Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether the condition stated in 1) d) of the Interpretation Bulletin IT-426 (i.e. that the duration of the sale agreement does not exceed 5 years) is met in particular situations.
Position: No.
Reasons: In each situation submitted, the duration of the sale agreement does or may exceed 5 years. Various comments made, including one to the effect that the 5-year period begins at the time the sale agreement is formed (the determination of such time being a question of law). Such time may coincide with the date appearing on a contract or the date of its signature, depending on the applicable law and the facts related to a particular situation.
2001-011443
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 18 décembre 2001
XXXXXXXXXX:
Objet: Demande d'interprétation technique - Clause relative à la capacité de gain - Bulletin d'interprétation IT-426
La présente est en réponse à votre lettre du 28 novembre 2001 dans laquelle vous nous posez certaines questions relativement à l'une des conditions mentionnées au paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-426 daté du 19 février 1979. De manière plus précise, vos questions portent sur la condition énoncée à l'alinéa d) du paragraphe 1 de ce bulletin d'interprétation qui indique que " la durée du contrat ne doit pas excéder 5 ans ".
Il nous apparaît que les situations décrites dans votre lettre et ci-après résumées pourraient constituer des situations réelles impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application de la plupart des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), dont l'alinéa 12(1)g), et la question de savoir si les conditions énoncées au bulletin d'interprétation IT-426 sont satisfaites dans une situation particulière donnée nécessitent l'analyse de tous les faits se rapportant à cette situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement des situations données hypothétiques, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans des situations particulières données.
1) Hypothèses relatives à vos questions
Vous nous avez demandé de prendre comme hypothèse les éléments suivants aux fins de répondre à vos questions :
a) Un contribuable (ci-après le " Vendeur ") vend les actions qu'il détient dans le capital-actions d'une société résidante au Canada (ci-après la " Société ") à un autre contribuable (ci-après l' " Acheteur ").
b) Le Vendeur et l'Acheteur désirent structurer leur transaction de façon à permettre au vendeur de se prévaloir de la méthode de recouvrement de fonds telle qu'énoncée dans le bulletin d'interprétation IT-426.
c) Toutes les conditions indiquées au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426, autres que celle énoncée à l'alinéa d) de ce paragraphe, sont satisfaites relativement à la transaction impliquant le Vendeur et l'Acheteur.
d) Aux termes du contrat de vente (ci-après le " Contrat ") conclu entre le Vendeur et l'Acheteur, le produit de disposition est calculé, du moins en partie, conformément à une clause relative à la capacité de gain. De manière plus précise, le prix de vente des actions de la Société sera égal à un multiple des profits moyens réalisés par la Société durant les 5 années suivant la date de signature du Contrat. Un prix de vente minimum relativement aux actions serait toutefois prévu au Contrat.
e) Le prix de vente exact des actions ne pourra être déterminé qu'après la cinquième année suivant la date de la signature du Contrat.
2) Vos questions relatives au présent dossier
Vous avez formulé les questions suivantes relativement au présent dossier :
Question A
Vous indiquez que le calcul du profit moyen de la Société doit être effectué à partir des états financiers de la Société et que les états financiers du dernier exercice, soit ceux de la cinquième année, ne seront prêts que plusieurs mois après la fin de la cinquième année. Vous nous demandez de déterminer si, selon nous, le fait qu'un paiement soit effectué par l'Acheteur dans la sixième année (i.e. suite à la préparation des états financiers) fait en sorte que la durée du Contrat excède 5 ans et donc que la condition indiquée à l'alinéa d) du paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426 ne soit pas satisfaite.
Question B
Vous nous décrivez une situation où l'Acheteur effectue son dernier paiement à l'intérieur des cinq années suivant la date de la signature du Contrat. Un ajustement est toutefois effectué à ce paiement après la période de 5 ans suivant la date de la signature du Contrat et ce, sur la base d'états financiers relatifs à une période comprise dans ladite période de 5 ans. Vous nous demandez de déterminer si, selon nous, un tel ajustement fait en sorte que la durée du Contrat excède 5 ans et donc que la condition indiquée à l'alinéa d) du paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426 ne soit pas satisfaite.
Question C
Vous nous décrivez une situation où le dernier paiement est effectué par l'Acheteur 5 ans et quelques jours après la date de la signature du Contrat (à titre d'exemple, la signature du Contrat a lieu le 21 décembre de la première année et le dernier paiement est effectué par l'Acheteur le 28 décembre de la cinquième année). Vous nous demandez de déterminer si, selon nous, ce dernier paiement fait en sorte que la durée du Contrat excède 5 ans et donc que la condition indiquée à l'alinéa d) du paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426 ne soit pas satisfaite.
Question D
Vous nous décrivez une situation où le dernier paiement est effectué par l'Acheteur 5 ans et quelques jours après la date de la signature du Contrat et dans l'exercice financier (ou dans l'année d'imposition) suivant de la Société (à titre d'exemple, la signature du Contrat a lieu le 21 décembre de la première année et le dernier paiement est effectué par l'Acheteur le 2 janvier de la sixième année). Vous nous demandez de déterminer si, selon nous, ce dernier paiement fait en sorte que la durée du Contrat excède 5 ans et donc que la condition indiquée à l'alinéa d) du paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426 ne soit pas satisfaite.
Question E
Dans la mesure où la date de signature du Contrat et la date du premier paiement ne coïncident pas, vous nous demandez laquelle de ces deux dates doit être considérée afin de déterminer le début de la période de 5 ans à laquelle réfère l'alinéa d) du paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426.
Question F
Vous nous demandez si l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l' " ADRC ") interprète l'expression " la durée du contrat de vente " utilisée à l'alinéa d) du paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426 comme étant la période comprise entre la date de la signature du Contrat et la date du dernier paiement par l'Acheteur. Vous indiquez à cet égard qu'il est possible sur le plan juridique qu'un contrat ne prenne pas fin nécessairement lors du dernier paiement. Ceci serait le cas notamment lorsque d'autres obligations que celle de payer le prix des actions sont stipulées au Contrat et que ces obligations doivent être exécutées après la date du dernier paiement.
Question G
Vous nous demandez si le calcul de la " durée du contrat de vente " à laquelle réfère l'alinéa d) du paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426 s'effectue " jour pour jour ", par exercice financier ou par année d'imposition.
Le paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426 énonce les conditions qui doivent être satisfaites par un contribuable dans l'éventualité où celui-ci désire utiliser la méthode de recouvrement de fonds à l'égard d'un gain en capital provenant de la disposition d'actions en vertu d'un contrat comportant une clause relative à la capacité de gain.
L'alinéa d) du paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426 indique que la durée du contrat de vente ne doit pas excéder 5 ans. Nous sommes d'avis que cette période de 5 années débute au moment de la formation du contrat.
La détermination du moment de la formation d'un contrat est une question juridique qui requiert une analyse du droit commun applicable à la situation particulière donnée. L'article 1378 du Code civil du Québec (ci-après " Code civil ") édicte que " le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation ". L'article 1385 du Code civil édicte que " le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle ". L'article 1386 du Code civil précise que " l'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne ". Enfin, l'article 1387 du Code civil édicte que le " contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires ".
Il existe une grande variété de contrats. En conséquence, il n'est pas possible de déterminer un ou des événements communs tel que, à titre d'exemple, une date apparaissant sur un contrat, pour marquer le moment de la formation d'un contrat et son début. Chaque situation devra donc être étudiée individuellement et ce n'est qu'après un examen des faits se rapportant à cette situation particulière donnée qu'il sera possible de déterminer à quel moment un contrat est formé et, par conséquent, déterminer si sa durée excède 5 années. À cet égard, il est souvent fait référence dans les questions que vous nous avez soumises à la date de signature du Contrat. Dans la mesure où la date de signature d'un contrat correspond à sa date de formation, elle pourrait, dans une situation particulière donnée, marquer le moment où débute la période de 5 années mentionnée à l'alinéa d) du paragraphe 1) du bulletin d'interprétation IT-426.
Nous sommes d'avis que si tous les paiements dus aux termes d'un contrat ne sont pas calculables avec précision à l'intérieur de la période de 5 ans commençant au moment de la formation dudit contrat, il est fort probable que la durée du contrat excède 5 années. Cependant, le fait que toutes les sommes en cause aient pu être calculées et payées à l'intérieur de la période de 5 ans commençant au moment de la formation du contrat n'est pas un élément concluant en soi qui marque la fin d'un contrat. Ainsi, certains termes, conditions ou obligations d'un contrat peuvent, à notre avis, avoir comme effet de prolonger la durée d'un contrat et ce, bien que les paiements puissent avoir lieu à l'intérieur de la période de 5 ans.
En terminant sur ce point, il est à noter que l'une des hypothèses que vous nous soumettez est que le prix de vente exact des actions de la Société ne pourra être déterminé qu'après la cinquième année suivant la date de la signature du Contrat. Dans la mesure où la date de signature du Contrat correspond au moment de sa formation, nous sommes d'avis que cet élément, à lui-seul, pourrait faire en sorte que la durée du Contrat excède 5 ans et donc que la condition énoncée à l'alinéa d) du paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426 ne soit pas satisfaite.
Nous sommes d'avis qu'aux termes des questions A à D et des éléments s'y rapportant, des paiements ou des ajustements à des paiements seraient effectués après l'expiration de la période de 5 ans débutant au moment de la formation du Contrat. Ceci devrait généralement faire en sorte que, dans chacune de ces situations, la durée du Contrat excède 5 ans et donc que la condition énoncée à l'alinéa d) du paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426 ne soit pas satisfaite.
Tel qu'indiqué ci-dessus, nous sommes d'avis que la période de 5 années à laquelle réfère l'alinéa d) du paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426 débute au moment de la formation du contrat. Dans la mesure où la date de signature d'un contrat correspond à sa date de formation, c'est cette date qui devrait être considérée afin de déterminer le début de la période de 5 ans ci-dessus mentionnée, et non la date du premier paiement effectué par l'Acheteur en vertu du Contrat.
Tel qu'indiqué ci-dessus, nous sommes d'avis que si tous les paiements dus aux termes d'un contrat ne sont pas calculables avec précision à l'intérieur de la période de 5 ans commençant au moment de la formation dudit contrat, il est fort probable que la durée du contrat excède 5 années. Cependant, le fait que toutes les sommes en cause aient pu être calculées et payées à l'intérieur de la période de 5 ans commençant au moment de la formation du contrat n'est pas un élément concluant en soi qui marque la fin d'un contrat. Ainsi, certains termes, conditions ou obligations d'un contrat peuvent, à notre avis, avoir comme effet de prolonger la durée d'un contrat et ce, bien que les paiements puissent avoir lieu à l'intérieur de la période de 5 ans.
Compte tenu de ce qui précède, nous n'interprétons généralement pas l'expression " la durée du contrat de vente " utilisée à l'alinéa d) du paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426 comme étant la période comprise entre la date de la signature du Contrat et la date du dernier paiement. Il est toutefois possible que la " durée du contrat de vente " corresponde à la période comprise entre la date de la signature du Contrat et la date du dernier paiement dans la mesure où la date de signature du Contrat correspond à sa date de formation et que la date du dernier paiement marque la fin de ce Contrat.
Nous sommes d'avis que la " durée du contrat de vente " à laquelle réfère l'alinéa d) du paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-426 s'effectue généralement " jour pour jour ", selon votre expression. Ainsi et à titre d'exemple, dans la mesure où le Contrat est formé au premier moment du premier janvier de la première année, sa durée ne devrait généralement pas excéder le dernier moment du 31 décembre de la cinquième année.
En terminant, nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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