Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Traitement fiscal des contrats de crédit-bail
Position Adoptée:
Le contribuable qui a acquis le bien peut réclamer la déduction pour amortissement si toutes les conditions sont rencontrées. Les paiements que le crédit-bailleur reçoit constituent un revenu provenant de son entreprise de crédit-bail.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Nouvelle technique # 21 et décision de la Cour suprême dans Shell Canada.
XXXXXXXXXX 2002-012111
Michel Lambert
Le 5 juillet 2002
Monsieur,
Objet : Crédit-bail
La présente fait suite à votre fac-similé du 30 janvier 2002 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal des contrats de crédit-bail pour le crédit-bailleur. Veuillez nous excuser du délai que nous avons mis à répondre à votre question.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'article 8.1 de la Loi d'interprétation prévoit que s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte. Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'établir les effets juridiques d'un contrat de crédit-bail visé à l'article 1842 du Code civil du Québec, nous sommes d'avis qu'il faut s'en remettre au Code.
En raison des commentaires de la Cour suprême du Canada, notamment dans l'arrêt Shell Canada Ltée c. La Reine, 99 DTC 5682, où elle a statué que les rapports juridiques véritables avaient préséance sur la réalité économique d'une situation, nous sommes d'avis, sous réserve de l'application de la disposition générale anti-évitement, qu'une nouvelle qualification des rapports juridiques n'est possible que lorsque la désignation de l'opération par un contribuable ne reflète pas convenablement ses effets juridiques véritables ou qu'une disposition expresse de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) prévoit que les rapports juridiques ne doivent pas être respectés.
Vous nous demandez si le crédit-bailleur qui demeure propriétaire des biens, a droit à une déduction pour amortissement à l'égard des biens faisant l'objet d'un crédit-bail. La déduction pour amortissement est accordée en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi. Dans le cas des biens visés à l'alinéa 1100(1)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement), la déduction pour amortissement est fonction de la " fraction non amortie du coût en capital d'un bien ". Cette expression est définie au paragraphe 13(21) de la Loi et s'applique aux biens amortissables d'une catégorie prescrite d'un contribuable. La définition de " bien amortissable " au paragraphe 13(21) de la Loi s'applique aux biens que le contribuable a acquis. Par conséquent, nous sommes d'avis que c'est le contribuable qui a acquis le bien qui peut réclamer la déduction pour amortissement à l'égard des biens qui font l'objet d'un crédit-bail si toutes les conditions requises par ailleurs dans la Loi et le Règlement sont rencontrées.
Concernant le traitement fiscal des paiements qu'une personne exploitant une entreprise de crédit-bail reçoit du crédit-preneur, nous sommes d'avis que ces paiements constituent un revenu provenant de son entreprise de crédit-bail. Ces paiements doivent être inclus dans le revenu du crédit-bailleur en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi.
Concernant le traitement fiscal des conventions de crédit-bail qui sont en cours présentement, nous vous invitons à communiquer avec le bureau des services fiscaux de la localité du contribuable. Lors de l'examen de chaque situation, l'Agence tiendra compte des faits particuliers de chaque situation et des commentaires formulés lors de la conférence de l'Association canadienne d'études fiscales de 1988 et dans le no.5 du bulletin des Nouvelles techniques. En ce qui a trait à l'application de l'ancien bulletin d'interprétation IT-233R, l'Agence y indiquait que sa position devait être utilisée pour fins de cotisation et que ce n'était pas son intention de permettre aux contribuables de prétendre que la forme de leur convention ne correspond pas au lien juridique qui les unit réellement, particulièrement lorsqu'il pourrait s'ensuivre que deux contribuables possèdent le même bien.
Tel que mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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