Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
M. A, M. B et M. C exploitent une entreprise en tant qu'associés de la société de personnes ABC qui a une fin d'exercice au 30 juin. Ils désirent s'associer avec M. D. Messieurs A, B et C vont se prévaloir des dispositions des paragraphes 98(3) et 97(2) de la Loi et ainsi transférer leur droit indivis dans les biens dans la nouvelle société de personnes ABCD. Messieurs A, B et C ont-ils cessé d'exploiter l'entreprise aux fins du paragraphe 34.1(8) de la Loi compte tenu que la société ABC a cessé d'exister ?
Position Adoptée:
Nous serions prêts à accepter que le paragraphe 34.1(1) de la Loi ne s'applique pas dans une telle situation, pourvu que la dissolution de ABC et la création de la nouvelle société de personnes ne soient pas motivées par des considérations fiscales.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paragraphe 34.1(1) de la Loi s'applique au niveau des associés et non pas au niveau de la société de personnes. Selon la législation pertinente portant sur les sociétés de personnes et la jurisprudence, l'entreprise est exploitée par les associés et non par la société de personnes. Il y a donc des arguments pour dire que si l'entreprise exploitée par les associés dans la nouvelle société de personnes est la même entreprise que celle exploitée dans l'ancienne société de personnes, le paragraphe 34.1(8) de la Loi ne s'appliquerait pas et les associés seraient tenus d'estimer leur revenu provenant de la nouvelle société de personnes conformément au paragraphe 34.1(1) de la Loi.
Toutefois, il y a également des arguments pour dire que les paragraphes 34.1(1) et (8) de la Loi devraient être interprétés à la lumière de l'article 249.1 de la Loi qui défini l'exercice d'une entreprise. Selon le libellé du paragraphe 249.1(1) de la Loi, l'exercice d'une entreprise semble se situer au niveau de la société de personnes. Selon cette interprétation l'entreprise cesserait d'exister au moment où la société de personnes cesse d'exister, de telle sorte que le paragraphe 34.1(8) de la Loi rendrait le paragraphe 34.1(1) de la Loi inapplicable dans la présente situation.
XXXXXXXXXX 2001-010781
Mario Gingras, CGA
Le 17 mai 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
Application du paragraphe 34.1(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 29 octobre 2001 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
La société de personnes ABC (ci-après " ABC "), dont Monsieur A, Monsieur B et Monsieur C sont associés, a une fin d'exercice le 30 juin de chaque année. De manière à conserver cette fin d'exercice, un choix valide a été produit par chacun des associés conformément à l'alinéa 249.1(4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Le 1er novembre 2001, ABC a été liquidée conformément aux règles prévues au paragraphe 98(3) de la Loi. Dans le cadre de la liquidation, chacun des anciens associés s'est vu attribuer une quote-part indivise de chacun des biens de la société de personnes ainsi liquidée. ABC a cessé d'exister conformément aux lois applicables dans sa juridiction. En vertu du paragraphe 99(1) de la Loi, la liquidation de ABC a entraîné une fin d'exercice immédiatement avant la liquidation, soit au 31 octobre 2001.
Immédiatement après, Monsieur A, Monsieur B et Monsieur C ont transféré leur quote-part indivise des biens reçus en faveur d'une nouvelle société de personnes dont les associés sont Monsieur A, Monsieur B, Monsieur C et Monsieur D. Ces derniers ont obtenu une participation initiale dans la nouvelle société de personnes en contrepartie d'une somme d'argent nominale. Un choix en vertu du paragraphe 97(2) de la Loi est effectué par chacun des cédants.
La nouvelle société de personnes exploite dorénavant une entreprise dont les activités sont identiques à celles effectuées antérieurement par ABC, dans le même lieu physique, avec les mêmes employés, mais sous une dénomination sociale différente. La fin d'exercice financier de la nouvelle société de personnes sera fixée au 30 juin et un choix selon l'alinéa 249.1(4)a) de la Loi sera produit par les associés.
QUESTION
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si le paragraphe 34.1(8) de la Loi s'appliquera à cette situation de telle sorte que Monsieur A, Monsieur B et Monsieur C n'auront pas à estimer leur revenu d'entreprise provenant de la nouvelle société de personnes pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2001.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Une société de personnes est réputée être une personne distincte pour les fins du calcul de son revenu ou de sa perte selon l'alinéa 96(1)a) de la Loi. Toutefois, l'alinéa 96(1)d) de la Loi prévoit qu'il ne faut pas tenir compte de l'article 34.1 de la Loi dans le calcul du revenu ou de la perte de la société de personnes. Une fois le revenu ou la perte calculé au niveau de la société de personnes, les alinéas 96(1)f) et g) de la Loi prévoient la répartition du revenu ou de la perte entre les différents associés.
Le paragraphe 34.1(1) de la Loi, pour sa part, s'applique à un particulier qui exploite une entreprise au cours d'une année d'imposition dont un exercice commence dans l'année et se termine après la fin de l'année et qui a fait un choix prévu au paragraphe 249.1(4) de la Loi relativement à cette entreprise. Lorsque ce particulier exploite une entreprise à l'intérieur d'une société de personnes, le calcul prévu au paragraphe 34.1(1) de la Loi s'effectue donc au niveau de l'associé et non au niveau de la société de personnes.
En vertu du paragraphe 34.1(8) de la Loi, aucun montant additionnel n'a à être inclus dans le calcul du revenu que le particulier tire d'une entreprise pour une année d'imposition lorsque, entre autres, le particulier cesse d'exploiter l'entreprise au cours de l'année.
Le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-90 précise que : " En général, une société de personnes est la relation qui existe entre des personnes qui exploitent une entreprise en commun dans un but lucratif. ". L'article 2186 du Code civil du Québec prévoit que: " Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent.... ".
Dans l'arrêt Percival Samuel Robinson Trust c. La Reine, 98 DTC 6065, les juges de la Cour d'appel fédérale ont eu à déterminer si une fiducie, à titre de commanditaire, exploitait activement une entreprise. En référant à diverses lois de la province du Manitoba, dont la Loi sur les sociétés en nom collectif, le juge Stone a précisé dans son analyse :
Au Manitoba, une société, qu'elle soit une société en nom collectif ou en commandite, est composée de "personnes qui exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice". Ce sont donc les personnes qui forment la société qui exploitent l'entreprise plutôt que la société en commandite elle-même.
En tenant compte de ce qui précède, il y a des arguments pour dire qu'on doit se demander, dans la présente situation, si Monsieur A, Monsieur B et Monsieur C ont cessé d'exploiter personnellement l'entreprise qu'ils exploitaient à titre d'associés de ABC au moment où ABC a cessé d'exister le 31 octobre 2001 ou s'ils exploitent toujours cette même entreprise à titre d'associés de la nouvelle société de personnes. La question de savoir s'il s'agit de la même entreprise est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits relatifs à une situation particulière. Le Bulletin d'interprétation IT-206R donne certains critères qui permettent de faire une telle détermination. Selon cette interprétation, si les associés de ABC continuent à exploiter la même entreprise à titre d'associés de la nouvelle société de personnes, le paragraphe 34.1(8) de la Loi ne s'appliquerait pas et les associés devraient estimer leur revenu de l'entreprise conformément au paragraphe 34.1(1) de la Loi.
Toutefois, il y a également des arguments pour dire que les paragraphes 34.1(1) et (8) de la Loi doivent être interprétés à la lumière des dispositions prévues à l'article 249.1 de la Loi. Plus précisément, le paragraphe 249.1(1) de la Loi prévoit que l'exercice d'une entreprise d'une société de personnes s'entend de la période pour laquelle les comptes correspondant de la société de personnes sont arrêtés pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la Loi. Cette disposition semble donc situer l'entreprise au niveau de la société de personnes pour les fins de déterminer son exercice. Selon cette interprétation, l'entreprise cesserait d'exister au moment où la société de personnes cesse d'exister, de telle sorte que le paragraphe 34.1(8) de la Loi s'appliquerait et rendrait par le fait même le paragraphe 34.1(1) de la Loi inapplicable.
Nous sommes d'avis que ces deux interprétations sont défendables, mais nous serions prêts à accepter que les associés de ABC n'appliquent pas le paragraphe 34.1(1) de la Loi pour leur année d'imposition 2001 si la dissolution de ABC et la création de la nouvelle société de personnes n'étaient pas motivées uniquement par des considérations fiscales. Si une telle opération était effectuée dans le but de contourner l'application du paragraphe 34.1(1) de Loi, nous appliquerions alors la première interprétation ci-haut ou la règle générale anti-évitement le cas échéant. Il est à noter également que si les conditions du paragraphe 98(6) de la Loi avaient été rencontrées, la nouvelle société de personnes aurait été réputée être la continuité de l'ancienne société de personnes de telle sorte que le paragraphe 34.1(1) de la Loi continuerait de s'appliquer aux associés.
Finalement dans le cas où le paragraphe 34.1(1) de la Loi ne s'appliquerait pas, les associés pourraient faire le choix prévu au paragraphe 34.1(2) de la Loi pour inclure une partie du revenu d'entreprise de la nouvelle société de personnes dans l'année 2001.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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