Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Une Association sans but lucratif offre, entre autres, à ses membres des services de comptabilité et de fiscalité. L'Association emploie des experts-comptables et facture ses membres pour les services rendus.
Les ordres comptables ont récemment indiqué à l'Association et aux experts-comptables que les états financiers produits doivent être signés directement par les experts-comptables et que ces derniers doivent facturer directement les membres de l'Association pour les services rendus. L'Association n'a pas le droit de facturer pour des services réservés exclusivement à des comptables selon les lois provinciales.
L'Association envisage donc de modifier son fonctionnement en demandant aux experts-comptables de facturer les membres de l'Association, puis l'Association facturera les experts-comptables d'un montant équivalent pour services rendus par l'Association.
Est-ce que les experts-comptables doivent s'imposer sur les revenus facturés aux membres de l'Association ? Est-ce que le montant payé par les experts-comptables à l'Association serait une dépense déductible ?
Position Adoptée:
Oui, le montant facturé est un revenu d'entreprise pour les experts-comptables.
La portion raisonnable de la dépense est déductible.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Paragraphe 2 du IT-189R2 et Nouvelles techniques No. 22.
La portion de la dépense qui correspond aux services administratifs rendus par l'Association aux experts-comptables est déductible. Toutefois, ce montant ne devrait pas, selon nous, être équivalent au montant facturé par l'expert-comptable au membre de l'Association pour les services rendus.
XXXXXXXXXX 2002-011759
Mario Gingras, CGA
Le 28 octobre 2002
Monsieur,
Objet: Calcul du revenu d'un expert-comptable
La présente est en réponse à votre lettre du 19 décembre 2001 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Une Association sans but lucratif offre, entre autres, à ses membres des services de comptabilité et de fiscalité. L'Association emploie des experts-comptables et facture ses membres pour les services rendus.
Récemment, les ordres professionnels ont exigé que les comptables professionnels à l'emploi de l'Association signent eux-mêmes les rapports comptables préparés pour les membres de l'Association et qu'en plus, les factures pour ces services soient émises directement par les comptables. Selon ces ordres professionnels, l'Association ne peut émettre une facture pour un travail qui est réservé exclusivement à un comptable autorisé par la loi provinciale.
Pour répondre à l'exigence des ordres professionnels, l'Association envisage que les experts-comptables à l'emploi de son service de comptabilité et de fiscalité facturent directement les membres de l'Association pour les mandats de comptabilité réalisés en utilisant une papeterie où apparaît le nom de l'expert-comptable et l'adresse de l'Association comme étant sa place d'affaires. Par la suite, l'Association facturera l'expert-comptable à l'emploi de son service de comptabilité et de fiscalité pour un montant équivalent au montant que l'expert-comptable a facturé auprès du membre de l'Association. Ce montant représentera les services de gestion, de secrétariat, l'utilisation des équipements, l'utilisation d'un espace à bureau et l'utilisation du personnel auprès de l'Association par l'expert-comptable.
QUESTIONS
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si l'expert-comptable doit inclure le montant facturé aux membres de l'Association pour des services de comptabilité et de fiscalité dans sa déclaration de revenus à titre de revenu d'entreprise.
Dans l'affirmative, vous aimeriez également obtenir notre opinion à savoir si le montant facturé à l'expert-comptable par l'Association est déductible à l'encontre du revenu d'entreprise de l'expert-comptable.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-189R2 mentionne que si une loi provinciale ou l'organisme de réglementation de la profession interdit la pratique de la profession par une société, le revenu provenant de l'exercice de la profession sera normalement considéré comme ayant été gagné par le particulier qui a rendu ces services professionnels et non par une société. De plus, la publication Nouvelles techniques Nº 22 mentionne, à la rubrique " Revenus de commissions transférés à une société ", que nous n'avons pas changé notre position suite à l'affaire Wallsten and Lakeside Properties c. La Reine, 2001 DTC 215 (CCI - procédure informelle).
Dans la situation que vous nous présentez, il est clair que les organismes de réglementation de la profession comptable interdisent présentement la pratique de la profession comptable par une société telle que l'Association. Nous sommes donc d'avis que les revenus facturés par un expert-comptable auprès des membres de l'Association doivent être inclus dans le calcul du revenu de l'expert-comptable à titre de revenu d'entreprise.
Une dépense est déductible du revenu d'entreprise que dans la mesure où elle est effectuée par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise conformément à l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). De plus, une dépense est déductible que dans la mesure où elle est raisonnable dans les circonstances conformément à l'article 67 de la Loi.
Dans la situation que vous nous présentez, on pourrait considérer que l'Association rend des services à l'expert-comptable dans la mesure où celui-ci utilise l'infrastructure administrative de l'Association afin de tirer son revenu d'entreprise. Le caractère raisonnable de la dépense encourue par l'expert-comptable auprès de l'Association doit être déterminé à la lumière des circonstances propres à la situation donnée et cette dépense doit être effectuée par l'expert-comptable dans le but de gagner un revenu. Nous sommes toutefois d'avis que le montant de la dépense déductible ne devrait raisonnablement pas être équivalent au montant facturé par l'expert-comptable aux membres de l'Association puisqu'une partie de ce montant a trait au temps consacré par l'expert-comptable pour exécuter le mandat de comptabilité. Ce temps consacré par l'expert-comptable ne constitue pas l'utilisation d'infrastructures administratives de l'Association.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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