Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce qu'un contribuable peut déduire, dans l'année du paiement, un montant qu'il a versé à un client au début d'une entente qui s'étend sur plusieurs années?
Position Adoptée:
Dans la situation particulière, nous recommandons d'accepter la déductibilité du montant versé au cours de l'année du paiement.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
En tenant compte du raisonnement du juge Iacobucci dans l'affaire Canderel, il serait très difficile de refuser la déduction du paiement complet dans l'année du paiement puisque le contribuable a des arguments valables pour dire qu'il y a un avantage immédiat en plus des avantages futurs, que sa méthode donne une image fidèle de son bénéfice et qu'une autre méthode ne donnerait pas une image plus fidèle du bénéfice.
Le 22 mai 2002
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de la Montérégie-Rive-Sud Sylvie Labarre, CA
(613) 957-8953
À l'attention de Monsieur Robert Potvin
2001-010657
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service du 18 octobre 2001 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal d'un paiement de XXXXXXXXXX (ci-après le " paiement ").
Le paiement a été fait en XXXXXXXXXX en considération du droit d'approvisionner XXXXXXXXXX (ci-après la " Société ") selon les termes d'un contrat que vous nous avez soumis et qui comportait les droits et obligations des deux parties.
La Société a choisi d'amortir le paiement aux fins de ses états financiers selon le volume de vente des produits. Par contre, la Société a déduit la totalité du paiement dans le calcul de son revenu de XXXXXXXXXX pour les fins fiscales.
Vous désirez savoir si la Société pouvait demander la déduction du paiement complet en XXXXXXXXXX. À cette fin, vous nous avez soumis votre opinion et l'opinion des représentants de la Société.
Suite à une analyse des principes établis par la jurisprudence, nous sommes d'accord avec votre opinion, que vous partagez avec les représentants de la Société, à l'effet que le paiement ne représente pas une dépense de capital. Par conséquent, l'alinéa 18(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ne s'applique pas pour empêcher la déduction de la dépense.
Il faut alors déterminer le bénéfice que la Société tire de son entreprise pour l'année XXXXXXXXXX, tel que prévu au paragraphe 9(1) de la Loi. La Cour Suprême du Canada s'est penché sur la question du calcul du bénéfice dans les affaires Canderel Limited c. La Reine, 98 DTC 6100, et Toronto College Park c. La Reine, 98 DTC 6088. Nous avons étudié le contrat que vous nous avez soumis à la lumière de ces deux affaires et XXXXXXXXXX.
En tenant compte du raisonnement du juge Iacobucci dans l'affaire Canderel, il pourrait être très difficile pour l'ADRC de refuser la déduction du paiement complet dans le calcul du bénéfice de la Société pour l'année du paiement. En effet, la Société a des arguments valables pour demander la déduction du paiement dans l'année XXXXXXXXXX si elle prétend que la signature du contrat lui permettait d'obtenir un avantage immédiat, que la méthode utilisée aux fins fiscales donne une image fidèle du bénéfice et qu'une autre méthode ne donnerait pas une image plus fidèle du bénéfice. Il est probable qu'un juge donnerait raison à la Société en tenant compte de la situation qui existait dans les affaires Canderel et Toronto College Park.
Par conséquent, nous vous recommandons d'accepter que la Société réclame la déduction du paiement complet en XXXXXXXXXX.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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