Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Peut-on harmoniser les règles fiscales canadiennes avec celles du Québec dans le domaine des ressources non institutionnelles de type familial?
Position Adoptée:
La Loi ne prévoit pas de disposition similaire à celle annoncée par le Québec à l'égard des ressources d'hébergement. Il faudrait une modification à la Loi pour effectuer une telle harmonisation ce qui relève du ministère des Finances. Cependant, certains montants reçus par une ressource d'hébergement pourraient être exclus du revenu fédéral en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le 22 avril 2002
XXXXXXXXXX
Cher collègue,
Je vous remercie de votre lettre du 5 février 2002 par laquelle vous m'informez des préoccupations de XXXXXXXXXX, au sujet de l'harmonisation des règles fiscales canadiennes avec celles du Québec dans le domaine des ressources non institutionnelles de type familial.
Le 29 mars 2001, la ministre des Finances du Québec, Mme Pauline Marois, a annoncé des modifications à la Loi sur les impôts du Québec. Ces modifications s'appliquent à compter de l'année d'imposition 2001 et prévoient qu'un particulier ne sera pas tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition, tout montant reçu, au cours de l'année, en application des taux ou d'une échelle de taux de rétribution déterminée conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ou suivant un décret pris en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris, si ce particulier remplit les conditions suivantes :
- il a été reconnu comme une ressource d'hébergement par une régie régionale de la santé et des services sociaux instituée en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, ou il agit à titre de famille d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris;
- il accueille à son principal lieu de résidence un maximum de neuf personnes qui lui sont référées par un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou qui lui sont confiées par l'entremise d'un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones Cris, ou son principal lieu de résidence est maintenu pour être utilisé comme résidence de telles personnes.
La Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ci-après la " LIR ") ne prévoit pas de disposition similaire à celle annoncée par le Québec à l'égard des ressources d'hébergement. Afin d'harmoniser les règles fiscales canadiennes avec celles du Québec dans ce domaine, il faudrait une modification à la LIR similaire à celle qui a été annoncée par le Québec. Le mandat de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) consiste à interpréter et à administrer la LIR. Toutefois, la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la LIR relève du ministère des Finances. À cet égard, j'ai fait parvenir une copie de notre correspondance à l'honorable Paul Martin, ministre des Finances, afin qu'il en prenne connaissance.
Par ailleurs, selon les dispositions actuelles de la LIR, certains montants reçus par un particulier qui est une ressource d'hébergement peuvent être exonérés d'impôt en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la LIR. Cet alinéa correspond à l'alinéa 489c.1) de la Loi sur les impôts du Québec qui existait avant l'annonce du budget. L'alinéa 81(1)h) de la LIR exclut du revenu une prestation d'assistance sociale habituellement payée à un particulier, à l'exclusion d'une fiducie, dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu dans la mesure où le particulier la reçoit, directement ou indirectement, au profit d'un autre particulier (sauf certaines exceptions), et si certaines conditions sont respectées.
À cet égard, nous avons déterminé, par le passé, qu'une contribution versée par un établissement à une ressource de type familial ou à une ressource intermédiaire en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux était habituellement une prestation d'assistance sociale payée à un particulier dans le cadre d'un programme prévu par une loi provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu. De plus, lorsqu'un usager a été référé à la ressource de type familial ou à la ressource intermédiaire par un " établissement public " selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux, il se pourrait qu'une partie de sa contribution constitue aussi une telle prestation. Ce serait le cas, par exemple, pour toute partie de la contribution d'un usager qui proviendrait du supplément de revenu garanti ou de l'allocation au conjoint versé conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qui proviendrait de montants d'aide financière de dernier recours versés dans le cadre du Programme d'assistance-emploi conformément à la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité du Québec. Par conséquent, ces montants versés par un établissement ou par un usager seraient exclus du revenu d'un particulier qui les reçoit directement ou indirectement au profit d'un autre particulier si les autres conditions de l'alinéa 81(1)h) de la LIR étaient respectées.
Un particulier qui est une ressource d'hébergement pourrait réaliser des bénéfices provenant des montants reçus qui ne sont pas exonérés d'impôt par l'effet de l'application de l'alinéa 81(1)h) de la LIR moins les dépenses engagées pour gagner ces montants non exonérés. Ces bénéfices pourraient constituer un revenu d'entreprise au sens de l'article 9 de la LIR à moins qu'il soit possible de conclure qu'il n'y a aucune expectative raisonnable de profit. L'ADRC considère que le nombre de bénéficiaires n'est qu'un des facteurs à considérer pour déterminer s'il y a une expectative raisonnable de profit et que c'est l'examen de tous les faits d'une situation particulière qui permet d'arriver à une conclusion à cet égard. Les dispositions actuelles de la LIR ne nous permettent pas de prendre une position à l'effet qu'un tel revenu d'entreprise ayant une expectative raisonnable de profit soit exonéré d'impôt.
J'espère que les renseignements qui précèdent vous aideront à répondre à XXXXXXXXXX et je vous prie d'agréer, cher collègue, mes salutations distinguées.
Elinor Caplan
c.c. : L'honorable Paul Martin, C.P., député
Ministre des Finances
Chambre des communes
Ottawa ON K1A 0A6
Bureau de la ministre
Adjoint politique
Sylvie Labarre
957-8981
2002-012370
Le 27 février 2002
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