Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que la déduction en vertu de 146(7) est limitée au revenu déterminé selon les alinéas 3 a) et b) de la Loi? Est-ce qu'un montant non déduit peut être reporté à une autre année?
Position Adoptée: Oui. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: La Loi.
XXXXXXXXXX 2002-012205
A. St-Amour, CA
Le 5 avril 2002
Monsieur XXXXXXXXXX:
Objet : Biens d'un REER donnés en garantie d'un prêt
La présente est en réponse à votre lettre du 6 février 2002 dans laquelle vous nous demandez une interprétation du paragraphe 146(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectués dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois, vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Tel qu'expliqué dans une conversation téléphonique (St-Amour/XXXXXXXXXX), lorsque les biens d'un REER ont été donnés en garantie, la question à savoir s'il y a lieu d'appliquer le paragraphe 146(10) ou le sous-alinéa 146(2)c.3) de la Loi est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen des conditions d'enregistrement du contrat qui constitue le REER.
Les conditions d'enregistrement au sous-alinéa 146(2)c.3)(ii) prévoient que lorsqu'un dépositaire est en cause, les biens détenus en vertu du régime ne peuvent être donnés en gage, cédés ou autrement aliénés pour garantir un emprunt ou à toute autre fin que d'assurer au rentier un revenu de retraite à compter de l'échéance. Il est à remarquer que le terme " dépositaire ", tel que défini au sous-alinéa b)(iii) de la définition de " régime d'épargne-retraite " au paragraphe 146(1) de la Loi inclut, entre autres, une banque parce qu'elle est une personne qui est membre de l'Association canadienne des paiements.
Lorsque les biens d'un REER dépositaire tel que défini au sous-alinéa b)(iii) de la définition de " régime d'épargne-retraite " au paragraphe 146(1) sont donnés en garantie, l'Agence considère que le REER a été modifié et que le REER modifié ne répond plus aux conditions d'enregistrement. L'alinéa 146(12)a) prévoit qu'un tel REER est réputé ne plus être un REER et qu'il a cessé, à ce moment, d'être enregistré. Tel que mentionné au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-415R2, l'alinéa 146(12)b) prévoit que la juste valeur marchande des biens détenus dans un REER au moment où il a cessé d'être enregistré doit être incluse dans le revenu du rentier.
Cependant, nous sommes d'avis que les règles exposées au paragraphe précédant ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'une fiducie régie par un REER décrite au sous-alinéa b)(i) de la définition de " régime d'épargne-retraite " au paragraphe 146(1) de la Loi. Dans ce cas, le paragraphe 146(10) de la Loi prévoit que, entre autres, lorsqu'une fiducie régie par un REER utilise à titre de garantie d'un prêt, un bien quelconque de la fiducie ou en permet l'utilisation, la juste valeur marchande du placement ou du bien utilisé à titre de garantie doit être incluse dans le calcul du revenu, pour l'année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime. Le paragraphe 146(7) prévoit une déduction dans le calcul du revenu du rentier pour l'année d'imposition où le prêt cesse d'exister. Nous sommes d'avis que cette déduction est limitée au revenu du contribuable pour l'année calculé selon les alinéas 3 a) et 3b) de la Loi. De plus, il n'y a pas de disposition dans la Loi qui permette le report à une année antérieure ou future du solde non déduit d'un montant déductible selon le paragraphe 146(7).
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2002