Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Un contribuable vend son chalet à perte et le terrain qui s'y rattache à profit. Il réduit le gain en capital réalisé sur le terrain de la perte en capital subie sur le chalet. Est-ce que la disposition du chalet et du terrain résultera en un gain en capital sur le terrain et une perte en capital réputée nulle sur le chalet (BUP) ou est-ce que la perte en capital pourra réduire le gain en capital ?
Position Adoptée:.
Dans la présente situation, le contribuable dispose d'un seul bien sur lequel il réalisera un gain.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon le droit d'accession prévu au Code civil du Québec, le chalet et le terrain ne forment qu'un seul et même bien au niveau légal. Rien à l'intérieur de la Loi ne permet de fractionner le bien dans le cas d'un chalet qui est un bien à usage personnel.
Le 2 mai 2002
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Sherbrooke Mario Gingras
Impôt international (819) 827-9314
À l'attention de M. Bertrand Lemieux, CA, CMA
2002-012260
Biens à usage personnel
La présente est en réponse à votre note de service du 7 février 2002 par laquelle vous désirez obtenir une clarification à savoir si un chalet et un terrain seront réputés être un seul bien à usage personnel en raison de l'application du paragraphe 46(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans la situation résumée ci-dessous :
FAITS
Un contribuable vend un chalet et un terrain, qui sont des " biens à usage personnel " (ci-après " BUP ") telle que cette expression est définie à l'article 54 de la Loi.
Le chalet n'est pas sa résidence principale et n'a jamais servi à générer un revenu.
Le produit de disposition et le prix de base rajusté (PBR) du terrain et du chalet se résume comme suit :
Terrain Chalet Total (net)
Produit de disposition 35 000 $ 10 000 $ 45 000 $
PBR 10 000 $ 20 000 $ 30 000 $
Gain (perte) en capital 25 000 $ (10 000 $) 15 000 $
Les contribuables vous présentent souvent leurs calculs en ayant fait le net des deux montants, soit la perte en capital qui réduit le gain en capital.
Vous êtes d'avis que le chalet et le terrain sont deux BUP distincts faisant l'objet de deux dispositions aux fins de la Loi. Par conséquent, la perte en capital résultant de la disposition du chalet, d'une part, ne réduit pas le gain en capital découlant de la disposition du terrain et, d'autre part, est réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(iii) de la Loi.
Vous avez aussi référé à la page 20 de la version 2001 du guide Gains en capital T4037 (F) qui traite des gains sur BUP et qui se lit comme suit :
Vous pouvez réaliser un gain ou subir une perte en capital au moment de la disposition d'un bien à usage personnel dont le PBR ou le produit de disposition est supérieur à 1 000 $. Vous devez déclarer tout gain en capital résultant d'une telle disposition. Cependant, en général, vous ne pouvez pas déduire de votre revenu de l'année la perte subie par suite de la disposition d'un tel bien, ni utiliser cette perte pour réduire les gains en capital découlant de la disposition d'autres biens à usage personnel. Cela s'explique par le fait que, si la valeur d'un bien diminue parce qu'il est utilisé à titre de bien à usage personnel, la perte qui en résulte est considérée comme une dépense personnelle.
En vous référant au paragraphe 46(3) de la Loi, vous vous demandez cependant si un argument peut être à l'effet que le terrain et le chalet sont réputés être un seul BUP.
QUESTION
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si la disposition du chalet et du terrain dans votre exemple résultera en un gain en capital de 25 000 $ sur le terrain et une perte en capital réputée nulle sur le chalet ou en un gain en capital net de 15 000 $.
Selon l'article 948 et les articles 954 à 964 du Code civil du Québec, le propriétaire d'un immeuble (par exemple un fond de terre) est propriétaire par accession de tous les constructions et ouvrages situés sur l'immeuble. XXXXXXXXXX Ce droit d'accession ne peut être fractionné au niveau légal que par des contrats spécifiques prévus explicitement dans le Code civil du Québec.
Lorsqu'un bâtiment constitue un bien amortissable, selon la définition de ce terme au paragraphe 13(21) de la Loi, le paragraphe 1102(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit que le terrain sur lequel le bâtiment est situé ne constitue pas un bien amortissable. Cette disposition a, selon nous, pour effet de fractionner le bien en deux pour les fins de la Loi, soit le terrain et la bâtisse.
Pour ce qui est d'un chalet qui est un BUP, nous sommes d'avis que le terrain et la bâtisse resteront un seul et même bien au niveau fiscal s'ils constituent un seul et même bien au niveau légal. Rien à l'intérieur de la Loi ne permet de fractionner le bien dans une telle situation. Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le contribuable réalisera un gain en capital de 15 000 $ sur la disposition de son bien. Le chalet et le terrain ne constituant qu'un seul et même bien dans la présente situation, le paragraphe 46(3) de la Loi ne sera pas applicable.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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