Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Peut-on accorder un remboursement d'impôt à un contribuable concernant des années antérieures en se basant sur une décision favorable de la cour à l'égard d'un autre contribuable?
Est-ce que les montants à titre d'allocations d'aide personnelle à domicile pour une victime d'accident versés par la SAAQ au père ou à la mère de la victime sont imposables entre leurs mains puisqu'ils rendent eux-mêmes les services ?
Position Adoptée: Une demande de remboursement concernant des années antérieures basée sur une décision de la cour à l'égard d'un autre contribuable ne peut être accordée. Toutefois, si un avis d'opposition était présenté par écrit au Ministre, dans les délais requis par la Loi, la possibilité d'un changement à la cotisation initiale pourrait être considérée puisque dans les cas similaires à l'affaire Johanne Maurice c. Sa Majesté La Reine, nous sommes d'avis que les montants à titre d'allocations d'aide à domicile en vertu de l'article 79 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec reçus par le père ou la mère d'une victime d'âge mineure ou inapte mentalement à gérer ses affaires ne seraient pas imposables entre leurs mains même si ces montants ont été reçus par ces derniers en leur qualité de personne rendant les services.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Paragraphe 4e) de la Circulaire d'information 75-7R3
Le 6 mars 2002
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Service à la clientèle Lucie Vermette, CGA
(613) 957-2092
À l'attention de Madame Ghyslaine Larouche
2001-010858
Demande d'interprétation technique concernant des
montants reçus de la Société de l'assurance automobile du Québec
La présente est en réponse à votre fac-similé du 1er novembre 2001 dans lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
FAITS
Suite à la décision dans l'affaire Johanne Maurice c. Sa Majesté La Reine, 2001 DTC 3710 CCI, quatre demandes de modifications de déclarations d'impôt d'années antérieures ont été soumises à votre centre fiscal. Dans tous les cas, les contribuables demandent que les montants reçus de la Société de l'assurance automobile du Québec (ci-après la " SAAQ ") à titre d'allocations d'aide à domicile soient non imposables suite à la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Maurice.
QUESTION
Vous désirez savoir si, pour chacun de ces cas, les montants reçus sont non imposables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") en raison de la décision dans l'affaire Maurice.
Les cas que vous nous avez soumis concernent des demandes de modifications de déclarations d'impôt de contribuables à l'égard d'années antérieures suite à la décision de la cour dans l'affaire Maurice. Il est mentionné au paragraphe 4e) de la Circulaire d'information 75-7R3 que l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) établira une nouvelle cotisation pour donner un remboursement même si un avis d'opposition n'a pas été produit dans les délais prescrits pourvu que, entre autres, la demande de remboursement ne se fonde pas uniquement sur un appel devant les tribunaux d'un autre contribuable ayant eu gain de cause. Dans les cas présents, il n'est pas possible d'émettre de nouvelles cotisations suite aux demandes de remboursement faites par les contribuables concernés puisque ces demandes se fondent sur une décision de la cour à l'égard d'un autre contribuable. Nous considérons la position émise dans la Circulaire d'information équitable puisque, dans la situation inverse, de nouvelles cotisations d'impôt pour des années antérieures ne sont pas émises à des contribuables à la suite d'une décision défavorable envers un autre contribuable.
Toutefois, dans les cas présents, si les contribuables ont signifié au Ministre, par écrit, un avis d'opposition à l'égard d'une année d'imposition dans les délais indiqués au paragraphe 165(1) de la Loi, la possibilité d'un changement à la cotisation initiale pour cette année-là pourrait alors être considérée en fonction des commentaires qui suivent.
Diverses catégories de paiements peuvent être effectués par la SAAQ en vertu de la Loi sur l'assurance automobile du Québec. Certains paiements concernent des indemnités pour compenser les dommages subis par les victimes d'accident. Ces montants reçus sont exclus du calcul du revenu en vertu de l'alinéa 81(1)q) de la Loi qu'ils soient reçus par la victime, son tuteur(trice) ou son curateur(trice).
Certains autres montants versés par la SAAQ constituent des allocations d'aide à domicile pour les victimes. Ces montants concernent des remboursements de frais qu'une victime engage pour une aide personnelle à domicile en vertu de l'article 79 de la Loi sur l'assurance automobile du Québec. Ces montants ne sont pas imposables entre les mains de la victime d'accident mais le sont entre les mains de la personne qui rend les services peu importe si cette personne a un lien de dépendance ou non avec la victime. Les montants sont imposables à titre de revenu d'emploi ou d'entreprise, selon le cas, puisqu'il s'agit d'une compensation pour services rendus. Nous considérons, entre autres, qu'une activité qui génère un profit ou qui a un espoir raisonnable de profit constitue une entreprise. Cette position est décrite dans le document 1999-0007497 et est toujours en vigueur de façon générale.
Toutefois, suite à la cause Maurice, nous acceptons le fait qu'il puisse y avoir des situations exceptionnelles où des montants reçus par le père ou la mère d'une victime d'âge mineure ou inapte mentalement à gérer ses affaires ne seraient pas imposables entre les mains du père ou de la mère même si ces montants ont été reçus par ces ceux-ci en leur qualité de personne rendant les services. En effet, dans la cause Maurice, madame Maurice recevait des montants pour des services d'aide à domicile pour prendre soin personnellement de sa fille mineure et inapte mentalement. Dans cette cause, le juge est d'avis que madame Maurice avait une obligation alimentaire envers sa fille. Il considère que la plaignante n'avait pas l'intention de faire du profit dans cette situation particulière et qu'elle se serait occupé de sa fille même si elle n'avait pas reçu de sommes pour ces soins. Le juge a donc conclu que ces montants n'étaient pas imposables. Donc, dans les situations similaires à celle de madame Maurice, nous considérons que les montants reçus à l'égard d'aide à domicile ne seraient pas imposables puisque, dans de telles circonstances, la notion de profit est difficilement envisageable.
Nous tenons à mentionner également que des montants reçus par un père ou une mère uniquement en leur qualité de tuteur ou tutrice d'un enfant et non en tant que prestataires de services ne seraient pas imposables entre les mains de ces personnes mais plutôt entre les mains de la personne qui rend les services. De plus, lorsque la victime reçoit elle-même les montants d'aide (dans les cas où la victime est majeure et que la SAAQ considère que la situation ne nécessite pas l'intervention d'un tuteur ou d'un curateur) et qu'elle choisit librement de payer son père ou sa mère au lieu d'avoir recours aux services d'un tiers, nous sommes d'avis que les montants reçus par le prestataire de services seraient imposables entre ses mains même s'il s'agit du père ou de la mère de la victime puisque ces situations ne rejoignent pas la notion d'obligation alimentaire soulevée par le juge dans la cause Maurice mais reflète plutôt notre position générale.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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