Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce que les montants de rente viagère ou d'indemnité au capital versés par le gouvernement français à des résidents canadiens en leur qualité d'orphelins de victimes de persécutions antisémites sont imposables au Canada?
Est-ce que les indemnités reçues du gouvernement français par ces mêmes orphelins ou leurs parents, s'ils sont toujours vivants, à titre de compensation pour la spoliation de leurs biens sont imposables au Canada?
Position Adoptée: Non dans les deux cas.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Position exprimée dans le Bulletin d'interprétation IT-365R2 et IT-334R2
XXXXXXXXXX 2002-012306
Lucie Vermette, CGA
Le 4 avril 2002
Monsieur,
Objet: Imposition des dédommagements reçus en raison de l'Holocauste
La présente est en réponse à votre fac-similé du 16 décembre 2001 que nous a fait parvenir le Bureau des services fiscaux de l'Île de Vancouver dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
LES FAITS
Le gouvernement français verse certaines indemnités aux personnes de nationalité juive et à leurs enfants dans le cadre de deux programmes afin de compenser les préjudices que ces personnes ont subis en raison de persécutions antisémites lors de la Seconde Guerre mondiale.
Le premier programme est relatif à une mesure de réparation qui prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 180 000 F ou d'une rente viagère de 3 000 F par mois. Ces montants sont versés à toutes les personnes juives dont le père ou la mère a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation si ces orphelins avaient vingt et un ans ou moins au moment de la déportation de leurs parents.
En vertu du second programme, les victimes de spoliations (ou leurs ayants droit) intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation peuvent obtenir compensation pour tous les biens qui leur ont été confisqués (par exemple : bijoux, comptes de banque). Cette indemnisation dépend de la valeur des biens qui ont été volés.
Les indemnités en vertu de ces deux programmes sont reçues par les personnes admissibles qu'elles résident présentement en France ou à l'étranger.
QUESTIONS
Vous aimeriez savoir si les montants de rente viagère ou d'indemnité au capital versés par le gouvernement français à des résidents canadiens en leur qualité d'orphelins de victimes de persécutions antisémites sont imposables au Canada.
Vous désirez également obtenir notre opinion à savoir si les indemnités reçues du gouvernement français par ces mêmes orphelins ou leurs parents, s'ils sont toujours vivants, à titre de compensation pour la spoliation de leurs biens sont imposables au Canada.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le Bulletin d'interprétation IT-365R2 porte sur le traitement fiscal des montants reçus, entre autres, à titre de dommages-intérêts pour blessures ou décès et à titre de dédommagement pour la perte d'un bien.
En particulier, le paragraphe 2 de ce bulletin d'interprétation mentionne que des dommages-intérêts pour blessures ou décès comprennent, entre autres, des sommes reçues à titre de dommages-intérêts généraux, comme par exemple, des indemnités pour des douleurs et des souffrances ainsi que la perte de soutien causée par le décès de la personne qui subvient aux besoins. Il est également indiqué que tous les montants reçus par un contribuable relatifs à de telles indemnités sont exclus du revenu aux fins de l'impôt. De plus, au paragraphe 3 dudit bulletin, il est mentionné que des dommages-intérêts pour blessures ou décès payés par versements périodiques ne constituent pas un contrat de rente et les versements eux-mêmes ne sont pas considérés comme des versements de rente sauf dans certaines situations où une somme forfaitaire reçue à titre de dommages-intérêts est utilisée afin d'acheter un contrat de rente.
Concernant votre première question, voici nos commentaires. Le programme de rente viagère ou d'indemnité au capital dont vous faites mention dans votre fac-similé a été instauré grâce au Décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 par le gouvernement français. Dans ce décret, il est mentionné que les montants sont versés soit sous la forme d'une rente mensuelle soit sous la forme d'une indemnité au capital, au choix du contribuable. Ces paiements sont assurés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de la France.
Dans la présente situation et en s'appuyant sur la position émise dans le Bulletin d'interprétation IT-365R2 telle que décrite précédemment, ces sommes reçues à titre d'indemnité au capital ou à titre de rente viagère pourraient être exclues du revenu aux fins de l'impôt canadien puisque reçues à titre de dommages-intérêts généraux. Nous considérons donc que les montants reçus de la France en vertu du Décret no 2000-657 du 13 juillet 2000 sont exclus du revenu aux fins du calcul de l'impôt canadien.
Concernant votre deuxième question, le paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-365R2 mentionne qu'un montant reçu par un contribuable à l'égard de la perte d'un bien peut représenter dans certains cas un paiement non imposable. Le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-182 mentionne que pour décider du traitement fiscal à accorder à un paiement, on doit tenir compte de la nature du bien perdu à l'égard duquel il y a compensation et également si le dédommagement a été versé à titre volontaire ou à titre de produit de disposition auquel le contribuable avait droit. De plus, le Bulletin d'interprétation IT-334R2 indique que lorsqu'un paiement est fait à titre volontaire à un contribuable, ce montant correspond à un gain fortuit pour celui-ci et par conséquent, n'est pas imposable.
Le deuxième programme de compensation a été instauré en vertu du Décret no 99-778 du 10 septembre 1999 par le gouvernement français. L'indemnisation reçue pour compenser les victimes de spoliation concerne la perte de biens dans des circonstances très particulières. Bien qu'il puisse être possible de relier le montant d'indemnité reçu à un bien en particulier, donc le considérer à titre de produit de disposition du bien, nous sommes d'avis que ces indemnisations rejoignent plus la notion de gain fortuit puisque, en général, ces montants rencontrent les critères qui indiquent normalement ce qu'est un gain fortuit, notamment, l'aspect inattendu du paiement reçu. Vu la situation exceptionnelle dans laquelle ces biens ont été confisqués il y a près de 60 ans, nous sommes d'avis que les montants de dédommagements reçus en vertu du Décret no 99-778 du 10 septembre 1999 sont exclus du revenu total aux fins du calcul de l'impôt au Canada.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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