Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que des camions ou tracteurs utilisés pour remorquer des véhicules lourds et des autobus font partie de la catégorie 16 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée:
Aucune réponse définitive. La catégorie 16 vise uniquement le camion ou le tracteur. Toute remorque attachée au camion ou au tracteur ne fait pas partie de la catégorie 16. Définition de " poids nominal brut du véhicule ". Le remorquage de véhicules lourds et d'autobus constitue du transport de marchandises.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La définition de transport (ou de " haul " dans la version anglaise) est assez large pour inclure le remorquage de véhicules d'un point à un autre. De plus, les véhicules lourds et les autobus constituent des marchandises (" freight " dans la version anglaise) selon le sens courant de ces termes, et ce, même si ce ne sont pas des biens destinés à la vente.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2002-012143
Le 30 juillet 2002
Madame,
Objet: Catégorie 16 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre fac-similé du 1er février 2002 dans lequel vous nous demandez si les camions et les modifications qui y sont apportées, tels que décrits ci-après, font partie de la catégorie 16 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après " catégorie 16 ").
L'entreprise opère un commerce de remorquage de véhicules lourds et d'autobus. À cette fin, l'entreprise acquiert des camions neufs ou usagés.
De plus, elle acquiert tout l'équipement de treuil visant à transformer le camion en remorqueuse. Par exemple, un treuil de 50 tonnes avec accessoires coûte XXXXXXXXXX $, un fardier hydraulique pour remorquage coûte XXXXXXXXXX $ pour une capacité de 70 000 lbs et XXXXXXXXXX $ pour une capacité de 100 000 lbs.
Vous nous indiquez que les remorqueuses ont un poids total variant entre 14 000 et 18 000 kg.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Tel que vous l'indiquez dans vos commentaires, l'alinéa g) de la catégorie 16 permet d'inclure dans cette catégorie un camion ou un tracteur conçu pour transporter des marchandises et utilisé principalement à cette fin par le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans le cadre d'une entreprise qui consiste notamment à transporter des marchandises, et dont le " poids nominal brut du véhicule ", au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, dépasse 11 788 kg.
L'alinéa g) de la catégorie 16 ne vise que le camion ou le tracteur. Une remorque attachée à un camion ou un tracteur ne ferait pas partie de la catégorie 16. Par conséquent, dans la situation que vous avez décrite, il faudrait d'abord examiner si les modifications ou les équipements ajoutés font partie intégrante du camion ou du tracteur ou s'ils constituent plutôt un ou des biens distincts qui seraient attachés au camion ou au tracteur comme une remorque. Si les modifications ne faisaient pas partie intégrante du camion ou tracteur, le coût de ces modifications ne ferait pas partie de la catégorie 16.
Par ailleurs, vous indiquez que l'entreprise a des camions ou des tracteurs qui respectent la condition reliée au poids nominal brut du véhicule parce que le poids final de ces camions ou de ces tracteurs après modifications dépasse 11 788 kg. Nous ne pouvons vous confirmer que ce commentaire est exact puisque le poids que vous décrivez ne semble pas correspondre à la définition du " poids nominal brut du véhicule " que donne le paragraphe 2(1) Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles. Cette définition se lit comme suit :
" poids nominal brut du véhicule " ou " PNBV " désigne la valeur spécifiée par le fabricant comme poids d'un seul véhicule en charge; (gross vehicle weight rating ou GVWR)
Une autre condition indiquée à l'alinéa g) de la catégorie 16 est à l'effet que le camion ou le tracteur doit être conçu pour transporter des marchandises et utilisé principalement à cette fin. La question de savoir à quelle fin un camion ou un tracteur est conçu et utilisé est une question de fait. Cependant, nous sommes d'avis que le remorquage de véhicules lourds et d'autobus constitue du transport de marchandises aux fins de la catégorie 16.
En effet, nous sommes d'avis que la définition courante du mot " transport " est assez large pour comprendre le remorquage de véhicules d'un lieu à un autre. Nous sommes également d'avis que les véhicules lourds ou les autobus constituent des " marchandises " selon le sens courant de ce terme et selon le sens courant du terme " freight " utilisé dans la version anglaise, et ce, même si ces biens ne sont pas destinés à la vente. La définition du terme " marchandise ", donnée par le Nouveau Petit Robert, dictionnaire de la langue française, est la suivante :
1. Chose mobilière pouvant faire l'objet d'un commerce, d'un marché.
Par ailleurs, le Petit Larousse Illustré de 2001 définit " marchandise " comme suit : " Objet, produit qui se vend et s'achète ". Selon ce dictionnaire, " objet " signifie :
1. Toute chose concrète, perceptible par la vue, le toucher.
2. Chose solide considérée comme un tout, fabriquée par l'homme et destinée à un certain usage.
Pour ce qui est de la définition du terme " freight ", The Canadian Oxford Dictionary (2001) le définit comme étant " goods transported by water, air or land " alors que The Random House Dictionary of the English Language (2nd ed.-1987) le définit comme étant " goods, cargo, or lading transported for pay, whether by water, land, or air ".
Dans la situation que vous nous présentez, nous ne pouvons répondre de façon définitive à votre question puisqu'il s'agit d'une question de faits mais nous espérons que nos commentaires vous seront utiles pour tirer une conclusion.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2002