Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la somme accordée dans un règlement à l'amiable faisant suite au dépôt d'une plainte relative à l'article 7 de la Loi canadienne des droits de la personne est imposable?
Position Adoptée:
Si les faits démontrent que des dommages-intérêts généraux (c'est-à-dire des dommages pour perte d'estime de soi, humiliation, angoisse, insultes, et plus précisément dans la présente situation des dommages pour avoir souffert un préjudice moral (pain and suffering)) ont été reçus et que la somme est raisonnable selon les critères mentionnés dans la lettre, cette partie de la somme reçue serait non imposable. Si tel n'est pas le cas ou si la somme reçue dépasse la somme raisonnable qu'on peut considérer comme des dommages-intérêts généraux, la somme reçue ou l'excédent selon le cas constituerait une allocation de retraite.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-337R3
Le 25 février 2002
Bureau des services fiscaux de Laval Administration centrale
Services aux entreprises Sylvie Labarre, CA
(613) 957-8953
À l'attention de Hélène St-Jacques
2001-011416
Dommages accordés lors d'un règlement à l'amiable
La présente fait suite à votre lettre du 5 décembre 2001 dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur le caractère imposable d'un montant de dommages accordés lors d'un règlement à l'amiable suite à une plainte déposée en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Vous nous avez fait parvenir le texte du règlement à l'amiable ainsi qu'un avis juridique émis à l'employeur par le ministère de la Justice du Canada (ci-après l' "avis juridique "). Cet avis juridique indique les faits de cette affaire et la nature de la plainte. Dans cet avis, une opinion est émise quant aux chances de succès de l'employeur s'il s'était présenté devant le tribunal canadien des droits de la personne ainsi que sur la nature des dommages accordés.
Dans cette situation, l'employeur a décidé de mettre fin à l'emploi de l'employé. Suite à la perte de son emploi, l'employé a déposé une plainte en vertu de l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Il alléguait que le refus par l'employeur de continuer à l'employer constituait un acte discriminatoire fondé sur des motifs de déficience physique. Avant que la Commission des droits de la personne charge une personne d'enquêter sur la plainte, les parties ont décidé d'avoir recours au mécanisme de conciliation. Ils en sont venus à un règlement prévoyant le paiement d'une somme forfaitaire de XXXXXXXXXX $. Il n'y avait aucune indication dans le règlement quant à la nature des dommages couverts par cette somme. Cette somme était versée à titre de compensation finale et complète pour les incidents allégués dans la plainte et l'employé a retiré sa plainte. Les parties ont conclu le règlement sans préjudice pour l'employeur et sans admission de sa responsabilité.
Vous désirez savoir si la somme forfaitaire accordée en vertu du règlement à l'amiable est imposable ou non imposable.
Le paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") donne une définition de l'expression " allocation de retraite ". Selon cette définition, une allocation de retraite comprend, entre autres, une somme reçue par un contribuable à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, qu'elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent. La définition comporte une exception pour certains genres de paiements mais la somme forfaitaire accordée dans la présente situation ne correspond à aucun de ces genres.
Le paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-337R3 donne des précisions sur l'imposition possible des dommages. Il se lit comme suit :
Ainsi qu'il est décrit au point 2b) ci-dessus, une allocation de retraite comprend une somme reçue à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, qu'elle soit reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent. Les dommages-intérêts spéciaux, comme ceux reçus pour les salaires ou avantages sociaux perdus (non gagnés), sont imposables soit en vertu du paragraphe 5(1) ou de l'alinéa 6(1)a), si l'employé conserve son emploi ou est rétabli dans ses fonctions, soit à titre d'allocation de retraite, si l'employé perd sa charge ou son emploi. Une somme reçue à titre de dommages-intérêts généraux, c'est-à-dire de dommages pour perte d'estime de soi, humiliation, angoisse, insultes, etc., ou versés conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent peut être une allocation de retraite si le paiement découle de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi. Toutefois, une somme qu'un tribunal des droits de la personne adjuge à un contribuable à titre de dommages-intérêts généraux n'est normalement pas à inclure dans le revenu. Lorsqu'une perte d'emploi est liée à une violation des droits de la personne et qu'il y a un règlement à l'amiable, une somme raisonnable à l'égard des dommages-intérêts généraux peut être exclue du revenu. La question de savoir ce qui est raisonnable dépend notamment de la somme maximale qui peut être adjugée en vertu de la législation applicable sur les droits de la personne ainsi que de la preuve présentée dans l'affaire. Les dommages ne comprennent pas le remboursement au contribuable de ses frais judiciaires et extrajudiciaires (voir le numéro 10 ci-dessous).
La question est de déterminer si une partie de la somme forfaitaire était accordée à titre de dommages-intérêts généraux, c'est-à-dire de dommages pour perte d'estime de soi, humiliation, angoisse, insultes. Si tel était le cas, il faudrait aussi déterminer si cette partie était raisonnable.
L'avis juridique mentionne que l'article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne se serait appliqué si la plainte avait été jugée fondée par le tribunal des droits de la personne. Le paragraphe 53(2) de cette loi mentionne différentes mesures que le membre instructeur peut ordonner, selon les circonstances, à l'employeur. Ainsi, il pourrait ordonner conformément à l'alinéa 53(2)c) de cette loi d'indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l'acte discriminatoire. Il pourrait également, selon les circonstances, ordonner conformément à l'alinéa 53(2)e) de cette loi d'indemniser jusqu'à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral. Le paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit également la possibilité d'ordonner le versement d'une indemnité supplémentaire lorsque l'acte discriminatoire est jugé délibéré ou inconsidéré. Conformément au paragraphe 53(4) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le membre instructeur aurait pu également accorder des intérêts sur l'indemnité.
Nous sommes d'avis qu'un montant qui aurait été accordé par le tribunal des droits de la personne en vertu de l'alinéa 53(2)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne aurait constitué une allocation de retraite. Par conséquent, si le dommage prévu au règlement à l'amiable vise une telle indemnité, celle-ci constituerait une allocation de retraite.
Dans la présente situation, les seuls dommages-intérêts généraux que l'employé aurait pu recevoir dans le cadre de sa plainte, si celle-ci avait été jugée fondée par le tribunal des droits de la personne, aurait été les dommages prévus à l'alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne soit ceux pour avoir souffert un préjudice moral dans le cas où le membre instructeur aurait jugé que les circonstances le justifiaient. Veuillez noter que l'expression " préjudice moral " est l'expression utilisée pour traduire l'expression " pain and suffering " utilisée dans la version anglaise de cet alinéa. Toute mention ultérieure dans la présente lettre de l'expression " préjudice moral " sera utilisée dans le sens de l'expression " pain and suffering ".
Selon les documents qui accompagnaient votre demande, il n'y a rien qui démontre que l'employé a reçu des dommages pour un préjudice moral dont il a souffert. Il n'y a aucune disposition spécifique dans le règlement à l'amiable qui indique que l'employé a reçu de tels dommages ni qu'il a souffert un préjudice moral. Un des faits que nous avons relativement à cette question consiste en l'opinion du ministère de la Justice du Canada qui est d'avis qu'il n'y a aucune partie de la somme accordée qui est pour indemniser l'employé d'un préjudice moral dont il a souffert. En effet, dans l'avis juridique, on mentionne qu'ils sont d'avis que la somme était accordée pour indemniser l'employé pour les pertes de salaires occasionnées par la perte de son emploi et qu'il n'y avait aucune autre indemnité prévue dans ce règlement. On y mentionne également que sans disposition expresse dans le règlement et en l'absence de documentation médicale ou psychologique corroborant que l'employé a souffert un préjudice moral, il n'y a aucune partie de la somme qui constitue une indemnité pour avoir souffert un préjudice moral.
Vous aviez joint à votre dossier deux notes internes de l'employeur indiquant tout simplement que la totalité de la somme était pour indemniser l'employé pour avoir souffert un préjudice moral. Nous sommes d'avis que ces deux notes internes ne sont pas suffisantes pour démontrer qu'il y a eu dommages-intérêts généraux.
S'il était démontré par le contribuable qu'une partie de la somme lui a été accordée à titre de dommages-intérêts généraux pour avoir souffert un préjudice moral, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) n'accepterait qu'une somme raisonnable à ce titre étant donné qu'il s'agit d'une situation où il y a eu règlement à l'amiable. Afin de déterminer cette somme raisonnable, en plus de tenir compte du montant maximal qui aurait pu être versé pour ce genre de dommages selon la Loi canadienne des droits de la personne, l'ADRC examinerait également les décisions du tribunal des droits de la personne quant au montant accordé à titre de dommages pour avoir souffert un préjudice moral dans des cas similaires. Même si la somme maximale prévue à l'alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne des droits de la personne est de 20 000 $, il se pourrait que, dans des cas similaires, le tribunal n'accorde qu'une somme relativement minime par rapport à ce maximum. Par le passé, nous n'avons jamais demandé aux Services juridiques de l'ADRC des renseignements quant aux sommes accordées généralement par le tribunal dans des cas similaires à votre demande. Cependant, nous leur avons déjà demandé des informations concernant certaines situations impliquant les droits de la personne au niveau provincial. Nous avons alors pu constater que, par le passé, les tribunaux des droits de la personne de plusieurs provinces (dont certaines législations avaient une limite maximale pour dommages généraux moindre que 20 000 $ et dont certaines autres n'avaient aucune limite maximale) n'accordaient généralement que des montants inférieurs à la limite maximale à titre de dommages généraux. Ces montants étaient de l'ordre de 5 000 $ ou moins.
De plus, il faudrait examiner les preuves dans la présente situation quant au préjudice moral dont la personne a souffert afin de démontrer que les montants accordés à titre de dommages-intérêts généraux peuvent être rattachés à une infraction de la Loi canadienne des droits de la personne.
Si le contribuable réussit à démontrer qu'il y a eu des dommages généraux qui seraient les indemnités pour le préjudice moral dont a souffert l'employé et si vous considérez que cette somme est raisonnable eu égard aux commentaires précédents, cette partie des dommages ne serait pas imposable. La question de savoir si la démonstration est faite qu'il y a eu des dommages généraux et la question de savoir si cette somme est raisonnable sont des questions de faits dont l'examen et l'interprétation relèvent des bureaux des services fiscaux. Les services juridiques de l'ADRC pourraient vous aider à obtenir les renseignements nécessaires pour déterminer si la somme est raisonnable.
Si le contribuable ne démontre pas qu'il y a eu des dommages généraux ou si la somme reçue excède ce que l'on considère comme étant une somme raisonnable de dommages généraux, la somme reçue à titre de dommages ou l'excédent, selon le cas, serait imposable à titre d'allocation de retraite en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) de la Loi. À cet égard, il faudrait vérifier si le montant brut des dommages versés est de XXXXXXXXXX $. En effet, d'après l'avis juridique, le montant qui aurait été négocié entre les parties était de XXXXXXXXXX $ ce qui représentait le salaire annuel brut de l'employé. En tenant compte de cette donnée, il faudrait examiner si la mention " non imposable " qui apparaît à côté de la somme de XXXXXXXXXX $ au règlement à l'amiable ne signifierait pas que c'est la somme que l'employé doit recevoir nette de l'impôt et que le montant brut des dommages est plus élevé.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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