Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Application de la définition des termes " pension alimentaire " et " pension alimentaire pour enfants " à des faits particuliers.
Position Adoptée:
Le montant est une pension alimentaire parce que le récipiendaire peut l'utiliser à sa discrétion. Par contre, le montant versé au conjoint n'est pas déductible pour le payeur ni imposable pour le récipiendaire parce qu'il constitue une pension alimentaire pour enfants et que l'accord écrit a une date d'exécution.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les termes de l'accord ne précisent pas suffisamment l'utilisation qui doit être faite des sommes versées au conjoint pour conclure que le conjoint n'a pas la discrétion quant à l'utilisation des sommes.
Étant donné que les termes de l'accord ne précisent pas que le montant versé est pour le bénéfice du conjoint et que l'indication à quoi doit servir le montant est assez générale pour comprendre des montants nécessaires pour subvenir aux besoins des enfants, nous sommes d'avis que la somme n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins du conjoint.
Le 14 février 2002
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
565-1 Sylvie Labarre, CA
(613) 957-8953
À l'attention de Michel Létourneau
2001-010775
Pension alimentaire
La présente fait suite à votre fac-similé du 29 octobre 2001 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur la déductibilité en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") d'un montant de XXXXXXXXXX $ versé par XXXXXXXXXX (ci-après " Monsieur ") à XXXXXXXXXX (ci-après " Madame ") et sur l'inclusion de cette somme dans les revenus de Madame en vertu de l'alinéa 56(1)b) de la Loi.
Le montant de XXXXXXXXXX $ est versé conformément à une entente de principe intervenue en médiation qui a été signée par les deux conjoints en XXXXXXXXXX.
Les deux conjoints sont séparés pour cause d'échec de leur mariage. Madame a la garde des enfants. L'entente de principe prévoit que Monsieur versera à Madame un montant de XXXXXXXXXX $ par semaine pour payer certaines dettes et XXXXXXXXXX $ par semaine à titre de pension alimentaire pour le bénéfice des enfants. À même ces montants, Madame continuera d'assumer entre autres, les dépenses suivantes :
a) les frais reliés à la résidence familiale (XXXXXXXXXX $ par mois)
b) les assurances-vie (XXXXXXXXXX $ par mois)
c) Hydro-Québec (XXXXXXXXXX $ par mois)
d) assurance-maison (XXXXXXXXXX $ par mois)
Étant donné que l'accord a été établi après avril 1997, l'accord a une date d'exécution, telle que définie au paragraphe 56.1(4) de la Loi. Pour pouvoir être déductible en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi et imposable en vertu de l'alinéa 56(1)b) de la Loi, le montant de XXXXXXXXXX $ doit représenter une pension alimentaire qui n'est pas une pension alimentaire pour enfants.
Les expressions " pension alimentaire " et " pension alimentaire pour enfants " sont définies au paragraphe 56.1(4) de la Loi. Dans la présente situation, la bénéficiaire est l'épouse du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage et le montant est à recevoir aux termes d'un accord écrit. Le montant sera considéré comme étant une " pension alimentaire " si c'est un montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion. Pour les montants reçus avant 1997, une exigence semblable existait au paragraphe 56(12) de la Loi à l'effet qu'un montant ne constituait une allocation que si le bénéficiaire pouvait l'utiliser à sa discrétion.
Le terme " allocation " n'est pas défini dans la Loi, cependant plusieurs décisions portant sur cette notion ont été rendues par les tribunaux.
En particulier, dans l'affaire La Reine c. Morton Pascoe, 75 DTC 5427, la Cour d'appel fédérale a défini une " allocation " comme suit :
...Selon nous, une allocation est une somme d'argent limitée et déterminée à l'avance, versée afin de permettre à celui qui la reçoit de faire face à certains types de dépenses; sa quotité est établie à l'avance et celui qui la touche en a la libre disposition, sans comptes à rendre à personne. Un versement effectué pour satisfaire à une obligation d'indemniser ou de rembourser quelqu'un ou de le défrayer de dépenses réellement engagées n'est pas une allocation; il ne s'agit pas en effet d'une somme susceptible d'être affectée par celui qui la touche, à sa discrétion, à certains types de dépenses.
Dans la présente situation, la somme est limitée et déterminée à l'avance. De plus, la somme est versée afin de permettre à Madame de faire face à un certain type de dépenses. La question est de savoir si Madame peut utiliser la somme à sa discrétion.
Dans l'affaire Hamer et Serra c. La Reine, 98 DTC 6422 (CAF) et 97 DTC 1273 (CCI), il a été précisé que l'expression " à sa discrétion " n'équivalait pas à " discrétion absolue ". Par ailleurs, dans cette affaire, le juge de la Cour canadienne de l'impôt a dit que le paragraphe 56(12) dans son contexte conduit à la conclusion qu'on a voulu par son adoption simplement exclure du terme " allocation "... une somme dont l'utilisation est ainsi précisée avec l'effet évident de substituer la volonté du payeur à la liberté du bénéficiaire quant à la manière dont la somme doit être utilisée. Il a aussi décidé que les montants reçus constituaient une " allocation " parce que les appelantes possédaient le pouvoir de contrôler les sommes reçues et qu'elles ont effectivement exercé ce pouvoir. La Cour d'appel fédérale a fait sienne les motifs du juge de première instance.
Par ailleurs, dans l'affaire Assaf c. La Reine (non publiée, CCI), rendue le 29 janvier 1992, le juge mentionne que l'accord ne doit pas préciser l'utilisation qui doit être faite des sommes versées pour constituer une allocation que le bénéficiaire peut utiliser à sa discrétion.
Nous sommes d'avis que la présente situation est différente de celle de l'affaire Assaf. En effet, nous sommes d'avis que l'utilisation qui doit être faite des sommes versées à Madame n'est pas suffisamment précisée pour conclure que Madame n'a pas la discrétion quant à l'utilisation de ces sommes. D'une part, l'entente prévoit que le paiement de XXXXXXXXXX $ est pour payer certaines dettes sans préciser lesquelles, sans préciser que ce sont des dettes passées ou futures ni ce que l'on entend par dette puisque toute dépense que Madame pourrait avoir à encourir pourrait être une dette. D'autre part, le fait que l'entente indique que les montants de XXXXXXXXXX $ et de XXXXXXXXXX $ reçus chaque semaine peuvent servir à payer des dépenses précises ne limite pas les dépenses qui peuvent être payées à partir de ces montants puisqu'on y mentionne que Madame assumera entre autres ces dépenses à même ces montants. Ainsi, les montants reçus chaque semaine peuvent servir à payer d'autres dépenses que celles mentionnées à l'entente. Il s'agit plutôt d'une précision pour prévoir qui aura la charge de ces dépenses précises. L'affaire Robert J. Myers c. MRN, 85 DTC 129 (CCI), appuie cette position en mentionnant que les paiements d'hypothèque de la résidence effectués par l'épouse à même la pension alimentaire reçue représentaient simplement une catégorie de dépenses spécifiques comprises dans l'allocation périodique et que l'obligation de payer l'allocation n'était pas conditionnelle aux paiements des dépenses par le bénéficiaire. Dans cette dernière affaire, le juge a mentionné les propos suivants: " there is a marked distinction between the allowance in question here which was intended to cover a myriad of purposes, only one of which was the mortgage component and obligations to pay creditors directly or to indemnify a spouse against named classes of expense of the sort in question in Pascoe... ."
Par la suite, après avoir déterminé que le montant de XXXXXXXXXX $ représente une pension alimentaire, il faut déterminer s'il s'agit d'une " pension alimentaire pour enfants ". Tel que mentionné au paragraphe 56.1(4) de la Loi une " pension alimentaire pour enfants " est une pension alimentaire qui, d'après l'accord ou l'ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n'est pas destinée uniquement (" identified in the agreement or order under which it is receivable as being solely " dans la version anglaise) à subvenir aux besoins d'un bénéficiaire qui est soit l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur, soit le père ou la mère d'un enfant dont le payeur est le père naturel ou la mère naturelle.
Étant donné que les termes de l'entente ne précisent pas que le montant de XXXXXXXXXX $ par semaine est versé pour le bénéfice du conjoint et que le terme " dettes " utilisé dans l'entente est assez large pour comprendre des montants nécessaires pour subvenir aux besoins des enfants, nous sommes d'avis que la pension alimentaire n'est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins de Madame. Par conséquent, le montant de XXXXXXXXXX $ par semaine serait une pension alimentaire pour enfants tout comme le montant de XXXXXXXXXX $ versé pour le bénéfice des enfants. Monsieur ne pourrait donc pas bénéficier d'une déduction à l'égard de ces montants puisque l'accord a une date d'exécution. Par ailleurs, Madame ne serait pas imposée sur ces montants pour les mêmes raisons.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database - (LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (613) 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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