémentaire pourront-ils réduire la valeur de l'avantage imposable déterminé aux fins de l'alinéa 6(1)a) de la Loi?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit que la valeur d'un avantage de quelque nature que ce soit qu'un contribuable a reçu ou dont il a joui dans l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi doit être incluse dans le calcul de son revenu d'une charge ou d'un emploi.
Tel que précisé dans le Guide de l'employeur T4130 lequel discute de divers avantages imposables consentis aux employés, un employeur qui fournit à son employé un logement moyennant un loyer moins élevé que celui que l'employé paierait normalement sur le marché doit lui calculer un avantage imposable. Le montant de l'avantage correspond habituellement à la juste valeur marchande d'un logement semblable moins le loyer que paie l'employé. Dans deux cas particuliers décrits dans le guide, il est possible de réduire la valeur d'un avantage relatif au logement : si d'une part, l'employé occupe un logement plus grand qu'il n'en a besoin ou si d'autre part, le logement est accessible au public ou sert à entreposer du matériel.
Normalement, le remboursement d'une dépense ou le paiement direct d'une dépense de l'employé par l'employeur est inclus dans le calcul du revenu de l'employé selon l'alinéa 6(1)a) de la Loi lorsqu'il en résulte un avantage économique ou un bénéfice pour l'employé. La question de savoir si un montant payé ou remboursé à un employé par un employeur a donné lieu à un avantage économique ou à un bénéfice, ou encore, s'il se rapporte à une dépense personnelle de l'employé est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits reliés à une situation particulière. Pour faire une telle détermination, il est pertinent de considérer certains éléments tels qu'établir la raison soutenant le remboursement et déterminer si ce paiement a été fait principalement pour le bénéfice de l'employeur ou de l'employé.
Dans la situation que vous nous avez présentée, vous mentionnez que les dépenses envisagées " sont nécessaires ou à tout le moins non préjudiciables à une location subséquente du logement ". Par ailleurs, vous avez précisé dans le cas de la peinture des logements aux trois ans, que l'objectif de l'employeur était " d'entretenir la stabilité et la satisfaction des employés ". Il s'agit d'une question de fait de déterminer si l'employeur ou l'employé est le principal bénéficiaire des frais engagés. La détermination finale appartient aux bureaux des services fiscaux suite à leur analyse de tous les faits au cours d'une vérification. À notre avis, la nature des travaux d'aménagement ou des améliorations, envisagés par l'employé pour son logement et acceptés par l'employeur/locateur, devrait être de l'ordre de ce qui est normalement effectué dans le domaine de la location résidentielle de la région entre un locateur et un locataire. S'il s'agit de travaux qui normalement seraient remboursés par un locateur à un locataire, ceci pourrait être une indication que ces travaux ont bénéficié plus au locateur qu'au locataire. Dans la présente situation, nous questionnons cet aspect compte tenu que le coût des améliorations ou des réparations envisagées par les employés ne semble pas être couvert dans les engagements du locateur mentionnés au paragraphe 4 des faits.
Comme vous le savez, il est courant dans le domaine immobilier qu'un locataire qui encourt des dépenses pour améliorer le logement qu'il occupe voit ses dépenses remboursées par le locateur si lesdites dépenses contribuent à améliorer la propriété du locateur. Cependant, à notre avis, il est inhabituel que le locateur compense le locataire pour le temps qu'il a consacré à la réalisation des travaux.
De plus, il faut tenir compte que généralement les travaux d'aménagement ou les améliorations, exécutés par une personne (locataire ou autre) peuvent avoir un impact sur la juste valeur marchande du logement et conséquemment contribuer à augmenter, par ailleurs, la valeur de l'avantage imposable calculé aux fins de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
En conclusion, les dépenses engagées par l'employé pour améliorer son logement qui ne sont pas dans le cadre de celles qui sont normalement assumées ou remboursées par un locateur ne devraient pas, à notre avis, réduire la valeur de l'avantage calculé aux fins de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Cependant, dans les cas où les dépenses engagées par l'employé sont des dépenses qui sont normalement à la charge d'un locateur, le montant de cet avantage pourrait être réduit d'un montant raisonnable lequel représente les déboursés faits par l'employé pour des travaux relatifs à son logement et qui bénéficient principalement à l'employeur/locateur. Dans ce contexte, l'employé serait dans la même situation que si son employeur/locateur remboursait ses dépenses et qu'il remettait le montant à son employeur à titre de loyer additionnel. Par ailleurs, nous sommes en désaccord que la valeur de l'avantage calculé aux fins de l'alinéa 6(1)a) de la Loi soit réduite pour tenir compte du temps consacré par l'employé à l'accomplissement des travaux de rénovation à son logement.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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