Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que les parents d'enfants atteints de diabète juvénile ont maintenant droit au montant pour personne déficiente à charge compte tenu des modifications apportées au paragraphe 118.3(1) de la Loi depuis l'année 2000 ?
Position Adoptée:
Généralement non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Nous sommes d'avis que le temps consacré par les parents pour le contrôle de l'alimentation des enfants, la préparation, la sélection des aliments et le contrôle du taux de glycémie dans le sang n'est pas du temps où des soins thérapeutiques sont administrés aux enfants.
Nous sommes d'avis que les soins thérapeutiques administrés à une personne atteinte de diabète juvénile consistent essentiellement à l'injection d'insuline. Cette activité n'a généralement pas une durée moyenne de 14 heures par semaine.
XXXXXXXXXX 2002-011881
Mario Gingras, CGA
Le 2 octobre 2002
Monsieur,
Objet: Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique
La présente est en réponse à votre lettre du 11 janvier 2002 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Des enfants âgés de 5 ans souffrent de diabète juvénile et reçoivent actuellement l'allocation pour enfant handicapé de la Régie des rentes du Québec.
L'âge des enfants ne leur permet pas d'évaluer eux-mêmes leur taux de glycémie ni de s'administrer eux-mêmes les injections d'insuline. Ils demandent une supervision constante de la part des parents.
Le taux de glycémie doit être contrôlé plusieurs fois par jour et des injections d'insuline doivent également être administrées plusieurs fois par jour, et ce, sept jours par semaine.
Une diète spéciale doit également être suivie comprenant trois repas équilibrés par jour et au moins trois collations. Cette diète spéciale demande un temps de préparation supplémentaire aux parents pour s'assurer de bien contrôler la teneur en glucides des aliments.
Les enfants diabétiques demandent également une supervision lors d'activités physiques et la surveillance parentale est accrue lorsque l'enfant contracte un virus.
Les enfants diabétiques exigent des visites médicales de suivi régulières et des examens diagnostics complémentaires qui nécessitent des déplacements et l'implication des parents.
QUESTION
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si, dans une telle situation, les parents peuvent réclamer le montant pour personne déficiente à charge prévu au paragraphe 118.3(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Tout d'abord, il faut noter qu'une personne admissible à une allocation pour enfant handicapé de la Régie des rentes du Québec n'est pas nécessairement admissible à un crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique en vertu de la Loi. De plus, l'admissibilité à ce crédit est fondée sur les effets de la déficience plutôt que sur l'existence d'une telle déficience.
Pour qu'un particulier puisse réclamer un montant pour personne déficiente à charge, il faut, entre autres, que la personne à charge rencontre les conditions prévues au paragraphe 118.3(1) de la Loi.
Les conditions prévues au paragraphe 118.3(1) de la Loi sont, entre autres, que :
a) le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;
a.1) les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée
ou
le serait en l'absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :
(i) sont essentiels au maintien d'une fonction vitale du particulier,
(ii) doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d'au moins 14 heures par semaine,
(iii) selon ce à quoi il est raisonnable de s'attendre, n'ont pas d'effet bénéfique sur des personnes n'ayant pas une telle déficience;
...
Le paragraphe 118.4(1) de la Loi définit ce qu'est une déficience prolongée, à quel moment la capacité d'un particulier à accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée et quelles sont les activités courantes de la vie quotidienne d'un particulier.
Avant l'année 2000, notre position était que de façon générale les personnes atteintes de diabète juvénile, quoi que pouvant avoir une déficience physique grave et prolongée, n'étaient pas incapables toujours ou presque toujours d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif compte tenu des injections d'insuline qu'elles doivent recevoir. Cette position a été confirmée à plusieurs reprises par les tribunaux.
Le paragraphe 118.3(1) de la Loi a été modifié pour les années 2000 et suivantes de façon à élargir la portée du crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique à certaines personnes qui reçoivent des soins thérapeutiques tel que défini à l'alinéa 118.3(1)a.1) de la Loi énoncé ci-haut.
Pour être admissible à ce crédit d'impôt selon ces nouveaux critères, la personne doit recevoir des soins thérapeutiques essentiels au maintien d'une fonction vitale. Nous sommes d'avis que les soins thérapeutiques qui sont essentiels au maintien d'une fonction vitale s'entendent de tout traitement d'une maladie ou d'un désordre physiologique dont la non administration empêcherait le fonctionnement d'un ou de plusieurs organes vitaux nécessaires au maintien de la vie. Nous sommes également d'avis que si les soins thérapeutiques ont pour objet le maintien de la vie, cela suppose que l'omission de ceux-ci entraînerait la mort imminente de la personne.
De plus, les soins thérapeutiques doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d'au moins 14 heures par semaine pour être admissible au crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique. Nous sommes d'avis que les soins thérapeutiques ne comprennent pas les programmes de diètes, d'exercices, d'hygiène ou de médications, ni les appareils implantés comme un stimulateur. Nous sommes également d'avis que le temps consacré pour les déplacements, les visites médicales et le temps de récupération nécessaire après un traitement ne doivent pas être pris en compte dans le temps consacré à l'administration des soins thérapeutiques.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le temps que les parents d'enfants atteints de diabète juvénile consacrent au contrôle de l'alimentation des enfants, à la préparation et à la sélection des aliments n'est pas du temps où des soins thérapeutiques sont administrés aux enfants. De plus, bien que le contrôle du taux de glycémie dans le sang soit important pour une personne diabétique, le temps consacré à cette activité n'est pas selon nous du temps consacré à l'administration du traitement. Nous sommes d'avis que les soins thérapeutiques administrés à une personne atteinte de diabète juvénile consistent essentiellement à l'injection d'insuline. Cette activité n'a généralement pas une durée moyenne de 14 heures par semaine de telle sorte que les personnes atteintes de diabète juvénile ne rencontreront pas généralement les conditions donnant droit au crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique. Par conséquent, les parents ne peuvent pas réclamer le montant pour personne déficiente à charge prévu au paragraphe 118.3(2) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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