Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Un enfant mineur était-il financièrement à la charge de son père décédé aux fins du "remboursement de primes" si l'enfant ne vivait pas avec son père mais que ce dernier versait une pension alimentaire pour l'enfant en vertu d'un jugement.
Position Adoptée:
Probablement.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative. F9506493, F9519595 et F960616.
XXXXXXXXXX 2002-011853
L. J. Roy, CGA
Le 7 février 2002
Monsieur,
Objet: Transfert d'un REÉR à un mineur
La présente est en réponse à votre fac-similé du 16 janvier 2002 par lequel vous nous demandez s'il est possible de transférer libre d'impôt le montant qu'un enfant mineur reçoit du REÉR du son père décédé. Dans la situation que vous nous avez exposée, l'enfant ne vivait pas avec son père mais ce dernier versait une pension alimentaire pour l'enfant représentant deux tiers des charges estimées pour l'enfant.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), un " remboursement de primes " comprend, entre autres, que le rentier ait un conjoint ou non au moment de son décès, toute somme versée dans le cadre d'un REÉR, après son décès, à son enfant ou petit-enfant qui, au moment du décès, était financièrement à sa charge. La question de déterminer si un enfant est financièrement à la charge de son père ou de sa mère au moment du décès est une question de fait qui doit être déterminée selon les détails de chaque cas spécifique. À cette fin, la Loi précise qu'à moins de preuve du contraire, un enfant ou un petit-enfant n'était pas financièrement à la charge du rentier à son décès si, pour l'année qui précède celle du décès du rentier, le revenu de l'enfant ou du petit-enfant dépasse le montant personnel de base pour l'année (7 426 $ pour 2001).
Un enfant mineur peut être financièrement à la charge d'une personne avec qui il n'habitait pas si cette personne contribue financièrement à son support. Sous réserve du seuil de revenu susmentionné, un enfant pour lequel le père verse une pension alimentaire en vertu d'un jugement serait financièrement à la charge du père. Par conséquent, la somme versée par le REÉR d'un père suite à son décès à un enfant mineur pourrait se qualifier à titre de remboursement de primes et être incluse dans le revenu de l'enfant en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi.
La Loi permet que le montant du remboursement de primes reçu par un enfant mineur puisse être utilisé pour acquérir une rente dont le rentier est l'enfant ou la fiducie dans laquelle il est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les montants payables aux termes de la rente, pour un nombre d'années ne dépassant pas la différence entre 18 et l'âge de l'enfant au moment de l'achat de la rente. Dans ce cas, le montant versé pour acquérir la rente pourra être déduit dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 60l) de la Loi. Pour plus d'information concernant les conditions applicables, veuillez consulter la brochure RC4177 - Décès du rentier d'un REER sur notre site Internet à l'adresse suivante : www.ccra-adrc.gc.ca.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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