Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Si un contribuable échange des actions visées au paragraphe 9001(2) du Règlement en faveur d'une société autre que l'émetteur des actions, les actions qu'il obtient en échange de ses actions seront-elles un bien visé au paragraphe 9001(2) en raison de l'alinéa 9001(2)b) du Règlement?
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Selon le libellé du Règlement, les nouvelles actions doivent être émises par la société qui a émis les premières actions.
XXXXXXXXXX 2001-011403
Michel Lambert
Le 14 janvier 2002
Madame,
Objet : Application du paragraphe 9001(2) - Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 30 novembre 2001 dans laquelle vous demandez notre interprétation concernant l'application du paragraphe 9001(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ") à des situations spécifiques.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Pour l'application de la définition de " bien évalué à la valeur au marché " au paragraphe 142.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'alinéa 9001(2)b) du Règlement, tel qu'il est proposé, prévoit qu'une action du capital-actions d'une société est un bien visé relativement à un contribuable si l'action a été émise au contribuable en échange d'une ou de plusieurs actions du capital-actions de la société qui était des biens visés par le paragraphe 9001(2) relativement au contribuable.
À notre avis, pour qu'une action du capital-actions d'une société émise par suite d'un échange soit un bien visé à l'alinéa 9001(2)b) du Règlement, il faut qu'elle soit émise par la société qui a émis l'action échangée. Ainsi, dans les situations 1 et 3 que vous nous avez soumises, les nouvelles actions ne seraient pas des actions visées à l'alinéa 9001(2)b) du Règlement puisque le contribuable transfert ses actions en faveur d'une société qui n'est pas l'émetteur des actions cédées en échange. De plus, dans la situation 3, les actions échangées en contrepartie des nouvelles actions ne seraient pas des biens visés à l'alinéa 9001(2)b) du Règlement puisqu'elles ne sont pas des biens visés par ailleurs au paragraphe 9001(2) du Règlement relativement au contribuable.
L'alinéa 9001(2)a) du Règlement, tel qu'il est proposé, prévoit qu'une action du capital-actions d'une société est un bien visé relativement à un contribuable si, immédiatement après le moment où le contribuable a acquis l'action, la société est une société admissible exploitant une petite entreprise et si la société a continué d'être une telle société tout au long de l'année qui a suivi ce moment. Si la société cesse d'être une société admissible exploitant une petite entreprise après la période d'une année qui a suivi le moment où le contribuable a acquis l'action, nous sommes d'avis que l'action demeurera un bien visé, au sens du paragraphe 9001(2) du Règlement, relativement à ce contribuable.
La présente opinion suppose que les modifications au Règlement seront adoptées telles que proposées. De plus, le ministère des Finances a été informé de notre position.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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