Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Décès d'un parent : application des règles d'attribution, application de l'article 120.4 de la Loi et effet d'un revenu d'un enfant sur le crédit d'impôt pour personne entièrement à charge.
Position Adoptée: Commentaires généraux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Situation spécifique qui demande de la planification fiscale.
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
2002-012604
Le 30 octobre 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Revenu de location d'un immeuble
La présente est en réponse à votre lettre du 28 février 2002 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Vous êtes le tuteur légal de vos deux enfants d'âge mineur. Au décès de leur mère, les enfants ont reçu un immeuble locatif en héritage. Vous mentionnez que vos deux jeunes enfants sont associés d'une société de personnes dont vous êtes l'administrateur et qu'ils détiennent chacun une participation de 50 % dans cette société de personnes.
Questions
Vous voulez savoir qui doit s'imposer sur le revenu de la société de personnes et sur le revenu provenant de l'immeuble locatif. Vous désirez connaître l'impact fiscal d'opérer une société de personnes versus une société par actions dans un cas comme le vôtre. De plus, vous voulez savoir l'impact que votre situation pourrait avoir sur le calcul du crédit équivalent pour personne entièrement à charge.
Comme nous en avons déjà discuté dans notre conversation téléphonique (Landry/Boulay), l'Agence des douanes et du revenu du Canada ne donne pas de conseils par écrit sur divers scénarios de planification fiscale qu'un contribuable pourrait effectuer. Notre rôle consiste à fournir des interprétations techniques des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-510, Transferts et prêts de biens faits après le 22 mai 1985 à un mineur lié, mentionne que lorsqu'un particulier transfère ou prête un bien (y compris de l'argent) à un mineur lié ou à une fiducie dans laquelle le mineur lié a un droit de bénéficiaire, le revenu ou la perte découlant du bien ou d'un bien qui y a été substitué est réputé être un revenu ou une perte du particulier pour l'année, sauf si le mineur atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année. De plus, cette règle d'attribution prévue au paragraphe 74.1(2) de la Loi vise le revenu ou la perte d'un bien mais pas le revenu ou la perte d'une entreprise.
Cependant, lorsque le bien obtenu du particulier, ou un bien qui y est substitué, est une participation dans une société de personnes, le paragraphe 96(1.8) de la Loi prévoit une règle spéciale pour l'application, entre autres, de l'article 74.1 de la Loi. Ainsi, la part du bénéficiaire sur tous les revenus ou les pertes de la société de personnes pour un exercice donné est réputée être un revenu ou une perte résultant du bien, et non pas un revenu ou une perte provenant d'une entreprise, si le bénéficiaire est un "associé déterminé" de la société de personnes au cours de cet exercice. Un associé déterminé est, entre autres, un associé qui ne prend pas une part active dans les activités de l'entreprise de la société de personnes. Pour être considéré comme prenant une part active dans les activités d'une société de personnes, un associé doit normalement consacrer suffisamment de temps, de travail et d'attention à l'entreprise de la société de personnes pour que ses contributions soient déterminantes dans le succès de l'entreprise.
De plus, la Loi prévoit que la règle d'attribution prévue au paragraphe 74.1(2) de la Loi ne s'appliquera pas si le revenu provenant du bien est inclus dans le calcul du revenu fractionné de l'enfant mineur. L'impôt sur le revenu fractionné est un impôt spécial qui s'applique au revenu de certains particuliers de 17 ans ou moins et se calcule au taux marginal le plus élevé plutôt qu'aux taux progressifs normaux. Les types de revenu qui sont assujettis à cet impôt sont les suivants :
- les dividendes imposables et autres avantages conférés à un actionnaire à l'égard d'actions non cotées de sociétés canadiennes et étrangères (obtenues directement ou par l'intermédiaire d'une fiducie ou d'une société de personnes);
- le revenu provenant d'une société de personnes ou d'une fiducie si la société de personnes ou la fiducie a tiré ce revenu de la fourniture de biens ou de services à une entreprise exploitée par une personne liée à l'enfant mineur ou dont la personne liée est actionnaire.
Toutefois, lorsque le transfert du bien est la conséquence du décès d'un parent, c'est généralement l'enfant mineur qui s'imposera sur le revenu ou la perte provenant du bien qu'il a reçu en héritage de son père ou de sa mère. Les règles d'attribution ne s'appliquent donc pas dans le cas du transfert d'un bien à un enfant mineur lorsqu'il est la conséquence du décès de son père ou de sa mère. De plus, la Loi prévoit que les revenus provenant d'un tel bien transféré ne seront pas assujettis à l'impôt sur le revenu fractionné.
Finalement, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 11 et suivants du Bulletin d'interprétation IT-513R, Crédits d'impôt personnels, un particulier qui a, à lui seul, la charge de son enfant mineur (âgé de moins de 18 ans) durant l'année, soit parce qu'il est séparé, divorcé ou veuf, peut être admissible au "crédit équivalent pour personne entièrement à charge". Pour l'année 2002, le crédit maximal disponible est de 1 037 $, c'est-à-dire le montant maximal de 6 482 $ multiplié par le taux d'imposition de base soit, 16 %. Le crédit maximal est disponible tant et aussi longtemps que le revenu net de l'enfant mineur est inférieur à 649 $. De plus, si le revenu net de l'enfant mineur est de 7 131 $ ou plus, le particulier n'aura droit à aucun "crédit équivalent pour personne entièrement à charge". Finalement, si le revenu net de l'enfant mineur se situe entre 649 $ et 7 131 $, le montant utilisé dans le calcul du crédit sera le moindre de 6 482 $ et de la différence entre 7 131 $ et le revenu net de l'enfant mineur.
Nous joignons à la présente une copie des Bulletins d'interprétation IT-510 et IT-513R qui fournissent des renseignements additionnels sur les transferts de biens à un enfant mineur ainsi que sur les crédits d'impôt personnels.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Pièces jointes
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