Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: (1)Une prime sur obligation peut-elle donner lieu à une déduction de nature courante ou s'agira-t-il d'une perte en capital ? (2) Quel est l'impact du paragraphe 39(4) sur la nature de la perte? (3) Comment détermine-t-on la part dont il est fait référence à l'alinéa 7000(1)b) du Règlement?
Position Adoptée: (1) Question de fait (2) Le choix s'applique à une obligation qui est un titre canadien. (3) Le calcul est fonction d'un contribuable spécifique et non pas de tous les contribuables ayant détenu l'obligation.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: (1) Jurisprudence sur la définition d'immobilisation et de dépense en capital. (2) Texte de loi. (3) Opinion E55122.
XXXXXXXXXX 2002-012249
Michel Lambert
Le 12 avril 2002
Monsieur,
Objet : Obligations achetées à prime
La présente fait suite à votre fac-similé du 7 février 2002 dans lequel vous demandez des questions spécifiques concernant le traitement fiscal d'une prime payée lors de l'acquisition d'une obligation sur le marché secondaire. Nous répondrons à vos questions dans l'ordre que vous nous les avez posées.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Si un contribuable acquiert à prime une obligation portant intérêt et si les activités du contribuable sont celles d'un investisseur, nous sommes d'avis que la prime payée lors de l'émission ou de l'acquisition de la créance est un montant qui doit être ajouté au coût de la créance pour les fins de l'établissement du prix de base rajusté de ladite créance. Par conséquent, la perte réalisée lors de la disposition de la créance et résultant de la prime, soit à l'échéance ou à une date antérieure, sera considérée comme étant une perte en capital. En outre, le fait que l'obligation soit détenue à court terme, à moyen terme ou à long terme ne change pas la nature de la prime pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Le fait que le contribuable ait acquis l'obligation moins de 12 mois avant son échéance n'est pas suffisant en soi pour conclure que l'obligation n'est pas une immobilisation du contribuable. La question de savoir si un bien est une immobilisation du contribuable est une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de tous ce qui est pertinent dans les circonstances.
Lorsqu'un contribuable détient une obligation à titre de commerçant ou négociant, nous sommes d'avis que toute perte lors de la disposition de l'obligation qui est attribuable au paiement d'une prime sera une perte à titre de revenu.
Si le contribuable a effectué un choix en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi, sous réserve du paragraphe 39(5), chacun des titres canadiens qu'il possède au cours de l'année où le choix est exercé ou de toute année d'imposition ultérieure est réputé avoir été une immobilisation qu'il possédait au cours de ces années. De même, chaque disposition par le contribuable d'un tel titre canadien sera réputée être une disposition par lui d'une immobilisation. À notre avis, ce choix, une fois qu'il est fait, s'appliquera à toutes les dispositions d'obligations qui sont des titres canadiens, si la disposition survient dans l'année du choix ou dans une année ultérieure et si le paragraphe 39(5) ne s'applique pas à la disposition. Le choix en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi est irrévocable.
Vous nous demandez aussi notre interprétation de l'alinéa 7000(1)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ") à savoir si les parts dont il est fait référence à cet alinéa sont établies en fonction des obligations émises par l'émetteur ou si elles sont établies en fonction du détenteur. À notre avis, les parts dont on fait référence à l'alinéa 7000(1)b) du Règlement devraient être déterminées, pour un contribuable spécifique, en considérant tous les paiements que l'émetteur de l'obligation est tenu de faire après que ce contribuable a acquis l'obligation. Par conséquent, un deuxième détenteur d'une obligation ne sera pas automatiquement assujetti aux règles de l'alinéa 7000(1)b) du Règlement uniquement parce qu'il n'avait pas droit de recevoir les intérêts payables en vertu de l'obligation avant d'en avoir fait l'acquisition du premier détenteur.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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