Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les primes versées par un employeur à l'égard d'une police d'assurance contre les maladies graves représentent un avantage imposable pour l'employé assuré?
Position Adoptée:
Renseignements sur ce que constitue une police d'assurance contre la maladie ou les accidents selon le Code civil du Québec et la Loi sur les assurances du Québec. Dans la police type soumise avec le dossier, si la clause de remboursement de primes au décès est accessoire à l'assurance contre les maladies graves, la police d'assurance serait une police d'assurance contre la maladie ou les accidents. Dans ce cas, il n'y aurait pas d'avantage imposable en vertu de 6(1)a) de la Loi s'il s'agissait d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi. Code civil du Québec et Loi sur les assurances du Québec.
Le 24 mai 2002
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Sylvie Labarre, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX (613) 957-8953
Agent principal
Services aux entreprises
2001-011359
Assurance contre les maladies graves
La présente fait suite à votre note de service du 26 novembre 2001 dans laquelle vous nous demandez si les primes d'une assurance contre les maladies graves, versées par un employeur, représentent un avantage imposable pour l'employé assuré.
Votre client indique qu'un contrat d'assurance contre les maladies graves peut être offert sous différentes formes soit :
a) temporaire 10 ans renouvelable jusqu'à 75 ans;
b) terme uniforme jusqu'à 75 ans;
c) terme uniforme pour toute la vie.
Il a soumis une police d'assurance type pour un contrat à terme jusqu'à 75 ans. Les principales clauses du contrat sont les suivantes :
a) Le contrat intégral se compose de la police, de la proposition afférente, et de toutes les déclarations et réponses d'ordre médical, financier qui sont fournies par écrit à titre de justification d'assurabilité.
b) Aucune prestation n'est payable si l'assuré ou toute autre personne dont le décès pourrait donner lieu à une demande de règlement au titre de la police, décède à la suite d'un suicide ou de mutilations volontaires dans quelque état mental que ce soit, au cours des deux années suivant soit la date de la proposition, soit la date de souscription de la police, soit la date de la dernière remise en vigueur.
c) Les primes peuvent être payées annuellement ou comme décidé par la compagnie d'assurance.
d) Dès qu'un état pathologique couvert se manifeste, la compagnie d'assurance versera le capital assuré garanti au bénéficiaire désigné. À défaut de bénéficiaire, la compagnie versera la prestation au propriétaire de la police.
e) Les états pathologiques couverts sont les suivants : crise cardiaque, coronaropathie nécessitant une intervention chirurgicale, attaque d'apoplexie, cancer menaçant la vie, sclérose en plaques, insuffisance rénale, coma, greffe d'organes majeurs, paralysie, brûlures graves, surdité, cécité, perte de membres, perte de la parole, blessure professionnelle au VIH, affection du neurone moteur (SLA ou maladie de Charcot), maladie de Parkinson et maladie d'Alzheimer.
f) Advenant le décès de l'assuré en cours d'assurance sans avoir eu droit au paiement de la prestation prévu à l'alinéa d), les primes acquittées seront remboursées jusqu'à concurrence du capital assuré. Le paiement se fera au bénéficiaire désigné et à défaut de bénéficiaire au propriétaire de la police. Le montant du remboursement n'inclut pas les primes versées pour le risque aggravé, les garanties supplémentaires et les avenants, le cas échéant, à l'exception de l'avenant remboursement des primes à l'expiration de la police.
g) L'assurance prend fin :
a. soit à la date indiquée dans le contrat;
b. soit à la date de règlement de la première prestation;
c. soit à la date de décès de l'assuré.
h) Le propriétaire peut à tout moment résilier le contrat en faisant parvenir à la compagnie d'assurance un avis écrit de résiliation. Dans ce cas, la compagnie doit rembourser le montant de la prime non acquise.
i) Une clause optionnelle est offerte relativement au remboursement des primes. Cette clause prévoit le remboursement des primes acquittées à la date anniversaire contractuelle le plus proche des 75 ans de l'assuré si aucune prestation n'a été versée relativement à la maladie grave, et ce jusqu'à concurrence du capital assuré. En outre, sur demande écrite du propriétaire à la date anniversaire contractuelle le plus proche des 65 ans de l'assuré, on prévoit le remboursement par anticipation de 75% des primes si aucune prestation n'a été versée relativement à la maladie grave, et ce jusqu'à concurrence du capital assuré. Une prime supplémentaire est prévue pour cette couverture.
j) Une clause optionnelle est aussi offerte relativement à certains états pathologiques chez l'enfant de l'assuré. Une prime supplémentaire est prévue pour cette couverture.
Votre client indique que ce genre de police est offert sur une base individuelle à une catégorie ou à un groupe spécifique d'employés pour une entreprise comme, par exemple, la totalité des cadres supérieurs.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") prévoit l'inclusion dans le revenu provenant d'un emploi de la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi à l'exception des avantages prévus aux sous-alinéas (i) à (v).
Les avantages prévus au sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi comprennent, entre autres, ceux qui résultent des cotisations de son employeur à un régime privé d'assurance-maladie.
Nous sommes d'avis qu'un contrat d'assurance comme celui que votre client a soumis ne représenterait pas un régime privé d'assurance-maladie, tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi, puisque la protection en vertu du régime ne porte pas sur des soins ou des frais d'hospitalisation ou sur des soins ou des frais médicaux qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) de la Loi aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux.
Les avantages résultant de cotisations de l'employeur à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents seraient également des avantages non imposables conformément au sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi.
Afin de déterminer si une prime versée par un employeur à l'égard d'une police d'assurance comme celle que votre client a soumis représente une cotisation à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, il faudrait d'abord déterminer si l'assurance contre les maladies graves représente une assurance contre la maladie ou les accidents.
L'expression "assurance contre la maladie ou les accidents" n'est pas définie dans la Loi. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'on doit s'en remettre au sens courant tel qu'employé dans l'industrie. À cet égard, la loi sur les assurances provinciale en vertu de laquelle la police est régie sera pertinente.
Étant donné que la police sera souscrite au Québec par des personnes qui y résident, la police sera assujettie aux exigences de la Loi sur les assurances du Québec et du Code civil du Québec (C.c.Q.).
En vertu du Règlement d'application de la Loi sur les assurances du Québec, l'assurance de personnes comprend l'assurance contre la maladie ou les accidents et l'assurance-vie. Ces expressions sont définies comme suit :
5. L'assurance contre la maladie ou les accidents désigne toute assurance garantissant l'un ou l'autre de ces risques ou les deux à la fois.
L'assurance contre les accidents garantit le paiement de l'indemnité convenue en cas d'accident corporel, à savoir toute atteinte corporelle occasionnée par un accident subi par une personne assurée.
L'assurance contre la maladie garantit le paiement de l'indemnité convenue en cas de maladie atteignant une personne assurée.
6. L'assurance sur la vie garantit le paiement de la somme convenue soit au décès de l'assuré, soit au cas où il serait encore en vie à une époque déterminée, soit encore en cas de réalisation d'un événement touchant à son existence; y sont assimilées les rentes viagères ou à terme fixe pratiquées par les assureurs ainsi que les clauses d'assurance contre la maladie ou les accidents qui sont accessoires à un contrat d'assurance sur la vie.
En outre, l'article 2394 du C.c.Q. prévoit que :
Les clauses d'assurance contre la maladie ou les accidents qui sont accessoires à un contrat d'assurance sur la vie, et les clauses d'assurance sur la vie qui sont accessoires à un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents, sont, les unes et les autres, régies par les dispositions relatives au contrat principal.
À notre avis, un contrat qui prévoit exclusivement une prestation dans le cas des maladies graves est un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents tel que défini à l'article 5 du Règlement d'application de la Loi sur les assurances.
Dans le contrat type que votre client a soumis, nous sommes d'avis que la clause relativement au remboursement des primes au décès est de l'assurance-vie. Par conséquent, à notre avis, dans la mesure où cette clause est accessoire à un contrat d'assurance contre les maladies graves, le contrat sera un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents tel que défini en vertu de l'article 5 du Règlement d'application de la Loi sur les assurances.
La question de savoir si une clause est accessoire à un contrat d'assurance sur la vie ou d'assurance contre la maladie ou les accidents selon le C.c.Q et la Loi sur les assurances du Québec est une question de fait et de droit. Dans la situation soumise, cette détermination ne peut être faite sans avoir les commentaires et les calculs de l'assureur.
S'il est déterminé que la clause relativement au remboursement des primes au décès est accessoire au contrat d'assurance contre les maladies graves de sorte que le contrat est un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents, il faudrait par la suite déterminer s'il s'agit d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents. S'il ne s'agissait pas d'un régime d'assurance collective, les primes versées par l'employeur représenteraient un avantage imposable inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Nous sommes d'avis qu'un régime d'assurance collective vise un régime en vertu duquel un certain nombre d'employés (deux ou plus) est assuré soit en vertu d'une seule police entre l'assureur et un employeur ou soit en vertu de polices individuelles qui sont souscrites dans le cadre du régime mis sur place par l'employeur pour le groupe d'employés assurés. La question de savoir si des polices d'assurance individuelles ont été souscrites dans le cadre d'un tel régime et s'il s'agit d'un régime d'assurance collective est une question de fait sur laquelle nous ne pourrions nous prononcer définitivement que suite à l'examen de la situation chez un employeur particulier.
S'il était déterminé que la clause de remboursement de primes au décès n'est pas accessoire et que le contrat est un contrat d'assurance-vie, les primes versées par l'employeur constitueraient un avantage imposable inclus au revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi pour les polices d'assurance autres que les polices collectives d'assurance temporaire sur la vie. Pour ce qui est des polices collectives d'assurance temporaire sur la vie, le paragraphe 6(4) de la Loi confère un avantage imposable à un employé concernant les primes payées par son employeur, calculé selon les modalités des articles 2700 à 2705 du Règlement de l'impôt sur le revenu. En règle générale, le montant imposable équivaut aux primes payables plus les taxes de vente et d'accise applicables moins les primes et les taxes payées par l'employé.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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