Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Les alinéas 146(4)a) ou 146(10)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") peuvent-ils s'appliquer lorsque des frais d'administration sont chargés à une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR), que ces frais ne sont pas payés et que, de ce fait, la fiducie encourt un découvert de banque?
Position Adoptée: Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de Loi. Un découvert bancaire est généralement un prêt accordé au client.
XXXXXXXXXX 2002-012567
Michel Lambert
Le 11 avril 2002
Monsieur,
Objet : Découvert de banque Régime enregistré d'épargne-retraite
La présente fait suite à votre lettre fac-similé du 26 février 2002 et à notre conversation téléphonique du 18 mars 2002. Vous nous demandez si les alinéas 146(4)a) ou 146(10)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") peuvent s'appliquer lorsque des frais d'administration sont chargés à une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR), causant un découvert bancaire pour la fiducie. Dans l'affirmative, vous demandez s'il existe un allègement administratif dans certaines circonstances.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
En vertu de l'alinéa 146(4)a) de la Loi, une fiducie régie par un REÉR qui a emprunté de l'argent au cours de l'année ou a emprunté après le 18 juin 1971 de l'argent qu'elle n'a pas remboursé avant le début de l'année, autre que de l'argent utilisé pour l'exploitation d'une entreprise, sera sujette à l'impôt de la partie I de la Loi sur son revenu imposable pour l'année.
De plus, le paragraphe 146(10) de la Loi prévoit, entre autres, lorsqu'une fiducie régie par un REÉR utilise à titre de garantie d'un prêt, un bien quelconque de la fiducie ou en permet l'utilisation, que la juste valeur marchande du bien utilisé à titre de garantie doit être incluse dans le revenu, pour l'année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime.
À notre avis, un découvert bancaire peut constituer de l'argent emprunté de la fiducie ou l'utilisation d'un bien de la fiducie à titre de garantie d'un prêt de sorte que l'alinéa 146(4)a) ou le paragraphe 146(10) de la Loi pourrait s'appliquer. À notre connaissance, il n'y a pas d'allègement administratif qui permettrait de ne pas appliquer ces deux dispositions de la Loi.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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