Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Est-ce que le jour visé par le sous-alinéa 161(7)b)(ii) de la Loi est celui correspondant à la date de production de la déclaration de renseignements et de revenus des fiducies - T3?
Position Adoptée:
Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon les termes de la Loi.
Le 8 mars 2002
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration Centrale
Division des Appels Section des opérations
Section 505 internationales et des
fiducies
À l'attention de Monsieur Freddy Peters Fouad Daaboul
(613) 957-2053
2002-011905
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre fac-similé du 18 janvier 2002, et aux renseignements additionnels qui ont été reçus le 29 et le 31 janvier 2002, ainsi qu'à nos conversations téléphoniques (Peters / Daaboul) par lesquels vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après. À cet égard, vous nous avez fourni une copie des documents suivants :
a) Opposition à un avis de cotisation, relativement à l'année XXXXXXXXXX;
b) Première page de la déclaration de renseignements et de revenus des fiducies - T3 de la succession XXXXXXXXXX pour sa première année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX, ainsi que la cédule T3SCH de ses pertes en capital nettes pour cette même année;
c) MOI 1985.72 - "Choix exercés en vertu du paragraphe 164(6)";
d) Notes pour le dossier - T2020 effectuées par R. Aubin de la Section succession & fiducies du Bureau des services fiscaux de Montréal.
Faits
Nous comprenons que les principaux faits se rapportant à votre question sont les suivants :
1. XXXXXXXXXX (Mme X) est décédée le XXXXXXXXXX. Sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX a été produite le XXXXXXXXXX tel que requis en vertu de l'alinéa 150(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), dont le montant d'impôt à payer avant tout paiement final et après déductions à la source et acomptes provisionnels était de XXXXXXXXXX $.
2. Le lendemain, soit le XXXXXXXXXX, une déclaration de revenus modifiée concernant l'année d'imposition XXXXXXXXXX de Mme X a été produite accompagnée d'une copie d'un choix effectué par son représentant légal en vertu de l'alinéa 164(6)c) de la Loi, d'une copie du tableau des pertes en capital visées à l'alinéa 164(6)a) de la Loi, et d'un chèque de XXXXXXXXXX $ représentant le montant d'impôt à payer avant tout paiement final et après déductions à la source et acomptes provisionnels.
3. La déclaration de renseignements et de revenus des fiducies T3 de la succession de Mme X pour sa première année d'imposition terminée le XXXXXXXXXX , a été produite le XXXXXXXXXX, conformément à l'alinéa 150(1)c) de la Loi.
4. Un premier avis de cotisation pour la déclaration de revenus initiale de Mme X pour l'année XXXXXXXXXX, a été émis par l'ADRC le XXXXXXXXXX. Un deuxième avis de cotisation a été émis par l'ADRC le XXXXXXXXXX pour sa déclaration de revenus modifiée pour l'année XXXXXXXXXX.
5. Suite à une erreur commise dans le deuxième avis de cotisation, un troisième avis de cotisation a été émis par l'ADRC le XXXXXXXXXX. Selon ce dernier avis, le total à payer, l'impôt total retenu et l'abattement du Québec remboursable correspondaient aux montants indiqués sur la déclaration de revenus modifiée. Cet avis indiquait toutefois un solde dû de XXXXXXXXXX $ correspondant à des intérêts sur le montant d'impôt payable selon la déclaration de revenus initiale pour la période allant de la date de production de ladite déclaration, soit le XXXXXXXXXX, jusqu'au mois de XXXXXXXXXX.
6. Un quatrième avis de cotisation a été émis par l'ADRC le XXXXXXXXXX, et aucun changement n'a été apporté au montant d'impôt payable. Cependant, les intérêts sur arriérés ont été réduits à XXXXXXXXXX $ du fait que la période de leur calcul a été modifiée, soit à partir de la date de production de la déclaration initiale, le XXXXXXXXXX, jusqu'à celle de production de la déclaration de la première année d'imposition de la succession, le XXXXXXXXXX.
Question
Vous voulez savoir si, à notre avis, le jour visé par le sous-alinéa 161(7)b)(ii) de la Loi est le XXXXXXXXXX , aux fins de l'application de l'alinéa 161(7)b) de la Loi?
Vous nous avez référé au MOI 1985.72 - "Choix exercés en vertu du paragraphe 164(6)", qui prévoit que :
(7) La date d'entrée en vigueur de l'intérêt applicable au choix correspond généralement à la date de production de la déclaration modifiée ou de la demande; cependant, cette date ne peut être antérieure à la plus tardive des dates suivantes :
(A) la date d'entrée en vigueur de l'intérêt de la cotisation initiale établie à l'égard de la déclaration faisant l'objet d'une nouvelle cotisation.
(B) le premier jour après la fin de l'année d'exercice de la déclaration T3.
(C) la date de production de la déclaration T3.
En se basant sur le MOI 1985.72, vous êtes d'avis que le jour visé au sous-alinéa 161(7)b)(ii) de la Loi correspond à la date de production de la déclaration T3 selon l'élément (7)(C) décrit dessus, soit le XXXXXXXXXX, dans la présente situation. Cette date correspond donc à celle de la fin de la période visée par le quatrième avis de cotisation.
Selon le représentant autorisé, le sous-alinéa 161(7)b)(i) de la Loi ne mentionne pas expressément à quel contribuable est "rattachée" l'"année d'imposition ultérieure". Cependant, le préambule de l'alinéa 161(7)b) de la Loi réfère à la déduction de montants visés à l'alinéa 161(7)a) incluant celle mentionnée au sous-alinéa 161 (7)a)(iv.2) de la Loi qui est pertinente en l'espèce. En soulignant que la dernière année d'imposition de Mme X est celle se terminant en XXXXXXXXXX et qu'elle ne peut avoir d'année d'imposition ultérieure à cette année, le représentant autorisé a conclu que les termes "année d'imposition ultérieure" édictées au sous-alinéa 161(7)b)(i) de la Loi réfèrent à une année d'imposition de la succession de Mme X.
Le sous-alinéa 161(7)b)(ii) de la Loi fait uniquement référence à une déclaration de revenus concernant Mme X, bien que la disposition législative envisage qu'une telle déclaration puisse être produite par le représentant légal de Mme X. Si le législateur avait voulu également viser la déclaration de revenus de la succession de Mme X à cette même disposition, il aurait employé des termes clairs et non-équivoques à cet égard comme il l'a fait à l'alinéa 1000(2)b) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Selon le représentant autorisé, le sous-alinéa 161(7)b)(ii) de la Loi n'est pas applicable dans les circonstances, et par conséquent, la fin de la période visée par le dernier avis de cotisation de Mme X est le XXXXXXXXXX , en vertu des sous-alinéas 161(7)b)(i), (iii) ou (iv) de la Loi.
L'alinéa 161(7)b) de la Loi stipule que "le montant qui est appliqué en réduction de l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 par suite de la déduction ou de l'exclusion de montants visés à l'alinéa a) est réputé avoir été versé au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie au dernier en date des jours suivants :
(i) le premier jour qui suit cette année d'imposition ultérieure,
(ii) le jour où la déclaration de revenu du contribuable ou de son représentant légal pour cette année d'imposition ultérieure a été produite,
(iii) ..."
Notre compréhension des faits est que vous et le représentant êtes d'accord sur le fait que le jour visé par chacun des trois sous-alinéas 161(7)b)(i), (iii) et (iv) de la Loi est le XXXXXXXXXX. Or, si le jour visé par le sous-alinéa 161(7)b)(ii) de la Loi survient après le XXXXXXXXXX, ce jour sera le dernier en date des jours mentionnés au sous-alinéa 161(7)b)(ii) et le montant qui sera appliqué en réduction de l'impôt payable par le contribuable pour l'année par suite de la déduction de montants visés à l'alinéa a) sera réputé avoir été versé au titre de son impôt payable pour l'année à cette date.
Le représentant mentionne dans sa lettre qu'aucune déclaration de revenus n'a à être produite pour XXXXXXXXXX pour une année d'imposition antérieure à XXXXXXXXXX puisqu'elle est décédée le XXXXXXXXXX , et par conséquent, le sous-alinéa 161(7)b)(ii) n'est pas applicable. Nous ne sommes pas d'accord que le sous-alinéa 161(7)b)(ii) n'est pas applicable. Selon nous, les mots le jour où la déclaration de revenu ou de son représentant légal pour cette année d'imposition ultérieure a été produite que l'on retrouve à ce sous-alinéa veulent dire le jour où la déclaration de revenu produite par le représentant légal pour cette année d'imposition ultérieure a été produite. Il ne fait pas de doute pour nous que la déclaration dont il est question ici est la déclaration de la succession puisque cette déclaration est la seule qui est susceptible de s'appeler année d'imposition ultérieure. C'est d'ailleurs de cette année d'imposition dont il est question au sous-alinéa 161(7)(a)(iv.2) (appelée également année d'imposition ultérieure à cet endroit). Selon nous, il n'était pas nécessaire pour le législateur de spécifier qu'il s'agissait de la déclaration de la succession, puisqu'il fait référence à la déclaration de revenu du représentant légal pour cette année d'imposition ultérieure, ce qui ne peut être autre chose que la déclaration de la succession.
D'autres parts, nous aimerions attirer votre attention sur le langage utilisé au paragraphe 164(6), qui mentionne en partie ceci :
Lorsque, au cours de l'administration de la succession d'un contribuable, les représentants légaux du contribuable ont, durant la première année d'imposition de la succession : a) soit disposé d'immobilisations de la succession..., les règles suivantes s'appliquent, malgré les autres dispositions de la présente loi
c) la partie que le représentant légal choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, d'une ou de plusieurs pertes en capital de la succession résultant de la disposition de biens au cours de l'année et dont le total ne dépasse pas l'excédent visé à l'alinéa a) est réputée représenter, sauf pour l'application du paragraphe 112(3) et du présent alinéa, des pertes en capital du contribuable décédé résultant de la disposition des biens par celui-ci au cours de sa dernière année d'imposition, et non des pertes en capital de la succession résultant de la disposition de ces biens;
Il est clair que cette disposition a pour objet de permettre le report des pertes de la succession pendant la première année d'imposition de la succession à la dernière année d'imposition du contribuable décédé. Dans ce contexte, il semble clair que la première année d'imposition de la succession est l'année d'imposition ultérieure dont il est question au sous-alinéa 161(7)(a)(iv.2) et au sous-alinéa 161(7)(b)(ii) de la Loi.
Nous considérons donc comme vous que le jour visé par le sous-alinéa 161(7)b)(ii) de la Loi est le XXXXXXXXXX dans la présente situation, soit le jour où la déclaration de revenu de la succession de Mme X a été produite par le représentant légal.
XXXXXXXXXX
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. Dans ce cas, la copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous serait envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations les meilleures.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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