Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce qu'une entreprise qui construit des maisons en usine peut bénéficier du "crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation"?
Position Adoptée:
Probablement que oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'entreprise n'effectue pas son travail d'assemblage sur un site (ou chantier) de construction et n'est donc pas considérée comme une entreprise de construction.
Le 17 juin 2002
BUREAU DES SERVICES FISCAUX Administration centrale
DE XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
Tél. : (613) 957-8953
À l'attention de XXXXXXXXXX
2001-011171
Crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation
La présente fait suite à votre demande du 15 novembre 2001 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Faits
1. XXXXXXXXXX (Société A) est un fabricant de maisons usinées. Ses clients se composent de particuliers et de distributeurs.
2. Société A fabrique les maisons selon les exigences du client, en se basant sur des modèles de base de maisons usinées. Il y a beaucoup de variations possibles dans la construction d'une résidence ce qui fait en sorte que dans une année donnée, il est peu fréquent que la même maison soit fabriquée plus d'une fois.
3. Alors que la maison prend forme dans l'usine, des équipes préparent les fondations selon les plans détaillés par le dessinateur. Après la livraison, un groupe d'experts entre en jeu pour mettre la dernière main au projet. Tous les ouvrages d'achèvement peuvent être effectués par Société A (projets "clé en main"). Le futur propriétaire peut également compléter lui-même les travaux s'il le désire.
4. Société A se distingue des entrepreneurs en construction conventionnels car elle emploi du bois séché au four pour la structure de la maison, ce qui empêche une distorsion importante de la structure. De plus, la maison est fabriquée à l'intérieur de l'usine, à l'abri des intempéries, ce qui facilite l'efficacité et l'efficience des opérations tout au long de l'année.
5. Comme tout entrepreneur, Société A détient un permis d'entrepreneur de la Régie du bâtiment du Québec afin de construire des maisons.
Question
Vous voulez savoir si Société A peut bénéficier du "crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation" ("CBFT") prévu à l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
La position du contribuable
Société A, comme la plupart des fabricants de maisons en usine, réclame présentement le CBFT sur l'ensemble de ses revenus. Elle se dit admissible au CBFT étant donné que son entreprise est une entreprise de fabrication de maisons en usine.
Votre position
Vous êtes d'avis que Société A n'exploite pas une entreprise de fabrication pour les fins de l'article 125.1 de la Loi mais qu'elle exploite plutôt d'une entreprise de construction. En vertu de la définition de "fabrication ou transformation" au paragraphe 125.1(3) de la Loi, les entreprises de construction sont exclues de cette définition.
Notre opinion
Une société peut réclamer un CBFT prévu à l'article 125.1 de la Loi si elle génère des "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada". Le paragraphe 125.1(3) de la Loi précise:
"bénéfices de fabrication et de transformation au Canada" S'agissant des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada d'une société pour une année d'imposition, la partie du total des montants dont chacun est le revenu que la société a tiré pour l'année d'une entreprise exploitée activement au Canada, déterminé en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s'appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada d'articles destinés à la vente ou à la location.
(notre soulignement)
Pour être en mesure de bénéficier du CBFT, une société doit, entre autres, démontrer que ses activités sont des activités de "fabrication ou transformation". Cette société ne doit pas s'adonner à la construction puisque cette activité est spécifiquement exclue de cette définition.
Au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-411R, Signification du terme "construction", on précise la position de l'ADRC et on établit certains critères afin de déterminer si une société exploite une entreprise de construction.
Les tribunaux ont interprété le terme "construction" à l'alinéa c) de la définition de l'expression "fabrication ou transformation" au paragraphe 125.1(3) comme étant une affaire ou une entreprise de construction plutôt que l'activité de construction dans son sens le plus restreint. Pour déterminer si une société effectue des travaux de construction, il faut généralement tenir compte des facteurs tels :
a) l'ensemble des activités de cette société rencontre le sens du terme "construction", tel qu'il est couramment utilisé et accepté dans l'industrie de la construction;
b) l'utilisation de matériel de construction, comme des camions, des semi-remorques ou des rouleaux à béton asphaltique, dans les activités mentionnées au point a) ci-dessus.
De telles activités sont considérées comme celles qui sont normalement liées à la fabrication et à l'érection, sur les lieux mêmes, de bâtiments, de routes, de ponts, de terrains de stationnement, de voies d'accès, etc. destinés à demeurer en permanence sur le terrain où ils sont construits.
(notre soulignement)
Comme le démontre la fin de cette citation, la position de l'ADRC qui mentionne que les activités de construction se déroulent généralement sur un site de construction et que les activités de fabrication sont généralement effectuées à l'extérieur d'un site de construction, est toujours en vigueur. Par conséquent, la notion d'activités "sur-site" et "hors-site" est toujours importante lorsqu'il s'agit de déterminer si une société exploite une entreprise de construction ou une entreprise de fabrication. Cependant, dans certains cas, le terme construction pourrait s'appliquer à des activités "hors-site" "liées à la fabrication de matériaux et d'ouvrages de construction qui sont transportés de l'endroit où il sont fabriqués à l'endroit où ils sont destinés à demeurer en permanence". En effet, au paragraphe 2 du IT-411R, on précise que la fabrication sera considérée comme de la construction si la fabrication fait partie intégrante de l'entreprise de construction. Il s'agit de la conclusion à laquelle est arrivée la Cour d'appel fédérale dans la cause La Reine c. Nova Construction Company Ltd, 85 DTC 5594. Au paragraphe 2 du IT-411R, on précise:
"L'activité de fabrication ou de transformation est considérée comme faisant partie intégrante de l'entreprise de construction si la totalité, ou presque, de la production découlant de cette activité est utilisée ou est nécessaire pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise de construction de la société."
XXXXXXXXXX En fait, la cause Nova Construction est venue apporter une précision lorsqu'une partie des activités de l'entreprise de construction a lieu "hors-site". Par conséquent, nous sommes d'avis que si toutes les activités d'une entreprise ont lieu "hors-site", il pourrait être difficile de prétendre qu'il s'agit d'une entreprise de construction puisque ses activités n'ont pas lieu sur les lieux même où la maison, dans notre cas particulier, est destinée à demeurer en permanence. Étant donné que les critères énoncés au bulletin d'interprétation représentent toujours la position de l'ADRC, nous maintenons notre position dans le genre de situation présentée.
En plus du critère "sur-site/hors-site", le paragraphe 1 du IT-411R liste d'autres critères pour déterminer si, à la base, une société exploite une entreprise de construction ou non aux fins de la Loi. Un de ces critères est le sens que l'industrie donne au terme "construction". La Commission de la Construction du Québec ("CCQ") est un acteur important dans le secteur de la construction au Québec. La façon dont elle définit cette industrie peut donc s'avérer être un bon indicateur lorsqu'on tente de définir ce qui constitue de la construction aux fins de l'article 125.1 de la Loi et ce, malgré le fait que cette définition sert à ses fins spécifiques et non aux fins de la Loi. La CCQ décrit les caractéristiques propres à l'industrie de la construction. En voici quelques exemples:
Cet important secteur d'activité économique a des caractéristiques particulières qui ne trouvent pas leur comparable dans aucun autre secteur.
Il se distingue d'abord par la grande mobilité de ses entreprises et de sa main-d'œuvre : d'un chantier à l'autre, d'une région à l'autre et pour la main-d'œuvre, d'une entreprise à l'autre. Contrairement au secteur manufacturier où le produit est réalisé en usine, les entreprises et la main-d'œuvre de cette industrie réaliseront le produit de construction du client (maison, école, hôpital, route, etc.) là où il en prendra possession.
(notre soulignement)
Un autre critère indiqué au paragraphe 1 du IT-411R, est le critère de l'utilisation du matériel de construction. Dans les faits, Société A utilise le même genre de matériel que les entrepreneurs lorsque vient le temps d'installer la maison à l'endroit où elle est destinée à demeurer en permanence. Cependant, Société A a beaucoup d'équipements en usine qu'un entrepreneur en construction n'a pas. Il s'agit, à notre avis, d'un autre critère qui différencie les deux genres d'entreprises.
À notre avis, selon les critères énoncés au IT-411R, Société A devrait être considérée comme exploitant une entreprise de fabrication. La majeure partie de son travail se situe hors-site. Dans les faits, elle installe, sur un site de construction, plus de la moitié des maisons qu'elle fabrique en usine. Cependant, la majeure partie de son travail se fait en usine. À notre avis, les activités exercées sur le site de construction ne font pas en sorte que cette entreprise soit considérée comme une entreprise de construction. Par conséquent, on ne peut pas appliquer les conclusions de l'affaire Nova Construction dans la situation de Société A et elle aura droit au CBFT. Par contre, pour les fins du calcul du CBFT, les " activités admissibles " telles que définies à l'article 5202 du Règlement de l'impôt sur le revenu comprennent seulement les activités indiquées qui sont exercées dans le cadre des opérations de fabrication ou de transformation. Les activités telles que le transport ou l'installation des maisons usinées ne seront donc pas des activités admissibles pour les fins de la détermination du " coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation " et du " coût en capital de fabrication et de transformation ".
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée afin que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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