Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues:
(1) Whether a private corporation can elect to pay a dividend as a tax free capital dividend, in the year the corporation has disposed of goodwill in respect of a business, equal to the amount included to the corporation's capital dividend account (CDA) related to the disposition in that year ?
(2) Whether the CCRA intends to apply Part III of the Act to 83(2) elections made based on a CDA computed erroneously in accordance with the rules existing prior to the introduction of (c.1)(i) and (c.2)(i) of the definition of CDA under 89(1) (the old rules), in taxations years ending between February 27, 2000 and December 21, 2000 ?
Position:
(1) No
(2) Relief will be determined on a case by case basis by the Technical Applications and Valuations Division of the Audit Directorate of the CCRA with respect to capital dividends paid on the basis of the old rules during taxation years ending after February 27, 2000.
Reasons:
(1) The interaction of 83(2) and (c.1)(i) and (c.2)(i) of the definition of CDA under 89(1) is such that the amount included to the CDA in a particular year related to the disposition of goodwill in respect of a business can be paid out as a capital dividend only in a taxation year subsequent to the taxation year of the disposition.
(2) The decision is this administrative division's responsibility.
XXXXXXXXXX
2001-011526
Marc LeBlond
Le 21 mars 2002
Monsieur,
Objet : Disposition d'une immobilisation admissible et l'application des sous-alinéas c.1)(i) et c.2)(i) de la définition de "compte de dividendes en capital" au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La présente est en réponse à votre lettre du 10 janvier 2002 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant l'application des sous-alinéas c.1)(i) et c.2)(i) de la définition de "compte de dividendes en capital" au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") lorsqu'une société privée a disposé d'une immobilisation admissible (de l'achalandage) au cours d'une année d'imposition terminée après le 27 février 2000.
Contexte
Notre compréhension de la situation que vous nous avez soumise est la suivante. En vertu de l'ancien alinéa c) de la définition de "compte de dividendes en capital" (ci-après "CDC") au paragraphe 89(1) de la Loi, dès qu'une société disposait d'une "immobilisation admissible", au sens de l'article 54 de la Loi, la société pouvait ajouter à son CDC le tiers du montant à inclure dans le calcul de son "montant cumulatif des immobilisations admissibles" en application de l'élément E de la formule figurant au paragraphe 14(5) de la Loi (ci-après les "anciennes règles"). Il n'était pas nécessaire d'attendre la fin de l'année d'imposition pour ajouter un montant à ce titre dans le CDC puisque l'élément E de cette formule se calcule à un moment donné et non pas à la fin de l'année d'imposition de la société. Il était donc possible, avant l'introduction des sous-alinéas c.1)(i) et c.2)(i) de la définition de CDC, au paragraphe 89(1) de la Loi (ci-après les "nouvelles règles"), par exemple, de verser un "dividende en capital", en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi, l'année de la disposition de l'achalandage relative à une entreprise, d'un montant égal au montant inclus dans le CDC relativement à cette disposition.
Selon votre compréhension des "nouvelles règles", une société ne peut inclure un montant dans le calcul de son CDC à la suite de la disposition de l'achalandage relative à une entreprise qu'au moment suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle elle a cédé celui-ci.
Vos questions
Vous nous demandez:
(1) Si l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après "ADRC") est d'accord avec votre interprétation des "nouvelles règles" et de leur effet sur le moment qu'une société privée peut verser un "dividende en capital", en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi, relativement au montant inclus au CDC en vertu des "nouvelles règles".
(2) La position de l'ADRC, dans deux situations données décrites dans votre lettre dans lesquelles une société privée ne peut plus verser un "dividende en capital", en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi, l'année de la disposition de l'achalandage relative à une entreprise d'un montant égal au montant à inclure au CDC à l'égard de cette disposition en raison des "nouvelles règles". Les situations données illustrent, selon vous, des problèmes pratiques importants créés par le fait qu'une société doit attendre la fin de son année d'imposition pour inclure un montant à son CDC et vous comprenez difficilement les motifs d'un tel changement au calcul du CDC.
(3) La position de l'ADRC concernant l'application des dispositions de la Partie III de la Loi aux sociétés privées qui ont effectué un choix, en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi, par erreur conformément aux "anciennes règles", relativement à un dividende devenu payable ou payé à un moment donné au cours d'une année d'imposition terminée après le 27 février 2000 et avant la publication, le 21 décembre 2000, de l'avant-projet de loi dans lequel les contribuables ont pu prendre connaissance pour la première fois du libellé des "nouvelles règles".
Interprétation des "nouvelles règles"
À notre avis, les "nouvelles règles" font en sorte qu'une société ne peut inclure un montant à son CDC, relativement à la disposition de l'achalandage relative à une entreprise, qu'à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la disposition a eu lieu et qu'une société privée ne peut verser un "dividende en capital", en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi, à l'égard du montant inclus à son CDC relativement à cette disposition, qu'à partir de l'année d'imposition suivant l'année d'imposition au cours de laquelle la disposition a eu lieu.
Les "nouvelles règles" prévoient que la moitié (ou le total, dans le cas de c.2)) du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l'alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu'elle exploite, pour une année d'imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 (se terminant après le 17 octobre 2000, dans le cas de c.2)) peut être inclus dans le CDC d'une société à un moment donné.
Cependant, un montant ne peut être inclus dans le calcul du revenu en vertu de l'alinéa 14(1)b) de la Loi que lorsque, à la fin d'une année d'imposition, un "excédent" est établi conformément au paragraphe 14(1) de la Loi.
Pour l'application de la Loi, l'"année d'imposition" d'une société est son "exercice" en vertu de l'alinéa 249(1)a) de la Loi. De plus, au paragraphe 249.1(1) de la Loi, il est prévu que l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une personne s'entend de la période pour laquelle les comptes correspondants de la personne sont arrêtés pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la Loi.
À notre avis, il s'ensuit de ces dispositions de la Loi, que le montant éventuellement inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 14(1)b) de la Loi ne peut être déterminé qu'à la fin d'une année d'imposition (c'est-à-dire lorsque les comptes correspondants de la société pour la période sont arrêtés). Par conséquent, une société ne peut inclure un montant à son CDC, relativement à la disposition de l'achalandage relative à une entreprise, qu'à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la disposition a eu lieu.
Par ailleurs, en général, lorsque à un moment donné, un dividende devient payable par une société privée et que la société fait un choix relativement au montant total du dividende, l'alinéa 83(2)a) de la Loi répute le dividende être un "dividende en capital" jusqu'à concurrence du montant du CDC de la société immédiatement avant le moment donné.
Selon nous, il s'ensuit de l'interaction de l'alinéa 83(2)a) de la Loi et des "nouvelles règles", qu'il est impossible pour une société privée de verser un "dividende en capital" au cours de l'année d'imposition où une disposition de l'achalandage relative à une entreprise est survenue. Dans un tel cas, une société privée pourrait cependant verser un "dividende en capital" égal au montant inclus au CDC en application de l'alinéa 14(1)b) de la Loi à l'égard de la disposition de l'achalandage relative à une entreprise seulement qu'à partir du début de l'année d'imposition suivant l'année d'imposition de la disposition.
Résultat des modifications de la définition du CDC dans deux situations données
En ce qui concerne votre deuxième question, nous appliquerions les "nouvelles règles" dans les deux situations données dans votre lettre tel que mentionné dans notre réponse à votre première question.
En outre, nous désirons rappeler que le mandat de l'ADRC consiste à administrer la Loi et la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. À cet égard, nous notons que vous avez déjà fait part de vos préoccupations relatives à l'application des "nouvelles règles" au ministère des Finances en lui faisant parvenir une copie de la lettre que vous nous avez adressée.
Application des dispositions de la Partie III de la Loi
En ce qui concerne votre troisième question, la Division des applications techniques et des évaluations, Direction de la vérification, Direction-générale des programmes d'observation, à l'administration centrale de l'ADRC analyse, cas par cas, les dossiers où un "dividende en capital" a été versé par une société en appliquant les "anciennes règles" au cours d'une année d'imposition terminée après le 27 février 2000, afin de déterminer si un allégement administratif peut être accordé à l'égard de l'application de l'impôt de la Parti III dans une situation donnée. À ce sujet, vous pouvez communiquer avec le directeur de cette division, M. Claude Englehart, au (613) 957-1555.
Nous espérons que nos commentaires sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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