Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Conséquences fiscales d'une police d'assurance-vie dans le cas où elle est utilisée pour garantir un prêt qui ne sera remboursé qu'après le décès de l'emprunteur
Position Adoptée:
Question qui ne peut être déterminée qu'après un examen des termes du contrat d'assurance, des ententes pertinentes et des liens entre les diverses parties. Il peut y avoir aussi un avantage accordé à un actionnaire et les dispositions des paragraphes 207.6(2) ou 245(2) de la Loi pourraient être applicables.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de Loi
XXXXXXXXXX 2001-011288
Michel Lambert
Le 10 janvier 2002
Monsieur,
Objet : Emprunt garanti par une assurance-vie
La présente fait suite à votre fac-similé du 28 novembre 2001 dans lequel vous désirez notre opinion concernant les conséquences fiscales si une police d'assurance-vie est donnée en garantie par votre société pour emprunter d'une banque une série de montants qui ne seront remboursés qu'après votre décès à même le produit de la police d'assurance-vie.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La détermination des conséquences fiscales pour le titulaire d'une police d'assurance-vie ne peut être faite qu'après un examen de tous les faits d'une situation particulière et implique l'examen des termes du contrat d'assurance et des autres ententes pertinentes et les liens entre les diverses parties. Lors de l'analyse, il faut d'abord établir s'il s'agit d'une police d'assurance-vie exonérée selon l'article 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Tel qu'expliqué au paragraphe 4a) du Bulletin d'interprétation IT-87R2 , cette détermination doit être faite par l'émetteur de la police d'assurance-vie puisque les renseignements nécessaires à une telle détermination ne figurent pas dans les polices proprement dites.
S'il ne s'agit pas d'une police exonérée, le titulaire doit inclure dans le calcul de son revenu, selon le paragraphe 12.2(1) de la Loi, les sommes accumulées sur la police d'assurance-vie.
Une avance consentie sur une police d'assurance-vie constitue une disposition d'un intérêt dans la police en vertu de l'alinéa b) de la définition de "disposition" au paragraphe 148(9) de la Loi. Selon le paragraphe 148(1) et l'alinéa 56(1)j) de la Loi, le titulaire de la police doit inclure dans le calcul de son revenu l'excédent éventuel du produit de disposition de son intérêt dans la police que le titulaire, le bénéficiaire ou le cessionnaire a acquis le droit de recevoir au cours de l'année sur le coût de base rajusté, pour le titulaire de la police, de cet intérêt immédiatement avant la disposition.
La détermination à savoir si un prêt accordé dans le cadre d'une police constitue une avance sur police, telle que définie au paragraphe 148(9) de la Loi, ne peut être effectuée qu'après une révision des termes et conditions afférentes aux polices d'assurance-vie en question. Une "avance sur police" telle que définie au paragraphe 148(9) de la Loi, désigne une avance consentie par un assureur au titulaire d'une police en conformité avec les modalités de la police d'assurance-vie.
L'Agence a mentionné lors des congrès de 1992 et 1996 de CALU (Conference for Advanced Life Underwriting), qu'il pourrait y avoir un argument pour appliquer les dispositions anti-évitement prévues au paragraphe 245(2) de la Loi lorsque des produits financiers sont adossés et interdépendants (par exemple, une police d'assurance-vie et un prêt) et plus particulièrement lorsqu'il n'y a aucune obligation de rembourser le prêt en question et les intérêts y afférents avant le décès. Dans un tel cas, les conséquences fiscales pour la société titulaire de la police d'assurance-vie pourraient être recaractérisées.
L'Agence est d'avis qu'un avantage peut résulter de l'utilisation d'un actif d'une société pour garantir un emprunt personnel. La question à savoir si un tel avantage peut exister dans une situation particulière est essentiellement une question de fait qui ne peut être établie qu'après un examen des termes du contrat d'assurance-vie et de tous les événements entourant la transaction. En général, l'Agence considère que les paragraphes 15(1) ou 246(1) de la Loi seraient applicables pour imposer un avantage lorsqu'une transaction ou une série de transactions entraînerait une baisse de valeur des actions d'une société.
De plus, selon les circonstances, l'arrangement que vous décrivez pourrait être une convention de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. C'est notamment le cas lorsqu'un employeur acquiert un droit dans une police d'assurance-vie en vue de lui permettre de financer des avantages que doit recevoir une personne au moment de la retraite d'un contribuable ou après ce moment. Les dispositions de la partie XI.3 de la Loi sont alors applicables. Un montant égal au double des primes versées sur la police est réputé être une cotisation versée dans le cadre de la convention. L'employeur a droit à une déduction égale à cette cotisation réputée. En vertu de la Loi, une fiducie non testamentaire est alors réputée être constituée à la date de l'établissement de la convention de retraite. La police d'assurance-vie est réputée être un bien de la fiducie. Cette dernière est assujettie à un impôt remboursable de 50% sur toutes les cotisations réputées versées et sur tous les revenus provenant de la police d'assurance-vie. Tous les versements effectués à l'employé ou à une personne autre que l'employé en vertu de la police d'assurance-vie sont alors traités comme des distributions en vertu de la convention de retraite et sont inclus dans le revenu de la personne qui les reçoit. L'employeur a droit au remboursement de l'impôt remboursable de 50% lorsque les sommes sont payées à l'employé. Ce remboursement doit être inclus dans le revenu de l'employeur.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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