Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-ce que le paiement de la taxe de vente du Québec sur les primes d'assurance d'un régime d'assurance-salaire est une cotisation versée dans le cadre du régime aux fins de la déduction prévue au sous-alinéa 6(1)f)(v) de la Loi?
Si un employé a l'obligation contractuelle ou légale de verser toutes les primes d'assurance du régime d'assurance-salaire, est-ce que le paiement, par l'employeur, de la taxe de vente sur de telles primes rendraient les prestations reçues de ce régime imposables en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi?
Position Adoptée: La taxe de vente du Québec sur les primes d'assurance ne constitue pas une cotisation versée par l'employé dans le cadre du régime d'assurance-salaire.
La taxe de vente du Québec sur les primes d'assurance payée par un employeur ne constitue pas une contribution de l'employeur dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire. Si un employé a l'obligation contractuelle ou légale de verser toutes les primes d'assurance du régime, les prestations reçues de ce régime seraient non imposables et le paiement de la taxe de vente par l'employeur ne les rendraient pas imposables en vertu de l'alinéa 6(1)f). Par contre, dans une telle situation, la taxe de vente payée par l'employeur représenterait un avantage imposable en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Position émise dans des opinions précédentes. La taxe de vente est distincte de la prime d'assurance, ne constitue pas une prime d'assurance et elle n'est pas versée dans le cadre du régime mais bien dans le cadre d'une loi provinciale qui requiert le paiement d'une telle taxe.
XXXXXXXXXX 2001-011381
Sylvie Labarre, CA
Le 20 mars 2002
Monsieur,
Objet: Cotisation à un régime d'assurance-salaire
La présente fait suite à votre lettre du 5 décembre 2001 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné.
L'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") prévoit que toutes les sommes qu'un employé ou ex-employé reçoit périodiquement à titre d'indemnité payable pour la perte de revenu d'une charge ou d'un emploi en vertu d'un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents, d'un régime d'assurance invalidité ou d'un régime d'assurance de sécurité du revenu (lesdits régimes étant ci-après désignés " régime d'assurance-salaire ") auquel son employeur a contribué doivent être incluses dans son revenu, sous réserve de la réduction prévue par ledit alinéa pour les cotisations versées au régime par l'employé après 1967.
Un régime financé en totalité par les employés est un régime dont les prestations ne sont pas imposables au sens de l'alinéa 6(1)f) de la Loi.
Au Québec, une personne payant des primes d'assurance est assujettie à une taxe de vente de 9% sur les primes d'assurance.
Vous désirez savoir si cette taxe de vente sur les primes d'assurance-salaire fait partie intégrante de la prime aux fins de l'alinéa 6(1)f) de la Loi.
De plus, vous désirez savoir si les prestations d'un régime d'assurance-salaire dont les primes sont totalement payées par les employés demeureraient non imposables dans une situation où l'employeur paierait la taxe de vente rattachée à ces primes.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous sommes d'avis que la taxe de vente du Québec ne représente pas une prime d'assurance et qu'elle est distincte de cette prime.
Tel que mentionné au Bulletin d'interprétation IT-428, lorsqu'un employeur a contribué à un régime d'assurance-salaire et qu'un employé reçoit des prestations périodiques de ce régime pour la perte de revenu d'une charge ou d'un emploi qui doivent être incluses dans son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi, l'employé a droit à une déduction pour les cotisations versées dans le cadre du régime selon ce qui est prévu au sous-alinéa 6(1)f)(v) de la Loi.
Aux fins du sous-alinéa 6(1)f)(v) de la Loi, nous sommes d'avis que la taxe de vente du Québec sur la prime d'assurance payée par l'employé ne constitue pas une cotisation versée par l'employé dans le cadre du régime d'assurance-salaire. Dans une telle situation, seulement la prime d'assurance représenterait une telle cotisation. Par conséquent, le montant de la taxe de vente ne viendrait pas réduire le montant reçu de ce régime et qui est par ailleurs imposable.
Par ailleurs, nous ne considérerions pas non plus que le paiement de la taxe de vente sur des primes d'assurance-salaire par l'employeur représente une contribution de l'employeur dans le cadre du régime d'assurance-salaire aux fins de déterminer si un régime d'assurance-salaire est un régime auquel un employeur a contribué aux fins de l'alinéa 6(1)f) de la Loi.
Le paragraphe 16 du Bulletin d'interprétation IT-428 indique qu'un régime financé en totalité par les employés est un régime dont toutes les primes sont payées par un ou plusieurs employés et qu'un régime financé en totalité par les employés est un régime dont les prestations ne sont pas imposables au sens de l'alinéa 6(1)f) de la Loi.
Ainsi, si l'employé a l'obligation contractuelle ou légale de verser toutes les primes d'assurance-salaire, le paiement par l'employeur de la taxe de vente sur de telles primes ne rendraient pas imposables les prestations provenant du régime d'assurance-salaire. Par contre, dans une telle situation, la position de l'ADRC est de considérer le paiement, par l'employeur, de la taxe de vente sur les primes d'assurances comme étant un avantage imposable pour l'employé selon l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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